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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23MA00797

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence Ecologique du Pays de Gardanne, M. F... D..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'association Cèze et Ganière, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne Pays d'Aix, l'association de Lutte contre toutes formes de Nuisances et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association France Nature Environnement Alpes-de Haute-Provence, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, la communauté de communes du Pays de Banon et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a autorisé la société E.ON Société nationale d'électricité et de thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, et à créer des convoyeurs sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil. Par un jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre

  1. Par un arrêt n° 17MA03489, 17MA03528 du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Uniper France Power, devenue en cours d'instance GazelEnergie Génération, et du ministre de la transition écologique et solidaire tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille et au rejet des demandes de première instance, a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 en tant seulement qu'il fixait les valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous, à l'article 2, jugé que le rejet au milieu naturel des eaux résiduaires produites par la tranche n° 4 de la centrale de Provence s'effectuera dans le respect des valeurs limites fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 s'agissant du mercure et de ses composés et du zinc dissous, jusqu'à ce que l'autorité administrative prenne, le cas échéant, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents, à l'article 3, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire aux dispositions des articles 1er et 2 précités et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des requérants présentées devant le tribunal administratif. Par une décision n° 450135 du 27 mars 2023, rectifiée le 31 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 décembre 2020 en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 et rejeté le surplus des conclusions des demandes des requérants devant ce tribunal et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure. Procédure devant la cour après renvoi par la décision n° 450135 du 27 mars 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux : Par un arrêt avant dire droit n° 23MA00797, 23MA00798 du 10 novembre 2023, la cour a : - par son article 1er et en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les requêtes présentées par la SAS GazelEnergie Génération et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté dans le respect des modalités définies aux points 95 et 96 de cet arrêt et jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de cette décision, - par l'article 2, enjoint au préfet de fournir à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article 1er, - par l'article 3, rejeté les conclusions présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande comme irrecevable et la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres tendant à ce qu'il soit posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, - et, par l'article 4, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt. Procédure devant la cour après l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023 : I. Dans l'instance n° 23MA00797, introduite par la société GazelEnergie Génération : Par courrier enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé à la cour des précisions sur les mesures d'exécution de l'arrêt du 10 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-1 du code de justice administrative. Par lettre du 11 avril 2024, la présidente de la cour a répondu à cette demande d'éclaircissement sur les modalités d'exécution de l'arrêt. Par courriers enregistrés les 7 octobre 2024, 15 novembre 2024, 8 janvier 2025, 17 mars 2025, et 23 septembre 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a tenu la cour informée de l'avancée des mesures d'exécution de l'arrêt. Par lettre du 3 avril 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour a accordé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un délai supplémentaire, jusqu'au 30 novembre 2025, pour notifier les mesures de régularisation à la cour. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 septembre 2025, la société Idex Var Biomasse et la société Sylviana, représentées par le cabinet d'avocats Clifford Chance LLP, demandent à la cour : 1°) d'admettre leur intervention ; 2°) de rejeter la requête d'appel de la société GazelEnergie Génération ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de GazelEnergie Génération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à intervenir au soutien des intimées devant la cour afin que le jugement d'annulation du tribunal soit confirmé en appel ; la surconsommation de la biomasse locale, elle-même limitée, à laquelle conduit le plan d'approvisionnement de GazelEnergie Génération, désorganise la filière locale, et crée une pression inflationniste sur les prix d'approvisionnement en biomasse, au détriment des filiales du groupe Idex exploitant une installation de production électrique à Brignoles dans le Var selon arrêté du 15 mars 2013 devenu définitif, dont les conditions d'exploitation sont affectées par la préemption de la biomasse locale par l'installation de GazelEnergie Génération ; - le nouveau plan d'approvisionnement établi par GazelEnergie Génération à la suite de l'arrêt du 10 novembre 2023 ne traite pas des risques identifiés pour la biomasse locale et les sols, et donc pour la nature et l'environnement, alors que le projet est susceptible de consommer plus de 60 % de la ressource disponible ; - le délai de régularisation imparti par la cour est expiré, ce qui autorise la cour à en tirer les conséquences et à confirmer l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 ; - l'exploitation du projet méconnaît les prescriptions de l'arrêté d'autorisation en litige et le cahier des charges et ne produit pas d'énergie renouvelable au sens de l'article 229 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a permis à GazelEnergie Génération de bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité avec EDF OA, à des conditions plus favorables que celles applicables avant la résiliation par la société GazelEnergie Génération elle-même du contrat d'achat initial, et que celles des autres lauréats de l'appel d'offres " CRE4 " ; la centrale fonctionne avec une part non négligeable d'énergies fossiles qui excédait en 2022 les 15 % autorisés par le cahier des charges et l'arrêté en litige, ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale dans son avis du 5 décembre 2024, avec une intensité carbone fossile du KWh d'électricité produit quatre fois supérieur au facteur moyen de l'électricité produite en France métropolitaine ; la centrale ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux installations de production d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse qui exigent pour les installations d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 100 MW que l'installation exclusivement électrique atteigne un rendement électrique d'au moins 36 % ; GazelEnergie Génération ne peut donc légalement bénéficier d'une aide d'un milliard d'euros sur fonds publics grâce au mécanisme de la " CSPE " pour faire fonctionner une centrale inutile afin de garantir la sécurisation de la production électrique et ne produisant pas d'énergie renouvelable ; - l'aide nouvelle accordée par l'Etat par la loi du 29 décembre 2023 est inconventionnelle ; l'autorisation environnementale est illégale dès lors qu'elle traduit la mise en œuvre et à l'exécution d'une aide d'Etat illégale qu'il appartenait à l'administration de notifier à la Commission européenne en application des dispositions du 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autant plus que la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dite " RED III ", dont le délai de transposition est expiré depuis le 21 mai 2025, interdit les aides nouvelles en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestière aux installations exclusivement électriques produisant de l'énergie non renouvelable. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2025, la société GazelEnergie Génération, représentée par Me Defradas, demande à la cour, en complément de ses précédentes écritures qu'elle entend maintenir dans leur intégralité : 1°) de rejeter l'intervention et les demandes des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention volontaire des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana est irrecevable compte tenu de leur objet social et dès lors qu'elles ne justifient pas que des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement résultant de l'activité autorisée par l'arrêté du 29 novembre 2012 porteraient atteinte à leurs conditions d'exploitation ou à leurs activités ; elles n'assortissent pas leurs allégations d'éléments suffisants permettant d'apprécier le bien-fondé de leur allégation selon laquelle l'exploitation de la centrale de Provence entraînerait une surconsommation de la biomasse locale, une menace pour la forêt, la désorganisation de la filière locale, une hausse des prix d'approvisionnement en bois à leur détriment, alors que le volume envisagé de l'approvisionnement en bois de la centrale représente au maximum 22 % de la biomasse forestière résiduelle disponible et non 60 % et qu'elle a actualisé en réponse à l'avis de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable la part de prélèvements en ressource forestière envisagée pour approvisionner la centrale ; les intervenantes ne justifient pas de ce que la demande d'approvisionnement en bois de la centrale affecterait d'une quelconque manière les conditions d'exploitation de la centrale biomasse de production d'électricité qu'elles exploitent à Brignoles dans le Var et en particulier qu'elle priverait leur installation de ressources de biomasse nécessaires à son exploitation alors qu'elle établit quant à elle que les prélèvements maximum pour répondre aux besoins de la centrale de Provence ne préemptent pas la ressource en bois exploitable ; la centrale n'impactera ni directement ni indirectement les sols, ni par suite l'activité des intervenantes, dès lors que les coupes rases sont, sauf exception, interdites dans le cadre de la gestion sylvicole et qu'elle a prévu des mesures de réduction et d'accompagnement ; - leurs moyens sont irrecevables, d'une part, en ce qu'il s'agit de moyens propres aux intervenantes, d'autre part, en ce qu'il ne s'agit pas