Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Fédération Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 23 août 2024 par lesquels la préfète des Landes a délivré à la société Contis 16 deux permis de construire en vue de la construction d'une ferme agrivoltaïque sur des terrains situés à Castandet. Par un jugement n° 2402764 du 22 août 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre, 24 octobre, 12 novembre 2025 et 27 février 2026, M. A..., représenté par Me Antoniolli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2025 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 août 2024 de la préfète des Landes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la société Contis 16 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est recevable ; - la demande de première instance était recevable ; - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas demandé la communication des dossiers de permis de construire ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la prescription relative au taux de couverture en panneaux photovoltaïques n'est ni circonscrite ni réalisable ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne répond pas à plusieurs branches du moyen relatif à la sécurité publique tirées de ce que les panneaux et les clôtures de l'îlot n° 28 ne sont pas éloignées de plus de 30 mètres du massif forestier le plus proche, que la double haie prévue par l'îlot n° 28 augmente les risques et de ce que l'imperméabilisation prévue par les deux projets emporte des risques de ruissèlement ; - les arrêtés ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - les dossiers de demande des deux permis sont incomplets, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 à R. 431-16 du code de l'urbanisme ; s'il a été fait état de ces dossiers devant la commission d'enquête publique, il n'est pas établi qu'ils aient été complets devant la préfète des Landes alors qu'ils avaient été déposés en 2021 et que le porteur du projet avait annoncé des modifications au cours de l'enquête publique ; - les dossiers de demande des deux permis sont insuffisants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors que les plans de masse ne matérialisent ni les modalités de gestion des réseaux d'eaux pluviales, ni les équipements s'y rapportant, ce qui a faussé l'appréciation du service instructeur ; - les dossiers de demande des deux permis sont insuffisants et erronés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que l'orientation des panneaux photovoltaïques de l'îlot n° 28 diffère entre les plans de masse et les plans de coupe ; - l'étude d'impact du projet global est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; - elle n'a pas pris en compte les impacts des raccordements électriques internes entre les différents îlots alors que les enjeux sont forts localement pour les oiseaux et les chiroptères ainsi que pour les milieux naturels, et que le tracé de ces raccordements n'est pas défini ; - elle n'a pas pris en compte les impacts du projet sur la biodiversité, notamment les chiroptères, l'avifaune, les insectes, et le vison d'Europe ; - elle n'étudie pas les impacts sur les terres, le sol et l'eau ; le passage vers une agriculture " zéro phyto " n'est pas analysé de façon sincère ; les impacts sur les zones humides, le risque d'érosion des sols et les impacts sur la qualité des eaux superficielles et souterraines n'ont pas été suffisamment étudiés ; - elle est insincère sur les impacts sur les espaces naturels et les paysages ; - elle est insuffisante sur la prise en compte du risque incendie par rapport aux habitations avoisinantes ; - les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions des dispositions des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-13 du code de l'environnement et de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme compte tenu des insuffisances de l'étude d'impact ; - les arrêtés attaqués sont incompatibles avec le SAGE Adour-Amont ; - les permis attaqués sont illégaux en ce qu'ils ne portent pas sur l'intégralité de l'unité foncière ; - ils ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4.1.3 et 4.2.1.28 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays grenadois ; les taux de couverture de la surface agricole par les panneaux solaire sont plus élevés que ceux annoncés ; les parcs photovoltaïques projetés ne permettent pas l'exercice d'une activité agricole significative ; ils portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages en méconnaissance des orientations du PADD du PLUi , la réversibilité alléguée des constructions étant illusoire en l'absence de toute obligation en ce sens ; - ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.6 