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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25BX02878

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304448 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Souhaïli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 septembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 14 février 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... est titulaire d'un passeport délivré aux Comores en 2022 faisant état d'une adresse dans ce pays, l'intéressée réside de manière ininterrompue à Mayotte depuis 2010 après avoir été confiée à l'âge de six ans à son oncle, à qui l'autorité parentale a été déléguée par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 22 mars
  4. Il ressort également des pièces du dossier qu'à compter de l'année scolaire 2011-2012, la requérante a suivi sa scolarité à Mayotte, soit du CE1 jusqu'au baccalauréat professionnel spécialité Gestion administrative, obtenu avec mention bien en
  5. Depuis cette même année, elle est par ailleurs engagée en qualité de bénévole auprès de l'association Coup de Pouce. Si, à la date de l'arrêté contesté, Mme A... était célibataire, sans enfant et ne justifiait pas de ressources stables, l'intéressée, qui n'était alors âgée que de 19 ans, était encore prise à sa charge par l'épouse de son oncle, celui-ci étant décédé le 17 février 2023, et poursuivait des études en BTS comptabilité et gestion, de manière sérieuse ainsi qu'il ressort des attestations produites, notamment par ses professeurs, et est confirmé par la validation de son diplôme à la session de
  6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations jointes, qu'outre sa tante, en situation régulière en France, avec qui elle a vécu durant toute son enfance, Mme A... entretient des relations étroites avec ses sœurs, Fayna, née en 1985 et qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle, et Anchiroiti, née en 2007 et avec qui elle a résidé pendant des années dans la maison familiale. Ainsi, la requérante, qui a vécu l'essentiel de sa vie à Mayotte, doit être regardée comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas établi que Mme A... ne disposerait plus de toute attache aux Comores, eu égard à son jeune âge lors de son arrivée à Mayotte, ainsi qu'à la durée de son séjour sur ce territoire et de sa bonne intégration, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 septembre
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  9. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 septembre 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Mayotte du 15 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente de chambre, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  11. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02878

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.