de moyens nouveaux fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation et qui ne portent pas sur la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de la présente instance ; - le moyen tiré du délai excessif de régularisation, lequel ne porte pas atteinte à leurs droits et constitue un moyen qui leur est propre, est également irrecevable et ne peut entraîner l'annulation de l'arrêté ; - le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté litigieux et du cahier des charges est nouveau, ne se fonde pas sur les éléments révélés par la procédure de régularisation, et est par suite irrecevable ; - le moyen tiré de ce que l'autorisation constituerait une aide d'Etat illégale est propre aux intervenantes et irrecevable ; - les conclusions accessoires présentées par de simples intervenantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ; - leurs moyens doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants et/ou infondés ; - les conditions d'exécution de l'autorisation d'une installation classé n'entachent pas cet acte d'illégalité et le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges et de l'arrêté litigieux est inopérant ; - en tout état de cause, elle respecte le pourcentage d'énergie entrante fixé par l'arrêté et le cahier des charges ; - le moyen tiré de l'insuffisance du rendement électrique de la centrale est inopérant et en tout état de cause infondé, l'installation respectant les dispositions de l'article L. 281-11 du code de l'énergie applicables aux installations mises en service ou converties après le 25 décembre 2021, le rendement étant désormais de 37 % d'après l'étude d'impact complémentaire ; - le moyen tiré d'une aide d'Etat illégale est inopérant dès lors que le contrat d'achat initial d'électricité conclu par la société GazelEnergie Génération se poursuit sur le fondement de l'article 229 de la loi de finances pour 2024 consécutivement au retrait de la décision de résiliation ayant pris effet le 1er novembre 2022, dans les conditions fixées par un avenant conclu en 2024, que l'arrêté litigieux comme l'arrêté de régularisation ne comportent aucune aide d'Etat et ne constituent pas des actes d'exécution des décisions contestées de l'Etat, et que la directive " RED III " n'est opposable qu'à l'expiration de son délai de transposition le 21 mai 2025 ; - le moyen est en tout état de cause infondé, les décisions en cause ne remplissant pas les conditions de qualification d'aide d'Etat et de notification à la Commission européenne. Par courrier enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis à la cour l'arrêté n° 2024-211-PC du 20 novembre 2025 qu'il a édicté et fixant les prescriptions techniques à la société GazelEnergie Génération pour l'exploitation de la centrale de Provence située sur le territoire des communes de Meyreuil et de Gardanne. Par des mémoires enregistrés les 9 février 2026, 18 février 2026, 5 mars 2026 et 7 avril 2026, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne dite " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne ", l'association France nature environnement 04 (FNE 04) et l'association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA), représentées par Me Posak, demandent à la cour : 1°) de rejeter les requêtes d'appel de la société GazelEnergie Génération et de la ministre de la transition écologique et solidaire et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2025 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société GazelEnergie Génération la somme de 10 000 euros à verser à chaque association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'enquête publique complémentaire méconnaît les dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-23 du code de l'environnement ; elle s'est limitée au territoire de trois cent vingt-quatre communes sur seize départements alors que d'autres communes, au nombre de 4 703 dans dix-sept départements, sont susceptibles d'alimenter la centrale de Provence en biomasse et d'être impactées par le projet, sans que le choix des trois cent vingt-quatre communes ait été justifié par l'exploitante ; ce choix incohérent a trompé le public sur l'étendue du bassin d'alimentation de la centrale, certaines communes dans le périmètre de l'enquête contribuant peu aux besoins en biomasse, d'autres exclues de ce périmètre étant susceptibles de subir un impact notable en volume et/ou en taux de prélèvement ; l'enquête publique aurait dû être menée dans chacun des massifs forestiers identifiés ou dans les sylvoécorégions (SER) de l'IGN dans le bassin d'approvisionnement identifiés dans l'étude d'impact pour inclure l'ensemble des communes forestières concernées par les tonnages en cause ; l'exploitante a elle-même reconnu que le choix des communes était hypothétique dès lors qu'elle ne connaît pas à l'avance l'origine des coupes de bois qui lui seront proposées à l'avenir par ses fournisseurs ; seuls huit départements sur les seize retenus ont bénéficié d'une réunion d'information et d'échange avec le public ; 50 000 tonnes, soit 20 % de la biomasse en plaquette forestière métropolitaine, proviennent de communes en dehors du rayon d'approvisionnement pour lesquelles aucune enquête ni aucun impact n'a été évalué ; l'attention du public a été détournée des enjeux réels de l'enquête et des impacts du projet sur les communes concernées ; cette irrégularité n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et par suite sur la décision de l'autorité administrative ; - la régularisation des vices retenus par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2023 est tardive et donc caduque ; - les vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 n'ont pas été régularisés par l'arrêté du 20 novembre 2025 ; - l'étude d'impact complémentaire est entachée d'insuffisances ; - l'étude d'impact complémentaire surestime largement la disponibilité forestière ; elle se fonde sur des données de 2018 qui n'ont pas été actualisées malgré les évolutions depuis dix ans liées au changement climatique, aux sécheresses et aux crises sanitaires forestières ayant un impact sur la biomasse ; elle se fonde sur le seul critère de l'évaluation de la biomasse forestière disponible sans prendre en compte la capacité de mobilisation de cette ressource, incertaine, et la demande locale déjà forte en bois forestier pour approvisionner d'autres installations telles que les centrales biomasse de Brignoles et de Pierrelatte et les secteurs de la construction et du chauffage ; - elle n'identifie pas suffisamment les zones sensibles ; elle exclut de nombreuses zones à enjeux telles que les espaces naturels sensibles, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et les zones importantes pour la conservation des oiseaux, la conduisant à ne retenir, par une très forte sous-estimation de la réalité des enjeux, que cinq zones sensibles à l'approvisionnement de la centrale ; elle exclut également l'examen de la vulnérabilité d'espèces protégées emblématiques telles que la Chevêchette d'Europe ou la Chouette de Tangmalm présentes dans les trois régions concernées et qui pourraient être fortement impactées ; elle ne prend pas en compte le croisement entre les contraintes d'exploitation et l'impact sur la biodiversité ; - comme l'association Canopée le soutient, l'étude d'impact est également insuffisante s'agissant de la nature des coupes de bois réalisées, des impacts des approvisionnements sur les paysages, les milieux naturels et les équilibres biologiques des massifs ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant du bilan carbone pour les mêmes motifs que ceux avancés par l'association Canopée dans son mémoire en intervention ; d'après l'argumentaire documenté de l'association Cèze et Ganière, le bilan carbone de l'installation est erroné et/ou incomplet ; en incluant les émissions liées à la combustion de l'exploitation, qui n'est pas neutre en raison du décalage dans le temps du retour carbone, de la dégradation des sols et de la productivité de la forêt sous les effets du dérèglement climatique, des incertitudes quant aux certifications accordées par des organismes privés et de l'absence ou de l'insuffisance de la prise en compte de postes d'émission tels que les importations, le fret, les opérations d'abattage, de façonnage et de débardage, et de transformation des plaquettes forestières, les émissions globales du projet doivent a minima être portées à 710 ktCO2e/an au lieu de 153 ; - les prescriptions trop générales de l'arrêté modificatif relatives au plan d'approvisionnement tendant à exclure les ressources forestières des zones Natura 2000 de ce plan ne présentent pas de garanties d'effectivité en l'absence de précision sur les modalités de traçabilité complète sur l'origine des bois, alors que la traçabilité des fournisseurs et à plus forte raison de l'origine géographique des plaquettes forestières qu'ils fournissent ne peut être assurée ; l'arrêté ne reprend pas la mesure d'évitement E1 imposant l'exclusion des sites Natura 2000 dans les contrats passés par la SAS GazelEnergie Génération avec ses fournisseurs, ni la mesure A7 prévoyant de refuser l'achat de bois si le fournisseur n'a pas renseigné au préalable son origine ; la mesure A1 visée par l'arrêté et prévoyant une fiche de localisation du bois, pour les seules coupes supérieures à quatre hectares dans le cadre du règlement " B... " de lutte contre la déforestation, est purement déclarative et insuffisante ; les coupes inférieures à quatre hectares pourront ainsi provenir de sites Natura 2000, sans aucun suivi, alors que l'impact cumulé des coupes forestières inférieures à quatre hectares n'est pas précisé ; - les prescriptions de l'arrêté modificatif sont insuffisantes pour limiter les impacts sur les milieux forestiers métropolitains hors sites Natura 2000 qui peuvent néanmoins faire l'objet d'autres protections et accueillir des espèces de faune et de flore remarquables et protégées ; si l'exclusion des coupes rases est justifié, le respect d'une charte de bonnes pratiques associée aux mesures R1 et A6 est insuffisant ; la charte ne comprend pas de prescription visant à favoriser des peuplements structurellement diversifiés et n'intègre pas les obligations résultant du règlement (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023 dont l'objet est de protéger de la dégradation les forêts naturellement régénérées ; - les prescriptions de l'arrêté modificatif sont insuffisantes s'agissant des approvisionnements internationaux ; l'arrêté ne reprend pas la mesure E1 excluant l'achat de bois issus de sites Natura 2000 en France, en Espagne et en Italie et n'exclut pas les sites Natura 2000 d'autres Etats européens comme le Portugal qui pourraient également contribuer à l'avenir à l'approvisionnement de la centrale ; il ne fixe pas de limite temporelle à