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays grenadois, dès lors qu'ils ne prévoient pas de places de stationnement ; - ils ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4.2.5.6, 4.2.5.8 et 4.2.5.11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays grenadois ; l'îlot n° 28 prévoit une haie bocagère double dans la zone d'aléa fort de risque incendie ; les haies bocagères de l'îlot n° 28 ne sont pas continues ; l'îlot n° 30 ne prévoit pas de haie bocagère au nord-ouest ; - ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4.3.2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays grenadois ; les projets ne prévoient pas de raccordement au réseau d'adduction en eau ; les projets ne prévoient pas de raccordement au réseau d'eaux pluviales ; les postes de livraison et de transformation ne seront pas invisibles depuis l'emprise publique ; - ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de R. 4228-1 du code du travail, dès lors qu'ils ne prévoient pas d'accès à des sanitaires ; - ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; le secteur présente un haut potentiel archéologique ; les deux arrêtés ne comportent pas de prescriptions relatives à la mise en œuvre de mesures archéologiques préventives ; - ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 4.1.3.1.5 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays grenadois, dès lors que les projets portent atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; - la prescription relative au taux de couverture en panneaux photovoltaïques n'est ni précise, ni réalisable au sens de l'article R. 314-118 du code de l'énergie et ne permet pas une exploitation agricole normale ni significative compte tenu du projet autorisé ; - les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 1.6 des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays grenadois, dès lors que chaque îlot ne prévoit pas une piste périphérique extérieure d'une largeur d'au moins 6 mètres permettant de contourner les projets et que les panneaux et les clôtures de l'îlot n° 28 ne sont pas éloignées de plus de 30 mètres du massif forestier le plus proche - les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les projets sont soumis à un risque élevé d'incendie ; les projets sont générateurs d'un risque pour la sécurité publique en raison de leur impact sur les ruissellements des eaux pluviales et d'érosion des sols dans un secteur déjà soumis à des inondations régulières ; - ils ont été pris en méconnaissance du principe d'impartialité ; ils ont été pris sur avis favorable du maire de Castandet alors qu'il est personnellement intéressé à l'opération " Terr'Arbouts " ; des membres de la chambre d'agriculture, dont un qui a participé à la rédaction de l'étude préalable agricole, sont également personnellement intéressés au projet. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte au mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, ainsi qu'un mémoire enregistré le 3 avril 2026 qui n'a pas été communiqué, la société Contis 16, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, en vue d'une régularisation des autorisations d'urbanisme en litige, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. A... ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public, - les observations de Me Antoniolli, représentant M. A..., et celles de Me Terray, représentant la société Contis 16. Une note en délibéré présentée par la société Contis 16 a été enregistrée le 9 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société Green Lighthouse Développement et l'association Pujo Arbouts Territoire Agrivoltaïsme, regroupant 35 exploitants agricoles implantés sur les territoires des communes de Castandet, Hontanx, Le Vignau, Maurrin, Pujo-le-Plan et Saint-Gein portent un projet d'une ferme agrivoltaïque, d'une superficie totale d'environ 700 hectares, dénommé " Terr'Arbouts ". Dans ce cadre, la société Contis 16 a déposé le 27 décembre 2021 une demande de permis de construire en vue de l'installation de l'îlot n° 28 de ce projet, comprenant 46 621 m2 de panneaux photovoltaïques, un point de livraison, trois postes de transformation et une citerne incendie au lieu-dit " Lacrouts " sur le territoire de la commune de Castandet. Le même jour, la société Contis 16 a déposé une demande de permis de construire en vue de l'installation de l'îlot n° 30 de ce projet, comprenant 14 713 m2 de panneaux photovoltaïques, un point de livraison et un poste de transformation au lieu-dit " Clavé " sur le territoire de la commune de Castandet. Le 19 mai 2022, l'autorité environnementale a émis un avis sur ce projet qui a ensuite été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 20 février 2024 au 22 mars 2024. Par deux arrêtés du 23 août 2024, la préfète de Landes a délivré les permis sollicités. M. A... relève appel du jugement du 22 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. M. A... est propriétaire à Castandet d'une maison d'habitation avec jardin située route de Beauregard, sur les parcelles cadastrées section ZC n°s 35, 127 et 129, bordant le terrain d'assiette de l'îlot n° 28 et séparées du terrain d'assiette de l'îlot n° 30 par la route étroite de Beauregard. