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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24BX01297

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Bonzac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile. Par un jugement n° 2302868 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2024 et le 18 février 2026, M. B..., représentée par la SELARL Aedifico, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Bonzac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bonzac et de la SAS Free Mobile la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet méconnaît le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Bonzac dès lors que le projet n'est pas nécessaire à la couverture réseau de la commune ; - il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la SAS Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Bonzac, représentée par Me Ruffié, déclare s'en remettre à la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ellie, - et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Free Mobile a déposé, le 11 août 2022, un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Pouton Sud, sur les parcelles cadastrées section C n°s 646 et 647, à Bonzac. Par un arrêté du 7 avril 2023, le maire de la commune de Bonzac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 avril 2023. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone naturelle de la carte communale de la commune de Bonzac. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : (...) 2° Des constructions et installations nécessaires :

  1. a)A des équipements collectifs (...). Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages ". Le plan de zonage de la carte communale de Bonzac indique également que la zone N constitue " " un secteur où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection, le changement de destination ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " 3. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à sa réalisation, une antenne-relais de téléphonie mobile doit être regardée comme ayant le caractère d'un équipement d'intérêt collectif au sens des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme et de la carte communale, pouvant être implanté en zone classée naturelle par cette carte, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages environnants. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes de couverture 3G et 4G du 10 août 2022 produites par la société Free Mobile, que le territoire de la commune de Bonzac n'est, à la date de la déclaration en cause, que partiellement couvert par les réseaux " 3G " et " 4G " de téléphonie mobile propres à la société Free Mobile. Ces cartes, concomitantes à la date de dépôt de la déclaration préalable, présentent un degré de précision plus important que celles figurant sur le site de l'ARCEP et réalisées par simulation informatique, accessibles au public, dès lors qu'elles tiennent notamment compte des obstacles à la propagation des ondes et du nombre d'utilisateurs. L'antenne envisagée permet ainsi de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais déjà implantées sur le territoire communal. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire par son réseau, l'installation en cause contribue à l'amélioration du service public des télécommunications existant et est ainsi nécessaire au fonctionnement de ce service public, au sens des dispositions de la carte communale. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
  2. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". L'article R. 431-35 du même code dispose que : " (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont (...) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. ". 6. Les dispositions de l'article R. 431-13 sont applicables aux seuls dossiers de demande de permis de construire et non aux dossiers de déclaration préalable, dont la composition est prévue par les articles R. 431-35 à R. 431-37 du même code qui ne renvoient pas à l'article R. 431-13, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait sur une dépendance du domaine public ou sur l'un de ses accessoires. Le simple busage du fossé pour permettre l'accès à la route départementale ne constitue pas une construction ou un aménagement, au sens de l'article R. 431-13 précité, soumis à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie, mais une canalisation exemptée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Par suite, le projet poursuivi n'implique pas de joindre au dossier de déclaration préalable l'accord du gestionnaire de la voie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. 7. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables de travaux doivent seulement comporter l'attestation du déposant qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la règlementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le déposant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le déclarant qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-35 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision de non opposition à déclaration préalable au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 8. La SAS Free Mobile a attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable contestée, le requérant n'apportant aucun élément de nature à caractériser une situation de fraude. Le raccordement entre la voirie départementale et la limite de propriété de la parcelle d'assiette du projet, quelle que soit l'importance des travaux en cause, nécessite seulement un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public et le cas échéant l'obtention par la société d'une autorisation de voirie permettant la desserte du projet. Les dispositions applicables aux déclarations préalables ne prévoient pas la fourniture d'une telle pièce dans le dossier de déclaration, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Une carte communale ne constitue pas un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme pour l'application de l'article R.111-1 précité. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à l'antenne-relais, par une voie recouverte de concassé de plus de 200 mètres de long interne aux parcelles d'assiette, présenterait un risque quelconque pour la sécurité des usagers ou des caractéristiques inadaptées à la desserte du projet. La route départementale est par ailleurs rectiligne et la vue est dégagée de part et d'autre de cet accès, lequel n'a d'ailleurs pas vocation à être fréquemment utilisé. Par ailleurs, si l'accès à l'installation implique le busage du fossé longeant la voie publique, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que ces travaux seraient à la charge du département, propriétaire de la route départementale, et qu'ils présenteraient un caractère incertain à brève échéance au regard des exigences légales. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. (...) ". 12. Si le projet ne prévoit pas, en tant que tel, la réalisation d'un espace de stationnement au droit de l'antenne-relais, il est desservi par un chemin privé qui permet aux opérateurs chargés de la maintenance du site de procéder à ces opérations en positionnant leur véhicule à proximité immédiate de l'ouvrage, sans stationner sur la voie publique et sans gêner la circulation sur les voies privées ou publiques, au regard des caractéristiques de l'installation concernée. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 14. Si les installations projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder l'opposition à la déclaration ou les prescriptions spéciales accompagnant un arrêté de non-opposition, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'un vaste espace agricole qui ne présente pas de caractère remarquable ni de sensibilité particulière. La présence de vignes n'est pas par elle-même de nature à justifier une protection particulière ou l'interdiction d'implantation d'une antenne-relais dans ce secteur. Les maisons les plus proches sont situées à plus de 150 mètres et ne font pas l'objet d'une protection au titre des monuments historiques, de même que la propriété de M. B..., située à plus de 200 mètres au sud du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait visible depuis un monument classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le site classé le plus proche, " Croix du cimetière ", étant situé à 1,3 km, ou serait de nature à porter atteinte à l'environnement. Dès lors, le secteur ne présente pas de caractère remarquable d'un point de vue patrimonial ou paysager. Le projet consiste en la réalisation d'une antenne-relais de 36 mètres de haut, le pylône étant à structure ouverte, donc moins visible dans son environnement. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 16. En dernier lieu, l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (...) ". Aux termes de l'article L. 111-5 de ce code : " (...) les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° [de l'article L. 111-4] ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ". 17. Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ne trouve à s'appliquer que dans les territoires des communes dépourvues de tout document d'urbanisme d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale. La commune de Bonzac étant dotée d'une carte communale, en vigueur à la date de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bonzac et de la SAS Free Mobile, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Free Mobile au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Bonzac et à la SAS Free Mobile. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, S. ELLIE La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01297

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