la provenance des plaquettes de bois issues de l'international et notamment du Brésil, sans garantie que cet approvisionnement du Brésil cesse à l'expiration des contrats existants avec le fournisseur brésilien de GazelEnergie Génération alors que les risques de non-conformité légale du bois sont importantes et que la biomasse d'origine étrangère devrait cesser au cours de l'année 2025 d'après le plan d'approvisionnement 2019-2034 prévu avec l'Etat ; l'arrêté modificatif prévoit la poursuite des approvisionnements à hauteur de 38,46 % du plan jusqu'au 31 décembre 2028 en contrariété avec les conditions projetées par l'autorisation initiale ; - l'exploitation de la centrale biomasse méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu de l'importance des impacts générés par son approvisionnement sur l'environnement local et international, en l'absence de mesures d'évitement, de réduction et de compensation suffisantes, et de l'absence de réduction significative de ses émissions de gaz à effet de serre ; la conversion de la centrale de Provence à la biomasse ne peut être regardée comme ayant permis de réduire les émissions de CO2 de l'ancienne centrale à charbon, qui devait fermer, de 70 à 85 % ; le bilan carbone de la centrale biomasse est très mauvais ; l'analyse qui en a été faite par l'association Cèze et Ganière à partir de sources connues et officielles contredit le bilan carbone établi par l'exploitante à partir de sources non identifiées ; ce bilan est de 96 kt CO2 pour les seules importations de biomasse forestière du Brésil alors que l'exploitante a chiffré ce bilan à 95,5 ktCO2e pour l'ensemble de l'exploitation, approvisionnement compris ; ce bilan n'inclut pas la construction de la centrale elle-même ; la centrale doit en outre utiliser une part de charbon, jusqu'à 15 % de son mix énergétique, dans le cadre de son fonctionnement normal ; l'obligation de la fin de l'importation de charbon d'Afrique du Sud qui aurait été contractualisée avec l'Etat d'ici le 1er janvier 2027, le charbon devant être remplacé par des résidus cendreux (A...) d'origine locale, n'est pas prévue par l'arrêté modificatif ; en tout état de cause, le bilan carbone de la centrale demeurera mauvais par rapport à d'autres installations d'énergies renouvelables de type solaire ou éolien, pour un rendement mauvais, inférieur au seuil minimal de 36 % fixé par l'article L. 228-11 du code de l'énergie applicable aux installations mises en service ou converties à la biomasse après le 25 décembre 2021 ; l'objectif visé de 40 % à l'horizon 2030 par la société GazelEnergie Génération est hypothétique compte tenu des conditions de fonctionnement de la centrale ; le Sénat, dans son rapport du 9 juillet 2025, a émis un avis défavorable sur la biomasse forestière pour produire de l'énergie électrique et a recommandé d'accompagner la fin de l'activité de la tranche biomasse de la centrale de Gardanne à un horizon de huit ans en relocalisant graduellement son approvisionnement sur la ressource disponible et en préparant une prise de relais des usages par la production de chaleur, corroborant d'autres avis émis en 2013 par de nombreuses autorités publiques ; - le rapport de la Cour des comptes en date du 26 septembre 2025, publié le 26 février 2026, qualifie le projet de reconversion de la centrale de Gardanne à la biomasse de décision contestable tant au plan technique, juridique qu'environnemental ; ce rapport alerte sur la constitutionnalité et la légalité du nouveau contrat signé par EDF et GazelEnergie Génération qui ne serait pas compatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie n° 2 et les règles européennes en matière d'aides d'Etat en raison des modifications substantielles apportées au contrat initial et précédemment résilié, et en l'absence de notification à la Commission européenne ; il souligne que le bilan carbone du dispositif interroge alors que le contentieux en cours illustre la difficulté à évaluer précisément les effets environnementaux de l'approvisionnement en bois de la tranche P4b et la disponibilité réelle de la biomasse dans le contexte de la transition écologique et que, dans le contexte de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) arrêtée le 13 février 2026, les objectifs d'utilisation de la biomasse ont été revus à la baisse, le développement du bois-énergie devant être subordonné au respect de la priorisation des usages et au principe de l'usage en cascade de la directive " RED III ", les usages non énergétiques de la biomasse étant prioritaires sur les usages énergétiques ; le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne voté par le Sénat le 18 février 2026 prévoit l'application du principe de cascade à toutes les installations classées pour la protection de l'environnement, aidées ou non, et la suppression de toute nouvelle aide ou renouvellement d'aide publique ou fiscale en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestières dans les installations exclusivement électriques à compter du 1er juin 2026, ce qui est le cas de la centrale de Provence 4 ; le rapport s'est enfin appuyé sur celui de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable de décembre 2023 sur l'évaluation du potentiel de production d'énergies renouvelables à partir de la biomasse agricole et forestière française à l'horizon 2050 qui met en évidence l'incapacité manifeste de l'offre à répondre à la demande avant 2050 avec une réduction considérable du puits de carbone forestier ; ces éléments confirment que le complément d'étude d'impact n'est pas suffisant quant aux perspectives de disponibilité de la ressource en bois évaluées par la SAS GazelEnergie Génération, lesquelles sont largement surestimées, l'étude d'impact ne prenant pas suffisamment en compte les contraintes liées à l'exploitation équilibrée de la biomasse pour préserver le puits de carbone, la biodiversité et la fertilité des sols, ainsi que pour tenir compte du caractère très subsidiaire de l'approvisionnement destiné à la production d'électricité par rapport aux autres usages de la biomasse qui sont tous prioritaires. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 9 février 2026 et 25 mars 2026, l'association Canopée, représentée par Me Peyret et Me Graber, demande à la cour : 1°) d'admettre son intervention volontaire en défense ; 2°) de rejeter la requête d'appel de la société GazelEnergie Génération ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2025 ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de GazelEnergie Génération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - agréée au titre de la protection de l'environnement par arrêté du 6 décembre 2023, elle a un intérêt à intervenir, qui ne doit pas se confondre avec l'intérêt à agir à titre principal, compte tenu de son objet tendant à protéger, conserver et restaurer les forêts, les écosystèmes terrestres et les espèces qu'ils abritent et du risque du projet en cause pour les intérêts qu'elle protège ; son agrément postérieur à l'arrêté du 29 novembre 2012 ne la prive pas de son intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté en litige alors que la centrale biomasse implique un prélèvement de plus de 300 000 tonnes de bois par an en forêt française, au-delà de seules considérations purement locales ; - elle est également recevable à intervenir au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 novembre 2025, édicté après son agrément, et qui constitue une décision faisant grief ; - les vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 n'ont pas été régularisés par l'arrêté du 20 novembre 2025, lequel doit par conséquent être annulé ; - l'étude d'impact complétée demeure insuffisante sur l'évaluation de l'impact et des effets directs et indirects de l'approvisionnement en bois de l'installation ; s'agissant du bois provenant de massifs forestiers français, elle ne permet pas d'identifier la nature des coupes de bois réalisées et est fondée sur des données contradictoires quant aux coupes rases et anciennes ; elle n'identifie pas les pratiques sylvicoles dominantes au sein des massifs concernés et ne déduit pas les impacts environnementaux plausibles de l'approvisionnement sur ces pratiques ; elle repose sur des données obsolètes de 2018 et donc erronées quant à la disponibilité en bois, compte tenu du ralentissement de la production biologique nette de bois au niveau national et local observé depuis, du déséquilibre entre l'offre et la demande de biomasse d'ici 2030 et en l'absence de prise en compte et d'anticipation des exigences résultant de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dite " RED III " dont le délai de transposition a expiré le 21 mai 2025 ; elle n'évalue pas les effets des restrictions prévues (exclusion des coupes rases et des zones Natura 2000), de sorte qu'elle ne permet pas d'apprécier les impacts réels de l'approvisionnement sur les autres massifs en termes de paysages, de milieux naturels et d'équilibres biologiques ; elle ne permet pas d'identifier les essences de bois concernées par l'approvisionnement massif par massif ; l'impact réel de l'approvisionnement de la centrale en biomasse ne peut donc être évalué tout comme les effets cumulés du projet avec les autres usages forestiers existants ; l'étude d'impact n'évalue pas la disponibilité réelle en bois-énergie dans chacune des régions françaises où l'exploitante s'approvisionnera après avoir exclu les zones Natura 2000, soit un tiers du volume mobilisable, en tenant compte de la difficulté d'accès à 30 % de la forêt, du besoin des autres projets bois-énergie validés, de l'interdiction de s'approvisionner dans les zones riches en biodiversité, du fait qu'elle n'exploitera que des résineux et du principe de cascade des usages résultant de la directive " RED III " et incitant à n'utiliser le bois pour produire de l'énergie qu'en dernier recours ; elle ne porte pas sur l'impact des coupes définitives, distinctes des coupes rases ; - s'agissant du bois provenant de massifs forestiers étrangers, l'étude d'impact n'identifie que très partiellement les essences de bois concernées par l'approvisionnement, sans préciser les modalités de la traçabilité effective des bois importés, ni les zones de production précises, ni les modes d'exploitation forestière, sans garanties de durabilité, alors que certaines essences, comme l'Eucalyptus du Brésil, sont associées à des enjeux environnementaux majeurs tels que la dégradation des sols, la consommation d'eau et les atteintes à la biodiversité ; elle n'identifie pas les coupes réalisées pour l'approvisionnement du bois provenant d'Espagne et d'Italie, ne précise pas le nombre d'exploitations forestières concernées, les documents de gestion examinés, les pratiques sylvicoles observées, les types de coupes pratiqués, et les mécanismes de