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur des projets de construction et à leur proximité avec la propriété du requérant, ce dernier fait état d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que les deux projets sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Contis 16 et la préfète des Landes et tirée de l'absence d'intérêt à agir donnant à M. A... qualité pour agir ne peut être accueillie. En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 23 août 2024 : S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
- a)L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement alors applicable : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Il résulte enfin de la rubrique 30 du tableau annexé à cet article que les installations photovoltaïques de production d'électricité au sol d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc sont soumises à évaluation environnementale de façon systématique. Ainsi le projet global, dont font partie les deux îlots litigieux, qui porte sur l'exploitation d'une ferme agrivoltaïque par panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance de 300 MWc, est soumis à étude d'impact au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
- a)De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / (...)
- d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / (...) VIII. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : /
- a)Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; (...) ". 7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet global " Terr'Arbouts " a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement en décembre 2021 et qui a été mise à jour en février 2023. Le volet paysager de cette étude d'impact a fait l'objet d'une étude spécifique en décembre 2021, mise à jour en décembre 2022, et son volet naturel a fait l'objet d'une étude du 8 décembre 2023 sur les impacts dans les aires d'alimentation des captages (AAC) en eau potable prioritaire de Pujo-le-Plan et de Saint-Gein. 9. En premier lieu, il ressort de l'étude d'impact du 8 décembre 2023 qu'afin de prendre en considération les raccordements électriques internes entre les différentes zones d'implantation du projet global, une aire d'étude a été fixée sur la base d'une bande tampon de 50 mètres centrée sur un tracé prévisionnel des raccordements électriques internes. Il ressort également de cette étude d'impact que les observations de terrain ont révélé la présence sur cette aire d'étude de trois espèces végétales et cinquante-et-une espèces faunistiques protégées. Selon cette étude, l'impact est qualifié de faible pour les espèces floristiques protégées et de faible à moyen pour les habitats naturels. S'agissant des espèces animales, les enjeux en termes de préservation de la biodiversité ont été caractérisés comme faibles. Il ressort également de cette étude que les enjeux faune-flore ont été qualifiés de " faibles " ou " négligeables ". Si le requérant soutient que les inventaires des espèces seraient insuffisants, au motif que seules quatre prospections ont été réalisées sur les emprises concernées par les raccordements électriques, concentrées en juin et juillet 2021, il ressort de l'étude d'impact que les espèces observées sur le tracé des raccordements internes sont les mêmes que sur l'aire d'étude rapprochée définie sur les zones d'implantation potentielle des îlots, qui a fait l'objet de 5 inventaires dédiés aux habitats naturels, 4 inventaires dédiés aux zones humides, 3 inventaires dédiés aux insectes, 2 passages dédiés aux amphibiens, 2 passages dédiés aux reptiles, 6 passages dédiés aux oiseaux, 2 périodes d'écoute des chiroptères, ainsi que des observations opportunistes des mammifères terrestres, le tout sur plusieurs mois et plusieurs saisons. