← France

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25BX02375

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an Par un jugement n° 2402132 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 23 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Gand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril

  1. Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées après clôture le 12 mai 2026, qui n'ont pas été communiquées. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., ressortissant malien né le 26 mars 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier
  4. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Vienne le 22 mai 2020 pour une durée non précisée. Le 5 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  6. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié et produit à cet égard une demande d'autorisation de travail déposée le 22 avril 2024 par la société CFP Gastronomie en qualité d'agent polyvalent de production agroalimentaire. A ce titre, il a vu examiner sa demande par le préfet de la Vienne sur le fondement des articles 4, 5, 6 et 15 de la convention franco-malienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-5 et R. 5221-10 du code du travail. Alors que M. B... admet ne pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait y prétendre. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans le champ d'application de ces dispositions faute, à tout le moins, de justifier du suivi d'une quelconque formation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions précitées des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En second lieu, si M. B... soutient qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans, qu'après une brève prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance décidée le 22 mai 2020, il a été confié en septembre 2020 par l'association " Mine de rien " auprès d'une famille d'accueil et qu'il séjourne ainsi sur le territoire national depuis près de quatre ans et demi à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que ses conditions d'entrée et de séjour en France sont irrégulières. Bien qu'il ressorte des attestations et photographies produites qu'il s'est bien intégré au sein de sa famille d'accueil, il est constant que M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne dispose d'aucune famille en France. Si, par ailleurs, il soutient qu'il a suivi une scolarité en France lui permettant d'acquérir une formation professionnelle, il n'apporte aucun élément de nature à établir ni qu'il aurait effectivement poursuivi des études en France, ni que celles-ci auraient été achevées avec succès. Il n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'établir la réalité d'une insertion professionnelle ou d'une intégration sociale en dehors de ses liens avec sa famille d'accueil. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que M. B... ne disposerait plus d'aucune attache dans son pays d'origine, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an :
  9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, le moyen tendant à l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ans doit être écarté.
  10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  11. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente de chambre, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  12. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02375

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.