traçabilité et de contrôle, sans justifier que les pratiques sylvicoles espagnoles et italiennes seraient assimilables à celles du périmètre local de la centrale ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant du bilan carbone de l'installation pour permettre de déterminer les effets du projet sur le climat ; l'étude de Carbone 4 à laquelle l'étude d'impact se réfère, qui retient trois scénarii selon la qualité de gestion forestière, est insuffisante et ne démontre pas la neutralité carbone de la combustion de biomasse même dans l'hypothèse d'une gestion durable des forêts, ainsi que l'avis de l'ADEME publié en 2022 et le rapport du comité de prospective en énergie de l'Académie des sciences de janvier 2024 l'ont indiqué, compte tenu du décalage temporel entre les émissions liées à la combustion du bois et la réabsorption par la repousse ; la gestion durable du bois prélevé n'est pas démontrée, alors que la combustion de biomasse génère davantage de CO2 que la charbon et l'étude Cardone 4 n'établit pas que les schémas d'approvisionnement laisseraient un temps de régénération, fixé arbitrairement à quarante ans, suffisant ; la certification " SBP-RED II ", dont dispose GazelEnergie Génération depuis le 27 décembre 2023 pour garantir la durabilité de ses approvisionnements, la régénération de la forêt et le maintien des stocks de carbone associés, ne permet pas d'assurer la régénération des forêts pour assurer la neutralité carbone de la combustion ; les hypothèses de rendements énergétiques prévues par l'étude, inférieures au seuil de rendement de 36 % et dont l'étude Carbone 4 n'établit pas que ce rendement atteindrait 37 % en 2030, sont en contradiction avec la directive 2018/2001 du 11 octobre 2018 dite " RED II " et les dispositions des articles L. 281-3 et L. 281-11 du code de l'énergie, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 281-11 devant être écarté par la cour comme contraire à la directive " RED II " en ce que le législateur ne pouvait pas différer son application ; le bilan climatique de l'installation a été sous-évalué alors que la combustion de biomasse conduit, dans les conditions réelles de fonctionnement de l'installation observées, à des niveaux d'émissions équivalents, voire supérieurs, à ceux de la centrale avant sa conversion, la dégradation du puits de carbone n'ayant pas été prise en compte dans le bilan carbone de la centrale ; - les insuffisances de l'étude d'impact ont nécessairement nui à l'information complète et sincère du public et ont été de nature à influencer la décision du préfet, devant conduire à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre
  2. Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 24 mars 2026, la société GazelEnergie Génération, représentée par Me Defradas, persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre à la cour : 1°) de compléter, le cas échéant, les prescriptions de l'arrêté du 20 novembre 2025 ; 2°) dans l'hypothèse où elle constaterait que l'ensemble des vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 n'ont pas été régularisés par l'arrêté du 20 novembre 2025, de surseoir de nouveau à statuer, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, aux fins de régulariser les vices persistants dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ; 4°) de rejeter les demandes des associations tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012 ; 5°) de rejeter l'intervention en défense de l'association Canopée ; 6°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association Canopée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de l'association Canopée est irrecevable en l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté de portée locale, alors que son champ d'intervention géographique est national, sans précision sur le périmètre de son action au niveau local ou régional, et que son agrément du 6 décembre 2023 est postérieur à l'arrêté du 29 novembre 2012 ; elle ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 20 novembre 2025 qui constitue une mesure de régularisation et ne produit pas par lui-même d'effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de son agrément ; - les vices retenus par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2023 ont été régularisés conformément aux modalités prévues par cette décision ; - les moyens des associations et intervenants sont inopérants et/ou infondés ; - les éléments du rapport de la Cour des comptes, étrangers aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés du 29 novembre 2012 et du 20 novembre 2025, le projet étant par ailleurs compatible avec l'orientation " Action Therm1 " de la programmation pluriannuelle de l'énergie " PPE3 " ; ce rapport ne remet pas davantage en cause le caractère suffisant du dossier de régularisation au regard des enjeux auxquels il est proportionné, l'utilisation de la biomasse par la centrale de Provence ne portant atteinte ni au climat, ni à la biodiversité, ni à la disponibilité de la ressource en bois pour d'autres usages ; le projet ne contrevient pas au rapport de l'IGEDD de décembre 2023 et l'arrêté du 20 novembre 2025 met en œuvre sa recommandation n° 6 ; - elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si les prescriptions de l'arrêté du 20 novembre 2025 doivent être complétées. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Dans l'instance n° 23MA00798 introduite par le ministre de la transition écologique et solidaire : Par courrier enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé à la cour des précisions sur les mesures d'exécution de l'arrêt du 10 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-1 du code de justice administrative. Par lettre du 11 avril 2024, la présidente de la cour a répondu à cette demande d'éclaircissement sur les modalités d'exécution de l'arrêt. Par courriers enregistrés les 7 octobre 2024, 15 novembre 2024, 8 janvier 2025 et 17 mars 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a tenu la cour informée de l'avancée des mesures d'exécution de l'arrêt. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 septembre 2025, la société Idex Var Biomasse et la société Sylviana, représentées par le cabinet d'avocats Clifford Chance LLP, demandent à la cour : 1°) d'admettre leur intervention ; 2°) de rejeter la requête d'appel de l'Etat ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles invoquent les mêmes moyens qu'au soutien de leur mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 23MA
  3. Par courrier enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis à la cour l'arrêté n° 2024-211-PC du 20 novembre 2025 qu'il a édicté et fixant les prescriptions techniques à la société GazelEnergie Génération pour l'exploitation de la centrale de Provence située sur le territoire des communes de Meyreuil et de Gardanne. Par des mémoires enregistrés les 9 février 2026, 18 février 2026, 5 mars 2026 et 7 avril 2026, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne dite " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne ", l'association France nature environnement 04 (FNE 04) et l'association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA), représentées par Me Posak, demandent à la cour : 1°) de rejeter les requêtes d'appel de la société GazelEnergie Génération et de la ministre de la transition écologique et solidaire et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2025 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société GazelEnergie Génération la somme de 10 000 euros à chaque association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles invoquent les mêmes moyens qu'au soutien de leurs mémoires enregistrés dans l'instance n° 23MA
  4. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 9 février 2026 et 25 mars 2026, l'association Canopée, représentée par Me Peyret et Me Graber, demande à la cour : 1°) d'admettre son intervention volontaire en défense ; 2°) de rejeter la requête d'appel de la société GazelEnergie Génération ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2025 ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de GazelEnergie Génération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens qu'au soutien de ses mémoires enregistrés dans l'instance n° 23MA
  5. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet des conclusions de l'association " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne " et autres tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2012 et du 20 novembre 2025 et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne " et autres sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, dit " B... " ; - la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite " RED II " ; - la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, dite " RED III " ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public, - les observations de Me Defradas, représentant la société GazelEnergie Génération, de Me Posak représentant les associations " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne ", France nature environnement 04 et France nature environnement PACA, de Mme E..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, observateur, et de M. C..., responsable juridique de l'association Canopée. Considérant ce qui suit :
  6. Par un arrêté du 29 novembre 2012, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON société nationale d'électricité et de thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence, à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine et à créer des convoyeurs, sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil. Par un jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et d'autres requérants, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 24 décembre 2020, la cour, sur appels de la société Uniper France Power, venue aux droits de la société E.ON société nationale d'électricité et de thermique, devenue en cours d'instance GazelEnergie Génération, et du ministre de la transition écologique et solidaire, a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 en tant seulement qu'il fixait les valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous, à l'article 2, ramené ces valeurs limites au niveau fixé par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, à l'article 3, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait totalement annulé cet arrêté et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des requérants présentées devant le tribunal administratif. Par une décision du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 décembre 2020 en tant qu'à l'article 3, il a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 et, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions des demandes des requérants devant ce tribunal, et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure.