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'impact des raccordements internes sur les zones humides a été analysé par l'étude d'impact qui le qualifie de faible à moyen, les zones humides représentant 1,16 % de la surface de l'aire d'étude, soit 1,125 hectare. En outre, si le requérant soutient que l'inventaire des chiroptères n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, en l'absence de pose d'enregistreurs passifs dans l'aire d'étude des raccordements internes, il ressort de l'étude d'impact que l'aire d'étude des raccordements électriques internes partage les mêmes enjeux en termes de chiroptères que celle des zones d'implantation potentielle des îlots, dans laquelle 9 enregistreurs automatiques ont été posés pendant 3 nuits à proximité d'habitats de gîtes ou de chasse potentiels. Toutefois, il ressort de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine que les enjeux écologiques situés dans la zone d'implantation de l'aire d'alimentation des captages en eau potable prioritaire de Pujo-le-Plan et de Saint-Gein " ne peuvent être considérés comme faibles " et que les incidences du projet, s'ajoutant à celles liées aux obligations légales de défrichement, font " pressentir des incidences significatives vis-à-vis des chiroptères ". Par ailleurs, si l'étude d'impact précise que le porteur de projet s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'évitement et de réduction consistant notamment à éviter les " enjeux écologiques (notamment lotiers, habitats d'insectes, boisement et zones humides " en privilégiant des aménagements " sous-chaussée " et un tracé de moindre impact ", éviter les impacts sur les cours d'eau en mettant en place des travaux de type " forages dirigés ", adapter le calendrier des travaux aux enjeux écologiques, prévoir un suivi écologique et le raccordement des îlots de production " en souterrain (...) en empruntant des emprises existantes (chemins, pistes et bords de routes) ", ainsi que de mutualiser les raccordements, il ressort des pièces du dossier que les raccordements électriques internes entre les différentes zones d'implantation du projet va entrainer le terrassement des zones concernées sur plusieurs mètres de large et que la pose des câbles de raccordement va entrainer le creusement de tranchées entre 1 m et 1,5 m de profondeur sur près de 20 km, ce qui est de nature à avoir des incidences significatives sur la biodiversité, notamment sur les trois espèces végétales et cinquante-et-une espèces faunistiques protégées qui ont été identifiées dans le secteur. Si la société pétitionnaire se prévaut du caractère prévisionnel du tracé des raccordements, cette circonstance est sans incidence, dès lors que les zones d'implantation des îlots devant faire l'objet des raccordements étaient déjà déterminées. D'ailleurs, la commission d'enquête a rendu le 7 mai 2024 un avis défavorable à la majorité de ses membres sur la délivrance des demandes de permis de construire en estimant notamment que l'étude d'impact était insuffisante sur la démonstration du rétablissement des continuités écologiques après les travaux de raccordement interne. A cet égard, la commission estime que la démarche " éviter, réduire, compenser " n'a pas été aboutie pour les zones concernées, que " l'incertitude sur le rétablissement des continuités écologiques n'a pas été levée " et que l'étude d'impact " ne permet pas la caractérisation des impacts du projet sur la biodiversité notamment ". Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que les impacts des raccordements électriques internes ont été insuffisamment étudiés par l'étude d'impact. 10. En deuxième lieu, il ressort de l'étude d'impact du 8 décembre 2023 qu'une aire d'étude a été fixée sur la base d'une bande tampon de 50 mètres de part et d'autre des zones d'implantation potentielle des îlots du projet, couvrant ainsi une surface de 1 730 hectares. Il ressort également de cette étude d'impact que les observations de terrain ont révélé la présence sur cette aire d'étude de sept habitats naturels d'intérêt communautaire, quatre espèces végétales protégées et de très nombreuses espèces faunistiques protégées. Selon cette étude, les impacts résiduels du projet ont été qualifiés de " globalement négligeables " et les enjeux faune-flore de " faibles " ou " négligeables. S'agissant des mammifères, l'étude précise que " l'expertise n'a pas fait l'objet de prospections spécifiques dédiées au regard des caractéristiques de l'aire d'étude " et qu'au regard des habitats présents sur l'aire d'étude, le vison d'Europe n'est pas susceptible de côtoyer celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet se trouve en partie au sein du site Natura 2000 " Réseau hydrographique du Midou et du Ludon " et notamment sur des zones d'habitat préférentiel du vison d'Europe. D'ailleurs, l'étude d'impact elle-même précise qu'elle se fonde sur les " données récentes issues de la : (...) Fiche du FSD du site Natura 2000 : Réseau hydrographique du Midou et du Ludon (...) qui fait mention de la Loutre d'Europe et du Vison d'Europe (Mustela lutreola) ". Il ressort également du portail Géoportail de l'agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine que le vison d'Europe a été observé au moins à quatre reprises dans l'aire d'étude du projet. Dans ces conditions, l'étude d'impact est insuffisante sur les impacts des projets sur le vison d'Europe, quand bien même les observations datent de 2001 et 2003. 