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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 26BX00792

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2503699 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mai 2025, a enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " à M. A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, et a enfin rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, sous le n° 26BX00792, la préfète de la Dordogne demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février

  1. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les documents dont se prévalait M. A... pour justifier de son état civil n'étaient pas entachés de fraude ; - dès lors qu'il ne justifiait pas de son identité, M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2026, M. A..., représenté par Me Reix, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 17 mai 2025 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Dordogne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de l'examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les dispositions des articles L. 435-3 et 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 47 du code civil, dès lors qu'il justifiait de son identité ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de base. II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, sous le n° 26BX00793, la préfète de la Dordogne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février
  3. Elle soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu'elle devrait délivrer un titre de séjour à M. A... alors que les documents dont il se prévaut pour justifier de de son état civil sont entachés de fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le même jour, M. A..., représenté par Me Reix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué ne risque pas d'entrainer des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; la délivrance d'un titre de séjour n'est pas irréversible ; en tout état de cause, c'est sans objet dès lors que la préfète lui a délivré un récépissé avec autorisation de travail ; - l'unique moyen soulevé par la préfète n'est pas sérieux ; c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les dispositions des articles L. 435-3 et 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 47 du code civil, dès lors qu'il justifiait de son identité ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de base. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril
  5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  6. M. A..., ressortissant malien né le 25 mars 2005, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 décembre
  7. Il a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 18 mars 2022 du juge des enfants de la cour d'appel de Toulouse. Le 21 novembre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur saisine de M. A..., le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 24 février 2026, a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois. Sous le n° 26BX00792, la préfète de la Dordogne relève appel du jugement du 24 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de l'arrêté du 17 mars
  8. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 26BX00793, la préfète de la Dordogne sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
  9. Les requêtes enregistrées respectivement sous les nos 26BX00792 et 26BX00793 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le moyen retenu par le tribunal :
  10. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de M. A..., les premiers juges ont estimé, d'une part, que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil et, d'autre part, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Dordogne avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ".
  12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
  13. Pour établir son état civil, M. A... a produit au soutien de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d'acte de naissance n° 4660/23 du tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, le volet n° 3 d'un acte de naissance n° 268, établi sur la base du jugement supplétif, un extrait d'acte de naissance n° 268 et une carte d'identité consulaire n° 1161/CGML/3 valable jusqu'au 11 juillet
  14. Pour écarter le caractère probant de ces documents, la préfète de la Dordogne s'est fondée sur un rapport technique d'analyse documentaire de la brigade de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police nationale du sud-ouest en date du 11 janvier
  15. Selon ce rapport, dont la préfète s'est appropriée les termes, le jugement supplétif n° 4660/23 comporte une mention relative à la transcription de ce jugement dans les registres de l'état civil de Yirimadio en date du 23 mai 2023 qui n'est ni signée ni validée par le tampon humide de l'officier de l'état civil et le corps de ce jugement ne mentionne pas les articles de loi le motivant. Le rapport relève également que le volet n° 3 de l'acte de naissance n° 268 comporte plusieurs anomalies tenant au non-respect du modèle des registres d'actes de naissance malien imposé par l'arrêté interministériel malien n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 février 2016, l'acte mesurant 29 cm x 13,9 cm, et non 29 cm x 13 cm, l'imitation des fragilisations du papier prévues sur le côté gauche pour les deux autres volets à l'aide de ciseaux crantés et à l'absence de la mention relative aux données de l'imprimeur et de la date de délivrance au bas de la page. A cet égard, le rapport indique que cet acte de naissance est un faux document. Les services de la direction zonale ont en outre estimé que l'extrait d'acte de naissance et la carte consulaire ayant été rendus en s'appuyant sur des documents contrefaits, ils avaient été délivrés indûment. Toutefois, ainsi que cela ressort de ce même rapport, le jugement supplétif est un " extrait certifié conforme " et présente un tampon humide " correct et cohérent ". Dans ces conditions, la circonstance que la mention relative à la transcription de ce jugement dans les registres de l'état civil de Yirimadio ne soit ni signée ni validée ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif, qui n'est pas autrement démontré par la préfète de la Dordogne. Or, ce jugement, qui constitue le justificatif originel à partir duquel doivent être établis l'ensemble des documents d'état civil et d'identité des ressortissants maliens, permet, à lui seul, d'attester de l'identité de l'intéressé et, notamment, de sa date de naissance. Au surplus, M. A... a produit une attestation du consul général du Mali à Lyon du 27 mai 2019 indiquant qu'aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigé pour les documents d'état-civil. A cet égard, les circonstances que le volet n° 3 de l'acte de naissance ait été séparé des autres volets sans suivre précisément la prédécoupe mais au moyen de ciseaux crantés et que sa largeur ferait 6 millimètres de plus que la dimension réglementaire ne sauraient être un signe d'un défaut d'authenticité. Par suite, la préfète de la Dordogne n'est pas fondée à soutenir que M. A..., par la présentation de documents frauduleux, ne justifierait pas de son identité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil.
  16. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
  17. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
  18. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. A... justifiait de son identité et notamment de sa date de naissance le 25 mars
  19. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a bénéficié, par un jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2022, d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Dordogne jusqu'à sa majorité, soit entre l'âge de seize et dix-huit ans et a sollicité le 21 novembre 2023, soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Dordogne ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que M. A... remplissait les autres conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne n'est pas fondée à soutenir que M. A... ne remplissait pas les conditions de cet article.
  20. Il résulte de tout ce précède que la préfète de la Dordogne n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mai
  21. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
  22. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel de la préfète de la Dordogne, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis n° 26BX
  23. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  24. Le tribunal administratif de Bordeaux a déjà enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer un titre de séjour à M. A.... Ainsi, les conclusions présentées par ce dernier aux fins d'injonction, sous astreinte, de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  25. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Reix d'une somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : La requête n° 26BX00792 de la préfète de la Dordogne est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Reix une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26BX
  27. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Marie Reix et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  28. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 26BX00792, 26BX00793

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.