  7. Par un arrêt du 10 novembre 2023, après renvoi, la cour a estimé, aux points 26 et 29, que l'étude d'impact était insuffisante quant à l'analyse des effets indirects du projet sur la ressource forestière locale et étrangère et quant à son bilan carbone et, au point 40, que l'évaluation des incidences Natura 2000 du projet était également insuffisante, ces deux vices ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, et que ces vices pouvaient être régularisés, le préfet devant, ainsi qu'il est précisé au point 96, enjoindre à l'exploitant de compléter en ce sens les études du projet, puis solliciter un nouvel avis de l'autorité environnementale compétente et organiser une nouvelle consultation du public sur ces points, consistant en une enquête publique complémentaire selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, et en une information en ligne du public, en vue de l'adoption d'un arrêté préfectoral modificatif comprenant le cas échéant des prescriptions complémentaires. Par l'article 1er de cet arrêt, et en vertu de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour a sursis à statuer sur les requêtes présentées par la SAS GazelEnergie Génération et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté dans le respect des modalités définies aux points 95 et 96 de cet arrêt jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de cette décision. Par l'article 2 de cet arrêt, la cour a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de fournir, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de cette régularisation. Par l'article 3, elle a rejeté les conclusions présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement en tant qu'il rejette leur demande comme irrecevable et la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres tendant à ce qu'il soit posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La cour a, par l'article 4, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par cet arrêt. En réponse aux demandes du préfet, la présidente de la cour a, par courrier du 11 avril 2024, apporté des éclaircissements sur les modalités d'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article R. 921-1 du code de justice administrative et, par lettre du 3 avril 2025, la présidente de la cinquième chambre de la cour a accordé un délai supplémentaire, jusqu'au 30 novembre 2025, pour notifier les mesures de régularisation attendues.
  8. Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a modifié l'arrêté du 14 avril 2023 portant mise en demeure de la société GazelEnergie Génération de régulariser la situation administrative des installations de la centrale de Provence et édictant des mesures conservatoires permettant à titre provisoire la poursuite de l'exploitation. La société GazelEnergie Génération a réalisé des études complémentaires et a déposé un complément d'étude d'impact auprès des services préfectoraux le 13 juin 2024, complété les 29 août 2024 et 31 janvier
  9. L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) a, en qualité d'autorité environnementale, émis un avis n° 2024-108 du 5 décembre 2024 sur la centrale biomasse de Provence à Meyreuil et Gardanne

(13), auquel la société GazelEnergie Génération a répondu dans un mémoire du 31 janvier
  1. Une commission de quinze commissaires enquêteurs a été désignée par le président du tribunal administratif de Marseille le 3 mars 2025 et un arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2025, édicté par seize préfets de départements, a porté ouverture d'une enquête publique du 5 mai au 6 juin 2025 inclus sur le complément d'étude d'impact prenant en compte les effets indirects de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence. L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 5 mai au 6 juin 2025 sur le territoire de trois cent vingt-quatre communes relevant de seize départements des trois régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. La commission d'enquête a rendu ses conclusions motivées et son avis le 15 juillet
  2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a enfin adopté un arrêté n° 2024-211-PC du 20 novembre 2025 fixant les prescriptions techniques à la société GazelEnergie Génération pour l'exploitation de la centrale de Provence située sur le territoire des communes de Meyreuil et de Gardanne.
  3. Les requêtes de la société GazelEnergie Génération et du ministre de la transition écologique et solidaire, dirigées contre le même jugement, ont été jointes par la cour dans l'arrêt du 10 novembre 2023 pour y statuer par un seul arrêt, que le présent arrêt vient compléter, après intervention des mesures de régularisation produites par le préfet des Bouches-du-Rhône et communiquées par la cour aux parties. Sur le désistement de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon :
  4. Le désistement d'instance de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon, enregistré le 5 mars 2026, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les interventions : En ce qui concerne l'intervention volontaire des sociétés Idex Var biomasse et Sylviana :
  5. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. S'agissant d'un litige portant sur une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, l'intérêt d'un tiers, établissement commercial, à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de l'autorisation délivrée à une autre entreprise, fût-elle concurrente, doit s'apprécier compte tenu des inconvénients et dangers que le fonctionnement de l'installation en cause présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, appréciés notamment en fonction de leurs effets sur les conditions de fonctionnement de l'établissement exploité par l'intervenant et de la configuration des lieux. Sont notamment au nombre des intérêts visés à l'article L. 511-1 précité, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
  6. La société Idex Var biomasse est, depuis qu'elle l'a rachetée en 2020, propriétaire d'une installation de production électrique fonctionnant à la biomasse située sur le territoire de la commune de Brignoles dans le département du Var, dont le fonctionnement a été autorisé par arrêté interministériel du 29 février 2012 et par un arrêté préfectoral au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement du 15 mars
  7. La société Sylviana est chargée de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de cette centrale, notamment de son approvisionnement en biomasse, qu'elle facture à la société Idex Var biomasse. Le projet de cette centrale, exploitée depuis 2016, a été, comme le projet de centrale biomasse de Provence désormais exploitée par la société GazelEnergie Génération, lauréat, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'appel d'offres " CRE4 " publié le 27 juillet 2010 pour la production d'électricité à partir de biomasse. Les sociétés intervenantes sont ainsi en concurrence, à tout le moins pour ce qui concerne l'approvisionnement en combustible, avec l'exploitante du projet objet de l'autorisation en litige, sans pour autant justifier précisément de l'impact négatif des prélèvements en bois de l'exploitante de la centrale de Provence sur leurs propres coûts d'approvisionnement. Toutefois, compte tenu des grandes quantités de bois nécessaires pour l'approvisionnement de la centrale biomasse de Provence, susceptibles d'avoir des incidences sur la disponibilité de la ressource provenant des massifs forestiers dont ce bois est principalement extrait au niveau national au sein des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, dans lesquels la centrale de Brignoles s'approvisionne également, ainsi que sur l'utilisation économe des sols naturels et forestiers et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la société Idex Var biomasse et la société Sylvania, dont les conditions d'approvisionnement en bois et donc d'exploitation sont susceptibles d'être affectées par l'installation en litige, quand bien même, au regard de l'importante étendue du plan d'approvisionnement du projet litigieux, la centrale de Brignoles se situe dans un département voisin de celui de la centrale de Provence, justifient d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions des associations " A.-L.N.P. Meyreuil-Gardanne " et autres tendant au rejet des requêtes de la société GazelEnergie Génération et du ministre de la transition écologique. Leur intervention est, par suite, recevable. En ce qui concerne l'intervention volontaire de l'association Canopée :
  8. Aux termes de l'article 1er des statuts de l'association Canopée approuvés par son assemblée générale le 7 avril 2023 et modifiés le 25 juin 2024 : " L'association a pour objet de protéger, de conserver et de restaurer en priorité les forêts mais plus généralement l'ensemble des écosystèmes terrestres (zones humides, prairies, savanes arborées, mangroves...) et des espèces animales et végétales qu'ils abritent. / A cette fin, elle agit pour s'assurer que ces écosystèmes sont pleinement capables de participer à la régulation du climat, à la filtration et à la purification de l'eau, à la protection de la biodiversité ou encore à la protection des sols. (...) / Elle agit au niveau local, national et international. Elle a vocation à s'opposer à tout projet d'aménagement, d'exploitation des ressources naturelles ou de construction qui porterait atteinte à l'environnement et à la biodiversité. (...) / L'association agit notamment par le droit, en contestant devant les juridictions compétentes, tout acte ou toute décision qui porterait une atteinte directe ou indirecte à son objet ou qui constituerait une régression par rapport à la législation en vigueur. (...) ".
  9. L'association Canopée, qui a été agréée pour la protection de l'environnement par arrêté du 6 décembre 2023, postérieurement à l'arrêté litigieux du 29 novembre 2012, et avant l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 novembre 2025 pour régulariser les vices affectant l'acte initial, a notamment, d'après ses statuts, pour objet social de protéger et conserver en priorité les forêts et plus généralement l'ensemble des écosystèmes terrestres. Ces statuts présentent son champ d'intervention comme à la fois " local, national et international ". Si la société GazelEnergie Génération soutient que l'arrêté litigieux a une portée purement locale dans un périmètre géographique ne coïncidant pas avec le champ d'intervention très large de l'association Canopée, il résulte de l'instruction que l'approvisionnement en biomasse de la centrale de Provence résulte de l'abattage d'arbres de massifs forestiers principalement issus de seize à dix-sept départements des trois régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, ainsi que de plusieurs pays étrangers, sans qu'il soit exclu que les approvisionnements puissent provenir à l'avenir d'autres régions françaises. Au regard des grandes quantités de bois nécessaires à l'approvisionnement en biomasse de l'installation et de leur provenance, les effets des très importantes coupes de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale de Provence doivent être regardés comme ayant une portée nationale excédant les seules circonstances locales. L'association Canopée justifie par suite, au regard de son champ géographique d'intervention et de ses missions statutaires, d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions des associations " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne " et autres tendant au rejet des requêtes de la société GazelEnergie Génération et du ministre de la transition écologique dirigées contre le jugement du tribunal ayant annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 et au soutien des conclusions des associations tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2025 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012, cet arrêté de régularisation ayant de surcroît été adopté postérieurement à l'agrément le 6 décembre 2023 au titre de la protection de l'environnement de l'association Canopée, dont l'objet et les activités statutaires sont en rapport direct avec cet arrêté. Son intervention est, par suite, recevable. Sur l'office du juge administratif après la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
  10. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur les moyens propres soulevés au titre de la légalité de l'autorisation par la société Idex Var Biomasse et par la société Sylviana :
  11. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent quant aux seuls moyens que les parties peuvent soulever à compter de la décision avant dire droit mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, cette décision avant dire droit fait également obstacle à ce que, à compter de la date de son intervention, un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux, à l'exception de ceux fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ainsi mise en œuvre.