11. En troisième lieu, l'étude d'impact précise que le risque d'érosion de l'aire d'étude a été qualifié comme " moyen à faible " et que pour certains parcelles, situées dans le périmètre du SAGE Midouze, il y a un " risque d'érosion concentrée ". Si l'étude d'impact indique que les communes de la zone d'étude ne sont pas identifiées comme étant soumises au risque d'inondation et ne disposent d'aucun plan de prévention ou de gestion de ce risque, elle précise que des zones potentiellement inondables sont toutefois identifiées sur le territoire, aux abords de quelques cours d'eau, associé à un risque d'inondation par remontée de nappe. L'étude d'impact précise également que le projet permet de limiter le phénomène d'érosion à l'aide de mesures d'évitement et de réduction, consistant notamment à maintenir et rétablir les fossés permettant l'écoulement des eaux superficielles, ainsi que maintenir les haies existantes et adapter l'architecture des parcs agrivoltaïques de manière à permettre une répartition homogène de l'écoulement des eaux pluviales. Le projet global prévoit également des mesures favorisant l'infiltration des eaux pluviales, notamment en diversifiant les cultures, en maintenant une végétation permanente dans les espaces interstitiels ou en prévoyant 40 km de haies et de prairies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet " Terr'Arbouts " porte sur une surface d'environ 700 hectares et prévoit l'installation de 690 030 panneaux solaires, 173 locaux techniques en préfabriqué béton pour une emprise de 4 663 m2, un bâtiment d'exploitation technique de 420 m2 et la création de 17,3 hectares de pistes lourdes empierrées, ce qui nécessite d'apporter 51 990 m3 de matériaux. Ce projet emporte l'imperméabilisation de 16'139,7 m2 de l'aire d'étude. Il ressort également des pièces du dossier qu'aucune étude hydraulique n'a été réalisée pour étudier les écoulements des eaux pluviales et leur impact sur le risque d'érosion alors qu'une partie des îlots se trouve dans des zones potentiellement sujettes à des inondations de cave et exposées à un risque moyen de retrait gonflement des argiles et que pour certains des îlots, il est prévu que les eaux pluviales soient résorbées sur les terrains d'assiette en raison de l'absence de réseau public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 19 mai 2022 l'autorité environnementale recommandait d'actualiser l'étude d'impact " en fournissant un niveau de précision suffisant permettant d'évaluer les incidences du projet sur les sols, en particulier concernant ce qui sera mis en place durant la durée des travaux pour éviter le risque d'érosion des sols ". Par ailleurs, la mission régionale d'autorité environnementale, dans son avis du 14 juin 2023, estime que certaines parcelles du projet sont concernées par un risque d'érosion concentrée et nécessiteront donc une vigilance particulière, notamment en cas de modification des systèmes de haies, couvert végétal, ou tout autre élément paysager ou topographique en place permettant de limiter les effets de l'érosion des sols en aval. Elle recommande à cet effet d'éviter " les terrains caractérisés par de fortes pentes et de préciser les mesures envisagées pour réduire le risque d'érosion des sols dans les secteurs fortement remaniés, notamment soumis à un défrichement ". En outre, la commission d'enquête a indiqué que les données sur les emprises étaient confuses et que l'évaluation des impacts du projet sur les écoulements des eaux pluviales et le risque d'érosion était insuffisante. Elle a notamment précisé que l'étude n'était pas proportionnée à l'importance du projet et que les vulnérabilités cumulées n'avaient pas été analysées. Dans ces conditions, l'étude d'impact est également insuffisante sur ce point. 12. Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact jointe est entachée d'omissions et d'insuffisances qui, eu égard à leur nature et à leur ampleur, ont été de nature à porter atteinte au droit à l'information du public et susceptibles d'exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. S'agissant de l'insuffisance des prescriptions des arrêtés attaqués : 13. Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une évaluation environnementale, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets. 15. