Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la maire de Saint-Christophe-de-Double a déclaré, au nom de l'État, non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 10 lieu-dit Paillot, ainsi que la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le sous-préfet de Libourne a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement n° 2200221 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B... représenté par Me Bach, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif du 9 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer le certificat d'urbanisme demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre à plusieurs moyens tirés de l'erreur de droit résultant de l'application d'une circulaire illégale tenant au plafonnement de délivrance de certificats d'urbanisme positifs à deux par an, de l'erreur de fait sur le caractère défavorable de l'avis de la maire sur son projet entachant le mémoire en défense du préfet, du défaut injustifié de prise en compte de cet avis et de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 novembre 2021 ; - en rejetant sa demande, l'administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions ne distinguent pas entre urbanisation " dispersée " et " non dispersée " et que l'administration a ainsi ajouté une condition non prévue par le législateur ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation, dès lors que le projet s'inscrit dans la continuité de l'urbanisation actuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - et les conclusions de M. Kauffman, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... a déposé, le 11 mars 2021, une demande tendant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 10 lieu-dit Paillot, sur la parcelle cadastrée section ZX n° 0151, à Saint-Christophe-de-Double. Par une décision du 8 juillet 2021, la maire de Saint-Christophe-de-Double a, au nom de l'État, déclaré non réalisable cette opération de construction. M. B... a alors formé un recours hiérarchique contre cette décision adressé en préfecture le 3 septembre 2021, que le sous-préfet de Libourne a rejeté par une décision du 9 novembre
- M. B... relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ". Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
- Si M. B... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'autorité préfectorale en limitant, sur le fondement d'une circulaire qu'il estime illégale, la délivrance de certificats d'urbanisme à deux par an, le préfet de la Gironde a relevé, sans être utilement contredit, qu'il n'existe aucune circulaire limitant annuellement le nombre de décisions favorables en matière d'urbanisme que peuvent rendre les communes. Par suite, le tribunal, qui a bien visé le moyen tiré de l'erreur de droit, n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant.
- Par ailleurs, M. B... a produit devant le tribunal un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2024, soit après la clôture d'instruction intervenue le 16 février 2024, dans lequel il soulevait de nouveaux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 novembre 2021 portant rejet de son recours hiérarchique, de l'erreur de fait entachant cette décision sur le caractère favorable de l'avis émis par le maire à son projet et du défaut injustifié de prise en compte de cet avis. Si le tribunal n'a pas communiqué ce mémoire qu'il s'est borné à viser sans l'analyser, le requérant n'établit pas que ce dernier mémoire exposait des circonstances de fait ou des éléments de droit dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens contenus dans ce mémoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans les cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code.
- Pour rejeter le recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juillet 2021 de la maire de Saint-Christophe-de-Double, le sous-préfet de Libourne a considéré que le terrain en cause est situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune, après avoir pris en compte un faisceau d'indices tenant en ce que " les six habitations existantes sur le secteur sont distantes de plus de cinquante mètres et ne constituent pas un hameau mais une urbanisation dispersée en linéaire le long de la voie communale ", que " la parcelle concernée est un espace vide de plus de 100 mètres entre les deux habitations existantes du même côté de la route (125 mètres) " et que " la parcelle fait partie d'un ensemble à potentiel agricole de plus grande capacité à préserver ". Alors que la prise en compte de la dispersion de l'urbanisation relève de l'appréciation du caractère non significatif de la densité des constructions, l'administration ne peut être regardée comme ayant à ce titre ajouté des conditions non prévues par le législateur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 3 465 mètres carrés, se situe dans le secteur peu urbanisé du lieu-dit Paillot, qui s'insère dans un environnement naturel principalement composé d'espaces boisés et agricoles et où les quelques constructions existantes sont relativement espacées les unes des autres et implantées sur de grandes parcelles. A ce titre, si le secteur compte neuf constructions, dont six habitations, dans l'environnement immédiat du projet dont l'une, située au nord-ouest jouxte la parcelle litigieuse, cette dernière est séparée des quatre autres habitations, situées au nord, nord-est, par la route communale. Elle est également séparée de la maison d'habitation située à l'est par un chemin, ainsi que par la parcelle vierge, cadastrée ZX n°
- Quant au sud, le fond de parcelle s'ouvre sur un vaste espace agricole dépourvu de toute construction. Par ailleurs, bien que le terrain soit desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et situé en bordure d'une route communale, il est distant de plus d'un kilomètre du centre-bourg de la commune. Il résulte de ces éléments que le secteur en cause ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions, le terrain d'assiette du projet qui s'y insère ne peut être regardé comme se situant dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, la maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne pouvait être autorisé, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin
- La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01208