  12. En premier lieu, l'arrêt avant dire droit de la cour du 10 novembre 2023 n'a pas exigé que l'étude d'impact soit complétée pour ce qui concerne les incidences spécifiques du projet sur les sols. La branche du moyen tirée de l'insuffisance de cette étude sur les sols, soulevée dans leur mémoire enregistré par la cour le 16 septembre 2025 par les sociétés Idex Var biomasse et Sylviana, au regard du nouveau plan d'approvisionnement de la centrale qui serait susceptible, selon elles, de consommer plus de 60 % de la ressource disponible, est nouvelle et n'est pas fondée sur des éléments qui auraient été révélés par la procédure de régularisation.
  13. En deuxième lieu, les moyens, qui n'ont été invoqués que par la société Idex Var biomasse et par la société Sylviana dans leur mémoire enregistré par la cour le 16 septembre 2025, tirés de ce que l'exploitation du projet méconnaîtrait les prescriptions de son arrêté d'exploitation et de son cahier des charges et ne produirait pas d'énergie renouvelable au sens de l'article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, sont nouveaux et n'ont pas été révélés par la seule procédure de régularisation de l'arrêté du 29 novembre
  14. Ils ne peuvent, en particulier être regardés comme ayant été révélés ni par l'avis de l'autorité environnementale du 5 décembre 2024 ni par l'enquête publique complémentaire réalisée du 5 mai au 6 juin 2025, en ce qu'ils auraient permis de confirmer le rendement électrique net de la centrale de 31 % en 2022 qui n'a jamais dépassé 33 % depuis sa mise en service. Ainsi, ces moyens, ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir la société GazelEnergie Génération, et ne peuvent être utilement invoqués.
  15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen soulevé par les sociétés intervenantes dans ce même mémoire, tiré de ce que le régime d'aides publiques et de sa modification, dont bénéficie la société GazelEnergie Génération, serait constitutif d'une aide d'Etat illégale, au regard notamment des dispositions de la directive du 18 octobre 2023 dite " RED III ", dont le délai de transposition a expiré le 21 mai 2025, alors que cette aide aurait dû être notifiée à la Commission européenne en vertu de l'article 3 de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est peut qu'être écarté comme inopérant, ainsi que le fait valoir la société GazelEnergie Génération en indiquant qu'il n'est pas recevable. Sur le moyen tiré du caractère tardif de la régularisation :
  16. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés (...) : (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
  17. S'il résulte de ces dispositions que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'autorisation attaquée.
  18. En l'espèce, l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023 par lequel la cour a sursis à statuer pour régulariser les vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 a accordé un délai d'un an à compter de la notification de cette décision pour qu'il y soit procédé. Compte tenu en outre de la complexité de la réalisation de l'enquête publique complémentaire sur le territoire de trois cent vingt-quatre communes situées dans seize départements de trois régions, la présidente de la cinquième chambre de la cour a accordé au préfet, par lettre du 3 avril 2025, un délai supplémentaire jusqu'au 30 novembre 2025 pour qu'il notifie les mesures de régularisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté du 20 novembre 2025 fixant les prescriptions techniques applicables pour l'exploitation de la centrale de Provence au titre de la régularisation demandée, intervenu et notifié à la cour avant l'expiration du délai supplémentaire qu'elle lui avait accordé. Compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent, les associations intimées et intervenante, comme les sociétés intervenantes en défense, ne peuvent utilement soutenir que le délai dans lequel le préfet a notifié à la cour les mesures de régularisation des vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012, lesquelles sont effectivement intervenues, serait excessif et rendrait la régularisation caduque, la cour ne pouvant s'abstenir de tenir compte des mesures ainsi prises, et en particulier de l'arrêté du 20 novembre 2025, dans l'appréciation de la légalité de l'autorisation accordée le 29 novembre 2012 à l'exploitante de la centrale de Provence. Sur la régularité de la procédure d'enquête publique complémentaire au regard de son périmètre géographique et de l'information du public :
  19. Par l'arrêt du 10 novembre 2023, la cour a précisé au point 96 que l'enquête publique complémentaire devait être organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, que les études complémentaires nécessaires devaient être mises en ligne pendant un mois sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations, et que ces études devaient également être consultables de manière dématérialisée dans les mairies des communes sur le territoire desquelles proviennent les ressources en bois approvisionnant la centrale, afin de permettre aux personnes intéressées de formuler leurs observations par voie électronique.
  20. Il résulte de l'instruction que l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2025, signé des seize préfets de département concernés, a ouvert l'enquête publique complémentaire sur l'étude d'impact prenant en compte les effets indirects de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence exploitée par la société GazelEnergie Génération sur les communes de Meyreuil et Gardanne, réalisée en application des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-2 et suivants du code de l'environnement. Le siège de l'enquête publique a été fixé à la mairie de Meyreuil et son périmètre a été arrêté au territoire de trois cent vingt-quatre communes, réparties sur seize départements des trois régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Le dossier d'enquête publique, comprenant le résumé non technique, le complément d'étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale du 5 décembre 2024 et le mémoire en réponse de l'exploitant du 31 janvier 2025, était consultable, via un lien hypertexte mentionné dans cet arrêté, sur le site Internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le dossier pouvait être communiqué à toute personne sur demande auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône dès l'ouverture de l'enquête et était consultable pendant toute la durée de celle-ci, laquelle a eu lieu du 5 mai au 6 juin 2025 inclus, sur les sites Internet des quinze autres préfectures concernées, sur le site Internet dédié de l'enquête, sur un poste informatique à la préfecture des Bouches-du-Rhône, sur un support papier dans quinze communes de huit départements et lors des permanences de la commission d'enquête. Les observations et propositions du public pouvaient être consignées sur les registres d'enquête dans quinze communes, envoyées par correspondance à la commission d'enquête, déposées sur le site Internet du registre dématérialisé sécurisé, transmises par voie électronique pour être intégrées à ce registre ou exprimées auprès d'un ou plusieurs membres de la commission d'enquête aux lieux et horaires indiqués par l'arrêté dans quinze communes des différents départements concernés. Il n'est pas contesté que l'avis d'enquête publique a été affiché par les communes listées à l'annexe 1 de l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2025 quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, a été diffusé dans deux journaux régionaux ou locaux des seize départements concernés, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, ainsi que sur le site Internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône et sur ceux des autres préfectures concernées.