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés attaqués visent l'arrêté de la préfète des Landes du 8 juillet 2024, lequel précise les prescriptions que devront respecter les sociétés pétitionnaires, les mesures et caractéristiques des projets destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les modalités du suivi des incidences du projet. Il ressort également des pièces du dossier que les permis de construire litigieux ont été délivrés au regard des dossiers de demande de permis de construire et que l'étude d'impact qui leur est jointe prévoit des mesures environnementales aux fins d'éviter, de réduire et de compenser les impacts des projets sur l'environnement, ainsi que des mesures d'accompagnement. L'étude d'impact prévoit également un suivi des impacts et des mesures environnementales associées. Par ailleurs, les arrêtés attaqués comportent également des prescriptions sur la préservation de la qualité de l'eau et le passage à un mode de production biologique ou " zéro phyto ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 12, cette étude d'impact est insuffisante sur les impacts du projet en ce qui concerne les raccordements électriques internes, le vison d'Europe, l'écoulement des eaux pluviales et le risque d'érosion. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les prescriptions des arrêtés attaqués sont insuffisantes sur ces points. S'agissant de la possibilité d'exercer une activité agricole significative : 16. Aux termes de l'article 4.1.2.11 du règlement du PLUi de la communauté de communes du Pays grenadois, applicable en zone Apv : " Toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites sauf celles autorisées au paragraphe spécifique à ladite zone du paragraphe 4.1.3. " Destinations des constructions et affectations des sols soumis à conditions particulières ". ". Selon l'article 4.1.3.15 de ce règlement sont autorisées : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et de services publics à condition :(...) qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées (...) ". 17. Les dispositions précitées du règlement du PLU ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones notamment agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 18. Il ressort des dossiers de demandes de permis de construire que la société Contis 16 projette de développer parallèlement à l'installation des centrales photovoltaïques une activité agricole sur des parcelles qui étaient alors dédiées à la culture du maïs. Les caractéristiques techniques de ce projet figurent dans l'étude préalable agricole de septembre 2022 menée avec la chambre d'agriculture des Landes en collaboration avec la société GHLD, pour le projet global de parc photovoltaïque. Cette étude prévoit la mise en place au sein des centrales photovoltaïques de prairies temporaires de graminées-légumineuses (PTGL) lors des trois premières années, puis de la culture de colza et de cultures intermédiaires la quatrième année et enfin de lin, chia et cameline la cinquième année. Ces projets reposent sur une assise foncière de 11,95 ha et 3,40 ha de surface agricole utile, soit 83 % de la surface clôturée de l'îlot n° 28 et 80 % de l'îlot n° 30. Ces cultures seront exploitées sous les panneaux photovoltaïques et ne dépasseront pas la hauteur de 1,20 m ou 1,5 m, soit les points le plus bas des panneaux, et un espacement, entre 6,12 m et 8,58 m, est prévu entre les rangées pour permettre le passage des engins agricoles. 19. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation que les parcelles seront exploitées par quatre exploitants agricoles pour l'îlot n° 28 et deux exploitants agricoles pour l'îlot n° 30, seule l'identité de ces exploitants désignés comme " acteurs du projet " ainsi que celle de la société Contis 16, emphytéote des parcelles, sont mentionnées, aucune information individualisée ne figurant dans la demande sur les modalités et les capacités de chacun d'eux à assurer la transition agricole envisagée, ni sur la réalité de l'engagement de la pétitionnaire à leur confier l'exploitation des parcelles en l'absence d'ailleurs de tout bail rural. