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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25BX01725

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2401252 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 11 mai 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représentée par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui attribuer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que M. A... a reconnu son enfant avant même sa naissance, qu'il lui a donné son nom et qu'il vit avec sa compagne et son enfant depuis 2022 ; - sa compagne bénéficie d'une carte de réfugiée ; - il participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant et suit des cours de français. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., ressortissant nigérian, né le 20 août 1992, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre
  3. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai
  4. M. A... s'est soustrait à une première mesure d'éloignement du 24 mai
  5. Le 28 août 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par arrêté du 11 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 avril
  6. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  8. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par le préfet des Deux-Sèvres, que le requérant est père d'un enfant né en France le 21 septembre 2021 et qu'il vit en concubinage avec la mère de ce dernier, de nationalité nigériane et titulaire d'une carte de résident valable dix ans après avoir obtenu le statut de réfugiée. Il ressort notamment de l'attestation rédigée par cette dernière le 24 août 2023, confirmée par une nouvelle attestation du 3 juillet 2025, que M. A... est hébergé à son domicile depuis le 8 décembre 2022 et diverses attestations font état de ce que le requérant prend soin de sa compagne et de leur fils. La directrice de la crèche accueillant le fils de M. A... a également attesté, le 13 mai 2024, que le requérant dépose et récupère son fils selon le planning établi concernant l'accueil de l'enfant. La directrice du CCAS de Niort a également attesté, le 9 octobre 2023, que M. A... accompagnait et venait chercher son fils à la halte-garderie " A petit pas " du 1er juillet 2022 au 4 octobre
  11. De même, un certificat de présence en consultation établi par un médecin généraliste le 23 avril 2024 indique que l'enfant est régulièrement accompagné de ses deux parents. La circonstance que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité des décisions à la date à laquelle elles sont prises ne fait pas obstacle à ce qu'il prenne en considération des faits ou des documents postérieurs de nature à éclairer son appréciation, tels que cette attestation de la directrice de la crèche ou le certificat du médecin généraliste. Dans ces conditions, et alors même que M. A... n'occupait aucun emploi à la date de la décision contestée et ne pouvait faire état que d'un projet de contrat de travail à durée déterminée datant du 21 juillet 2023, le requérant doit être regardé comme contribuant à l'éducation de son enfant. Dans la mesure où sa compagne, en raison de son statut de réfugiée, ne serait pas en mesure de le rejoindre dans son pays d'origine afin de reconstituer la cellule familiale si M. A... était contraint de quitter le territoire, la décision portant refus de titre de séjour contestée porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. L'annulation par le présent arrêt de la décision contestée implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an et de le munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige :
  14. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me David d'une somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 et l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 11 avril 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me David une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Jean David, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  16. Le rapporteur, S. ELLIELa présidente, E. BALZAMOLa greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX01725

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.