  21. La détermination du périmètre de l'enquête publique complémentaire, élargi à trois cent vingt-quatre communes au-delà des deux seules communes d'implantation de la centrale de Provence à Meyreuil et Gardanne et des cinq communes consultées en 2012 avant l'édiction de l'autorisation litigieuse, a été établi, d'après l'arrêté inter-préfectoral, en concertation avec la commission d'enquête désignée et, ainsi qu'il résulte de l'instruction, à partir d'une note méthodologique élaborée par GazelEnergie Génération, produite en réponse aux observations de l'enquête publique. D'après cette note, si 4 703 communes se situent dans le périmètre d'approvisionnement de l'installation, incluant la liste de tous les massifs forestiers locaux ou régionaux concernés par cet approvisionnement, le périmètre de l'enquête complémentaire a toutefois été ramené au territoire des trois cent vingt-quatre communes réparties sur seize départements des trois régions concernées au sein desquelles le projet était susceptible de présenter des incidences environnementales notables s'agissant des prélèvements en bois qui seraient réalisés. D'après la méthodologie explicative retenue par l'exploitante pour identifier les communes susceptibles de subir de telles incidences en raison des prélèvements en bois pour l'approvisionnement de la centrale biomasse, le périmètre de référence de dix-sept départements correspondant au bassin d'approvisionnement historique de la centrale a été pris en compte. A partir de ce périmètre de 4 703 communes, après avoir établi la liste des communes concernées par les prélèvements par le passé et susceptibles de faire l'objet de prélèvements dans le futur et avoir établi une moyenne de prélèvements pour chaque commune sur l'ensemble de la période de prélèvement, l'exploitante a croisé un critère quantitatif lié au prélèvement annuel moyen et un critère qualitatif résultant de travaux de l'INRAE, avant d'appliquer un filtre quantitatif à partir de la moyenne de prélèvement par commune puis un seuil minimal pour déterminer les communes soumises à des incidences notables des prélèvements en ressource forestière pour approvisionner l'installation. Si l'exploitante a elle-même admis qu'elle ne pouvait de manière certaine connaître à l'avance l'origine de toutes les coupes de bois proposées par ses fournisseurs dans les années à venir, et si les associations relèvent que certaines communes boisées n'ont pas été incluses dans le périmètre de l'enquête alors que d'autres, peu ou non boisées, y figureraient, elles n'établissent pas pour autant pour ce motif et par des éléments suffisamment probants que ces communes n'auraient, à tort, pas été incluses dans le périmètre des communes retenu par les préfets compétents dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête du 9 avril 2015 à partir des éléments méthodologiques fournis par l'exploitante. Les associations n'établissent pas, à cet égard, que la méthodologie proposée par l'exploitante aurait été moins appropriée que celles qu'elles suggèrent, fondées sur l'identification de l'ensemble des communes situées dans les massifs forestiers identifiés comme soumis ou susceptibles d'être soumis aux prélèvements nécessaires à l'approvisionnement de la centrale, ou à partir des sylvoécorégions (SER) identifiées par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
  22. En tout état de cause, en dépit de ce que certaines communes exclues du périmètre de l'enquête seraient susceptibles de subir des incidences notables s'agissant des prélèvements de leur ressource forestière compte tenu de la possible évolution future des conditions d'approvisionnement de l'installation, il a été prévu, au titre des modalités d'organisation de l'enquête publique citées au point 19, que le dossier serait consultable non seulement dans les différents lieux indiqués dans le périmètre retenu, mais également sur les différents sites Internet des préfectures concernées et sur un site Internet dédié à l'enquête, le public étant en outre susceptible de déposer ses observations et propositions sur des registres tant physiques que dématérialisés, dont l'existence avait été mentionnée par l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2025 et dans les journaux régionaux ou locaux des départements concernés qui ont annoncé l'enquête. Ces modalités permettaient ainsi à l'ensemble des personnes intéressées dans les communes de ces seize départements, et même au-delà, de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et d'émettre leurs observations sans qu'il résulte des éléments du dossier soumis à la consultation du public que ces pièces auraient opéré une confusion entre le périmètre de l'enquête publique fixé à trois cent vingt-quatre communes et la réalité ou la potentialité, plus étendues, du bassin d'approvisionnement en biomasse de l'installation. Dès lors, en dépit de ce que des réunions d'information et d'échange avec le public n'ont pas été organisées par la commission d'enquête sur l'ensemble des départements concernés et de ce que le bassin d'approvisionnement de l'installation s'étendrait effectivement au-delà des communes retenues et pourrait à l'avenir s'étendre au-delà même du rayon d'approvisionnement historique identifié par l'exploitante au sein des trois régions du Sud de la France, les associations ne sont pas fondées à soutenir, alors que 2 086 contributions ventilées en 5 030 observations ont été recueillies par la commission d'enquête dont le rapport précise que 97 % des contributions ont été déposées par voie électronique sur le registre dématérialisé sur le site dédié visité par 7 461 personnes, provenant majoritairement du périmètre d'enquête mais également d'autres régions de France, que l'ensemble des personnes intéressées par le projet, compte tenu des effets notables de celui-ci sur les milieux forestiers des communes identifiées au sens large dans le rayon d'approvisionnement de l'installation des régions, n'auraient pas été consultées dans le cadre de l'enquête publique complémentaire ni que l'information du public aurait été trompeuse ou insuffisante au regard des effets notables sur l'environnement et des enjeux réels du projet, plus particulièrement sur les zones forestières locales concernées, du plan d'approvisionnement en biomasse de la centrale de Provence. Le moyen tiré de ce que des communes auraient irrégulièrement été exclues du périmètre de l'enquête publique complémentaire et de ce que leur information aurait été insuffisante, alors en tout état de cause qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées n'auraient en l'espèce pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par le projet et son approvisionnement, ou auraient exercé une influence sur les résultats de l'enquête complémentaire et par suite sur la décision de l'autorité administrative, ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur la régularisation du vice tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact :
  23. Lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice de forme ou de procédure affectant la légalité d'une autorisation environnementale, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.
  24. Par ailleurs, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En ce qui concerne l'analyse des effets indirects du projet sur la ressource forestière locale et étrangère :
  25. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-
  26. / Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. / (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
  27. / II.- Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ".
  28. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement. L'appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit, aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, être en relation avec l'importance de l'installation projetée. L'exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l'objet d'une protection particulière. Il s'ensuit que les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact.
  29. Par l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023, la cour a estimé que l'étude d'impact réalisée au mois d'avril 2012 était insuffisante sur les incidences de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence sur les massifs forestiers locaux et qu'elle devait indiquer la liste de tous les massifs forestiers locaux ou régionaux situés en France et concernés par l'approvisionnement de la centrale de Provence et préciser, notamment, leur localisation, les quantités utilisées, les essences de bois concernées, les natures de coupe réalisées ainsi que les impacts sur ces massifs en termes de paysages, de milieux naturels et d'équilibres biologiques. Pour la biomasse issue de l'étranger, elle a par ailleurs estimé que l'étude d'impact devait a minima indiquer le pays de provenance, la localisation dans ce pays, les quantités utilisées, les essences de bois concernées et les natures de coupe réalisées.
  30. A la suite de cet arrêt, la société GazelEnergie Génération a fait compléter, en 2024, par le bureau d'étude AECOM, l'étude d'impact initiale du projet datant de 2012, apportant en outre le 31 janvier 2025 des éléments en réponse au nouvel avis de l'autorité environnementale émis le 5 décembre 2024 par l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. L'étude complémentaire ainsi modifiée pour tenir compte de cet avis rappelle l'historique du projet de conversion à la biomasse de la centrale fonctionnant auparavant au charbon, dresse le bilan du fonctionnement de l'installation entre 2018 et 2023, la tranche 5 de la centrale approvisionnée en charbon ayant cessé de fonctionner en 2021, et apporte des compléments relatifs aux impacts indirects sur l'environnement liés à l'approvisionnement en biomasse de la centrale. L'étude d'impact complémentaire précise que le scénario de fonctionnement de la centrale de Provence pour l'étude de ses impacts, construit en concertation avec les services de l'Etat, repose sur un fonctionnement annuel majorant de 5 000 heures de marche alors que le contrat validé par l'Etat le 5 décembre 2024 pour l'achat de production électrique de la tranche biomasse ne prévoit que 4 000 heures annuelles de production. En retenant ce scénario d'étude majorant par rapport à l'approvisionnement et au fonctionnement réels de l'installation, l'étude d'impact complémentaire porte sur les effets indirects des prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en bois de la centrale sur les massifs forestiers locaux et internationaux, c'est-à-dire, comme elle le précise, sur les effets extérieurs au périmètre d'exploitation de la centrale et résultant de l'activité des propriétaires forestiers publics et privés dans des forêts où les coupes sont réalisées par différents acteurs de la filière forêt/bois pour être utilisées dans diverses filières de valorisation.