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société en charge du projet " Terr'Arbouts " a indiqué au cours de l'enquête publique que le matériel agricole pour pouvoir exploiter ces cultures et " travailler en déporté sous les panneaux dans les zones les plus basses " n'existait pas, mais qu'elle avait lancé un programme de recherche pour concevoir des outils adaptés. Enfin, si des expérimentations des cultures projetées ont été menées à Hontanx entre 2021 et 2023, dans des conditions similaires aux deux îlots, à savoir sous des panneaux photovoltaïques, sans utilisation de produits phytosanitaires et avec un désherbage mécanique, aucun document technique de résultat n'a été produit, ainsi que l'a relevé la commission d'enquête. A cet égard, la commission d'enquête a relevé que " l'expérience est encore trop récente pour en tirer des conclusions significatives ". Il ressort d'ailleurs du mémoire en réponse au procès-verbal de l'enquête publique du maitre d'ouvrage du projet " Terr'Arbouts " qu'une autre expérimentation a été menée à Haut-Manco et que la " poursuite des études dans les prochaines années (...) vont permettre d'affiner les résultats et d'optimiser les productions agricoles dans les prochaines années ". En outre, alors que le taux de couverture par les panneaux photovoltaïques est de 33 % pour l'îlot n° 28 et de 35 % pour l'îlot n° 30, le requérant produit une note de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) du 17 novembre 2023 qui précise que " pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse de rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que la seule société identifiée par l'étude préalable agricole comme un débouché pour les cultures de graminées légumineuses prévues les trois premières années, société spécialisée dans l'élevage de larves d'insectes et leur transformation en ingrédients pour l'alimentation animale notamment piscicole, a été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la délivrance des permis de construire et qu'il n'est prévu aucune autre issue économique pour la production envisagée de près de 3 600 tonnes de récoltes issue de ces cultures. Il ressort en effet des pièces du dossier que les autres sociétés mentionnées au projet ne concernent que les autres cultures prévues bien postérieurement sur les îlots concernés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier n'a donné un avis favorable au projet " Terr'Arbouts " qu'en l'assortissant de prescriptions relatives au maintien d'une activité agricole significative et à la conclusion de baux ruraux avec les exploitants des parcelles concernées et non de baux emphytéotiques tels que prévus au projet, il ne ressort pas des caractéristiques du projet figurant au dossier que l'activité agricole prévue sur les îlots, objets des autorisations contestées, présenterait un caractère réaliste et une viabilité économique réelle. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que les projets en litige ne permettent pas l'exercice d'une activité agricole significative sur les terrains d'implantation. Quant à l'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 20. D'une part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". Aux termes de l'article L. 151-23 de ce code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ". 21. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article 4.1.2.11 du règlement du PLUi de la communauté de communes du Pays grenadois, applicable en zone Apv : " Toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites sauf celles autorisées au paragraphe spécifique à ladite zone du paragraphe 4.1.3. " Destinations des constructions et affectations des sols soumis à conditions particulières ". ". Selon l'article 4.1.3.15 de ce règlement sont autorisées : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et de services publics à condition : (...) qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) qu'elles intègrent dans leur programme de travaux les aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du code de l'urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage. Ces aménagements éco-paysagers seront traités conformément à l'article 4.2.4 " Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions " ". Aux termes de l'article 4.2.3.2 de ce règlement, relatif aux constructions à usage agricole : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 22. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 23. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 24. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays grenadois a créé en juin 2024 un secteur Apv dans le règlement du PLUi, destiné à l'agrivoltaïsme, afin de permettre le développement du projet " Terr'Arbouts ". Il ressort également du rapport de présentation du PLUi, et du règlement du même PLUi, notamment de son article 4.1.3.15 précité, que les auteurs de ce plan ont souhaité " préserver et (...) renforcer les qualités paysagères et le caractère rural " des espaces agricoles. