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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25BX02885

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2506390 du 30 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Lavallée, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision de l'OFII du 1er septembre 2025 ; 3°) d'octroyer à M. A... les conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile avec effet rétroactif à la date de la première demande, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa nouvelle demande en France s'explique par le fait qu'il ne connaît personne en Espagne et ne parle pas espagnol alors qu'il a des relations en France dont il parle la langue ; - cette décision n'est pas justifiée au regard du maintien des conditions matérielles d'accueil à son frère dont la situation est identique ; - sa première demande d'asile a été placée de façon erronée sous la procédure " Dublin " ; sa nouvelle demande d'asile est désormais examinée selon la procédure " normale ", de sorte qu'il a droit aux conditions matérielles d'accueil. Par décision du 30 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai

  1. L'OFII a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., de nationalité mauritanienne, a présenté une première demande d'asile en France le 29 janvier
  4. Il a fait l'objet d'une décision du préfet de la Gironde de transfert vers l'Espagne qui a été exécutée le 4 août
  5. Il est revenu en France le 6 août 2025 et a de nouveau déposé une demande d'asile le 12 août 2025 pour laquelle il a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du même jour, l'OFII l'a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France. Le directeur territorial de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par décision du 1er septembre
  6. M. A... relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 1er septembre
  7. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  8. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté et de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement.
  9. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. "
  10. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (...) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "
  11. Les articles L. 573-4 et L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient enfin que lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État européen, l'hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile prennent fin à la date du transfert effectif du demandeur vers cet État. Toutefois, l'article 18 du règlement (UE) 2024/1351 prévoit que, pour autant que le demandeur en a été informé et sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3, il n'a pas droit aux conditions d'accueil énoncées aux articles 17 à 20 de la directive (UE) 2024/1346 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d'être présent en vertu du paragraphe 4 de l'article 17 de ce règlement, c'est-à-dire l'État responsable de l'instruction de sa demande d'asile, ou un autre État dans l'attente de la détermination de l'État membre responsable de celle-ci ou dans l'État de relocalisation en application de l'article 67, à partir du moment où une décision imposant son transfert vers l'État membre responsable lui a été notifiée. L'article 21 de la directive (UE) 2024/1346 prévoit de manière symétrique que : " dès la notification aux demandeurs d'une décision de les transférer vers l'Etat membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351, ils n'ont pas droit aux conditions d'accueil énoncées aux articles 17 à 20 de la présente directive dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont tenus d'être présents conformément au règlement (UE) 2024/1351 ". Le second alinéa précise qu' " à moins qu'une décision distincte ne soit rendue, la décision de transfert indique que les conditions d'accueil pertinentes ont été retirées conformément au présent article ". Il ressort de ces dispositions, dont celles du règlement (UE) 2024/1351 sont d'effet direct et directement applicables, que le demandeur qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande n'a plus droit, de la part des autorités françaises, aux conditions d'accueil énoncées aux articles 17 à 20 de la directive 2024/1346, c'est-à-dire l'emploi, les cours de langue et la formation professionnelle et les conditions matérielles d'accueil, dès la notification de la décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande. Compte tenu de l'effet direct qui s'attache aux dispositions de l'article 18 du règlement (UE) 2024/1351, les dispositions des articles L. 573-4 à L. 573-6, qui maintiennent le bénéfice des conditions d'accueil qu'elles prévoient aux demandeurs auxquels a été notifiée une décision de transfert, ne peuvent plus recevoir application dans cette mesure à compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, le 12 juin
  12. Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'État responsable de l'examen de sa demande ou, à compter du 12 juin 2026, s'est vu notifier une décision de transfert vers cet État c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France, sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'État responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en Espagne le 19 janvier 2025 a formulé une première demande d'asile en France le 29 janvier 2025 et qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Espagne le 4 août
  14. M. A... a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration y mette fin à compter du 1er septembre
  15. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile dont bénéficiait M. A..., l'OFII lui a opposé, aux termes de la décision contestée du 1er septembre 2025, le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'examen de celle-ci. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A... a demandé l'asile en France le 29 janvier 2025 et a été transféré en Espagne, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 4 août
  16. Toutefois, M. A... est revenu en France dès le 6 août suivant et a, de nouveau, présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 12 août 2025 en procédure dite " Dublin ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Espagne, de faire valoir devant les autorités de ce pays les craintes qu'il éprouverait en cas de retour en Mauritanie ou qu'il y a fait l'objet de mauvais traitements. Au contraire, le requérant justifie son retour en France, après son transfert aux autorités espagnoles, par les seules circonstances qu'il ne connait personne en Espagne, qu'il ne parle pas espagnol et qu'il dispose en France, pays dont il parle la langue, de personnes susceptibles de l'aider. Dans ces conditions, et alors même que M. A... s'est vu délivrer, le 27 octobre 2025 soit postérieurement à la décision attaquée, une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure dite " normale ", correspondant toujours à sa demande du 12 août 2025, ce dernier n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et l'OFII pouvait, pour ce motif et sous réserve de la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en litige aux termes de la décision contestée du 1er septembre
  17. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que c'est à bon droit que l'OFII a estimé que M. A... n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et qu'il a, pour ce motif, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en litige aux termes de la décision contestée du 1er septembre 2025 en faisant application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... se trouve dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il n'établit pas souffrir de problèmes médicaux et qu'il dispose en France du soutien de proches et de la présence de son frère. Dans ces conditions, l'OFII, en édictant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. En dernier lieu, si M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre lui-même et son frère qui a également fait l'objet d'une décision de transfert, est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d'asile aux mêmes dates et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'ils se trouveraient dans une situation semblable.
  19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2015 du directeur territorial de l'OFII. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  20. Le rapporteur, S. ELLIELa présidente, E. BALZAMOLa greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02885

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.