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager de l'étude d'impact et du rapport de présentation du PLUi que les parcelles d'assiette du projet se situent dans le paysage assez sensible des coteaux du Marsan, mêlant espaces agricoles ouverts et massifs forestiers. Les îlots 28 et 30 sont ainsi situés dans un ensemble rural largement préservé, très peu artificialisé, structuré par un réseau de voies secondaires et de chemins agricoles peu fréquentés, à proximité de plusieurs hameaux habités, tels que Perron, Peillou, Beauregard ou Clavé, où les terrains cultivés présentent des espaces peu arborés favorisant des perceptions longues et parfois dégagées. Le volet paysager de l'étude d'impact identifie d'ailleurs plusieurs sensibilités paysagères fortes au voisinage immédiat des projets tels que le hameau de Perron, le lieu-dit Peillou ainsi que les secteurs de Beauregard et de Clavé. Si les deux projets intègrent des aménagements éco-paysagers prévus par le règlement graphique, en prévoyant une bande de prairie fleurie et une haie bocagère au sud, sud-ouest et à l'est de l'enclos sud de l'îlot n° 28 et une haie bocagère de 3 mètres de hauteur à l'est et à l'ouest de l'îlot n° 30, il apparaît, au regard de l'ampleur des projets, que l'îlot n° 28, comprenant 46 621 m2 de panneaux photovoltaïques, sera visible depuis le chemin du Peillou, et que l'îlot n° 30, comprenant 14 713 m2 de panneaux photovoltaïques, le sera également depuis la route de Beauregard en l'absence d'obstacles naturels constituant des barrières visuelles. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'enclos au sud de l'îlot n° 28 comporte des tables supportant des panneaux photovoltaïques d'une hauteur supérieure à 5 mètres. Au surplus, eu égard à la topographie des lieux, il ressort des pièces du dossier que les mesures d'intégration prévues sont dépourvues d'effet dès lors que les îlots en cause sont situés dans un cône panoramique identifié par le rapport de présentation du PLUi, au nord-est de la commune de Maurrin, dans un paysage de coteaux aux altimétries supérieures, offrant une vue plongeante sur les terrains d'assiette du projet situés en contrebas. La mise en place de haies bocagères, même continues et d'une hauteur supérieure à celle prévue, n'est donc pas de nature à neutraliser les perceptions visuelles en surplomb s'exerçant depuis les points hauts du relief sur cette installation de caractère industriel, d'environ 20 000 modules photovoltaïques, s'étendant sur plus de 18 hectares, de nature à porter atteinte au caractère naturel et rural du paysage de ce secteur des Landes dont les dispositions précitées du PLUi préconisent la préservation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les projets autorisés portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sont, par suite, contraires aux dispositions précitées du règlement du PLUi. 25. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. A... n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation des permis de construire litigieux. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 26. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 27. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, non seulement constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés, mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir le cas échéant soulevées devant lui. 28. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 29. La régularisation des vices entachant les permis accordés à la société Contis 16, notamment celui tiré de la méconnaissance de l'article 4.1.3.15 du règlement du PLUi de la communauté de communes du Pays grenadois en ce que les projets portent atteinte aux paysages, et celui tiré de ce que les projets ne permettent pas l'exercice d'une activité agricole significative sur les terrains d'implantation, impliquerait, eu égard à ce qui a été dit précédemment aux points 18 à 24, d'apporter à ces projets un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il ne saurait dès lors être sursis à statuer pour permettre la régularisation de ces vices, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 août 2024 de la préfète des Landes. Sur les frais liés au litige : 31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État et de la société Contis 16 le versement à M. A... d'une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 32. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société Contis 16. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 août 2025 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les arrêtés de la préfète des Landes du 23 août 2024 sont annulés. Article 3 : L'État et la société Contis 16 verseront à M. A... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Contis 16 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Contis 16, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Landes et à l'association Fédération Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02619