  31. L'étude d'impact complémentaire précise à cet égard qu'au titre de la méthodologie appliquée, il a été tenu compte de ce que la société GazelEnergie Génération n'est ni exploitant forestier ni propriétaire forestier, mais que, comme gestionnaire d'un portefeuille diversifié de fournisseurs spécialisés par produits et par secteurs géographiques, elle s'approvisionne auprès d'une quarantaine de fournisseurs locaux et internationaux, exploitants forestiers ou négociants. L'étude souligne que, compte tenu de l'organisation de la filière forestière, la localisation précise des prélèvements de bois et les techniques utilisées ne peuvent pas être fixées de manière certaine à l'avance pour toute la durée d'exploitation de la centrale de Provence alors qu'aucun chantier forestier n'est attribuable exclusivement à son approvisionnement. L'évaluation des impacts indirects du projet s'est, dès lors, appuyée sur un travail de terrain auprès des principaux fournisseurs de l'exploitante afin d'obtenir une visibilité géographique plus détaillée des zones de récolte potentielles sur la durée prévisionnelle du plan d'approvisionnement, des essences, des volumes et des types de coupes. La démarche d'évaluation s'est ensuite attachée à évaluer les surfaces des bois et forêts de l'aire d'approvisionnement concernées par différents zonages environnementaux réglementés et à les cartographier. Les impacts sur les différents compartiments de l'écosystème de l'activité forestière sont présentés dans l'étude complémentaire en l'état de la connaissance scientifique et concernent les différents faciès forestiers présents sur le périmètre d'étude, une étude d'impact des incidences sur les sites Natura 2000 ayant également été réalisée pour les prélèvements prévisionnels sur les massifs forestiers français concernés. L'évaluation a dès lors été réalisée avec un premier volet stratégique d'étude des incidences de la gestion sylvicole en général et un second volet territorialisé construit sur les zones de plus fort enjeu pour l'approvisionnement de l'installation. Le volume de bois à fournir à la centrale a ensuite été comparé à la disponibilité en bois sur le bassin d'approvisionnement en tenant compte de la production de biomasse sur ce bassin et de son accessibilité au regard des enjeux environnementaux et des évolutions des autres usages. L'étude d'impact complémentaire décrit les combustibles alimentant la centrale, provenant de la biomasse issue de la forêt et par extension de haies, bosquets et arbres d'alignement, obtenue notamment sous forme de plaquettes forestières. Il peut ainsi s'agir, d'une part, de plaquettes forestières locales et de plaquettes bois issues d'élagages, de l'entretien d'espaces verts, de travaux en vue de défendre la forêt contre les incendies et de plaquettes forestières importées et, d'autre part, de bois recyclés sous forme de plaquettes. L'étude livre un bilan annuel des consommations de biomasse de la centrale, ayant évolué dans le temps pour tenir compte des orientations fixées par l'Etat, de la réalité des marchés, du dialogue avec les partenaires territoriaux et du fonctionnement réel de la tranche à la biomasse, reflétant selon elle la complexité du projet et des défis technologiques ayant dû être surmontés pour stabiliser les installations. L'étude indique que le besoin de la centrale, à partir de son fonctionnement établi à 3 200 heures en 2022, est estimé à 545 000 tonnes de biomasse annuelles dans une hypothèse de fonctionnement de 5 000 heures, le besoin en bois forestier local s'établissant à 335 000 tonnes annuelles en conservant une composante de bois de fin de vie de 60 000 tonnes et une composante de 150 000 tonnes de plaquettes importées de l'étranger, et qu'il s'agit de l'hypothèse étudiée pour apprécier si cette ressource est effectivement disponible sur le périmètre géographique de référence, en tenant compte des impacts de la mobilisation de cette ressource sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, notamment sur les sites forestiers du réseau Natura
  32. D'une part, s'agissant des massifs forestiers locaux, l'étude complémentaire précise les différents départements d'approvisionnement de l'installation (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Ardèche, Drôme, Isère, Gard, Hérault, Lozère, Aude, Pyrénées Orientales, Tarn, Aveyron et Ariège). L'information relative aux zones de prélèvement futurs a été recueillie auprès des fournisseurs de l'exploitante afin d'obtenir une vision prospective et spatialisée, avec une marge nécessaire d'incertitude d'autant plus grande que les perspectives temporelles sont éloignées, l'activité territorialisée des exploitants forestiers apparaissant toutefois relativement stable dans le temps. L'étude a retenu une échelle géographique de représentation des prélèvements futurs par référence aux sylvoécorégions (SER) de l'IGN, échelon utilisé par l'Etat et les acteurs de la filière bois, conduisant à identifier que les trois quarts de l'approvisionnement proviennent des neuf premières sylvoécorégions de proximité. Elle renvoie à l'étude OBBOIS rédigée en 2024 indiquant la ventilation des prévisions d'approvisionnement en croisant les sylvoécorégions de l'IGN et les périmètres des régions administratives permettant de considérer que le prélèvement prévisionnel annuel est de 126 711 tonnes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (38 %), de 111 873 tonnes en Occitanie (33 %), de 39 328 tonnes en Auvergne-Rhône-Alpes (12 %) et de 57 088 tonnes dans les autres régions métropolitaines (17 %). L'étude précise par ailleurs que les principales essences représentées dans l'approvisionnement de l'installation sont les pins d'Alep (36 %), les pins sylvestres (26 %), les sapins (12 %), les pins noirs (10 %), les pins maritimes (7 %), les peupliers (4 %), les douglas et mélèzes (2 % chacun), les épicéas (1 %), les cyprès et divers résineux (inférieur à 1 % chacun). Les interventions majoritaires associées à l'approvisionnement de la centrale concernent les futaies (70 %), par traitement régulier (53 %), des coupes d'amélioration par éclaircie (26 %) et des coupes sanitaires (16 %). Si une analyse des types de coupes à réaliser n'a pas été possible en l'absence de visibilité de long terme sur les plans de gestion sylvicoles, les livraisons en 2023 issues des forêts françaises, dont le type de coupe a pu être identifié, montrent que les interventions ont essentiellement été réalisées en futaie régulière, avec des coupes prédominantes d'amélioration par éclaircie du peuplement, puis dans une moindre mesure avec des coupes sanitaires et des coupes de régénération.
  33. L'étude complémentaire analyse ensuite les effets indirects associés à l'approvisionnement de l'installation sur le milieu forestier de la zone d'approvisionnement, dont la surface forestière est estimée à 4,5 millions d'hectares et dont l'étude détaille les principaux types d'habitats, et sa disponibilité. Elle indique que la surface forestière régionale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est en forte croissance, d'1,2 % par an ou 40 000 hectares par an supplémentaires, du fait de la déprise agricole et des politiques de reboisement et de protection de la forêt. Elle fait état des risques majeurs pesant sur la forêt méditerranéenne (incendie, sanitaire et déséquilibre sylvo-cynégétique) et synthétise les impacts potentiels de différentes modalités de gestion forestière et d'extraction sur les éléments de durabilité, les services écosystémiques et les risques en se fondant sur une étude 2018 de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), actualisée en
  34. Cette étude de l'INRAE de 2018 à laquelle l'étude d'impact se réfère évalue la disponibilité de la ressource forestière sur le bassin d'approvisionnement local de la centrale, en appréciant quantitativement les prélèvements actuels et à venir d'après le plan d'approvisionnement au regard des autres utilisateurs existants et anticipés et de la production ligneuse sur le bassin d'approvisionnement d'après les données de l'IGN. L'étude d'impact complémentaire indique que la question de l'actualisation de cette étude datant de 2018 s'est posée au regard des avancées des connaissances concernant les impacts des changements climatiques sur les ressources forestières, mais qu'après concertation avec l'INRAE les conclusions actualisées ne seraient pas significativement modifiées alors qu'une actualisation des données sur six années ne correspondait pas au rythme d'évolution des forêts françaises à la croissance lente et relativement stable sur des périodes courtes au regard du développement du cycle forestier, et que les impacts des changements climatiques sont appréhendés sur le plan scientifique sur des échelles géographiques assez larges et de temps de plusieurs dizaines d'années. L'étude indique en outre que la révision à la baisse du plan prévisionnel d'approvisionnement de la centrale n'apparaissait pas de nature à remettre en cause la disponibilité importante de biomasse retenue par l'étude initiale, cette conclusion demeurant valable dans un contexte où les volumes en forêt continuaient d'augmenter d'après le mémento 2023 de l'IGN, soutenus par un accroissement biologique supérieur à la conjugaison de la mortalité et des prélèvements, avec une augmentation des surfaces forestières en lien avec les phénomènes de déprise agropastorale, en dépit par ailleurs de la baisse mesurée par l'IGN de la productivité des forêts sur la région écologique (GRECO) " Méditerranée ". Pour autant, une étude de sensibilité a été réalisée à partir du modèle d'évaluation de l'INRAE pour tenir compte du risque d'une baisse de long terme de l'accroissement biologique et d'un accroissement de la mortalité, en retenant une hypothèse majorante plafond de 412 000 tonnes par an sur le bassin géographique de référence dont il résulte que les besoins d'approvisionnement locaux en bois forestiers de l'installation ne représentent, sur la période considérée, qu'au maximum 8 % de la disponibilité totale en biomasse dans le périmètre d'approvisionnement, que la centrale représente une part mineure des usages estimés de bois forestiers sur la période, de 15 % au maximum, et que l'ensemble des usages projetés de la biomasse dans la région, en incluant l'approvisionnement de la centrale, consommeront moins de 75 % de la ressource exploitable. L'étude indique ainsi que l'approvisionnement forestier local de la centrale représente une proportion réduite de la ressource totale disponible en bois, malgré une baisse de productivité de 15 % et une hausse de 50 % de la mortalité, et assure le maintien d'une disponibilité pour des usages existants ou futurs, la disponibilité résiduelle restant supérieure à 1,25 Mm3/an. Elle conclut à l'existence d'un gisement suffisant pour un approvisionnement durable de la centrale en tenant compte de l'équilibre à long terme des écosystèmes forestiers et de la protection des enjeux environnementaux. Les associations " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne " et autres n'établissent pas, à cet égard, que l'étude d'impact complémentaire surestimerait de manière excessive la disponibilité forestière au motif qu'elle se fonderait sur des données de 2018 obsolètes et erronées qui n'ont pas été actualisées malgré des évolutions notables depuis dix ans liées au changement climatique, aux sécheresses et aux crises sanitaires forestières ayant un impact sur la biomasse, alors que l'actualisation en 2024 de l'étude de l'INRAE a, ainsi qu'il a été dit précédemment, finalement été prise en compte dans l'étude complémentaire, en réponse notamment à l'avis de l'autorité environnementale. La circonstance que l'étude complémentaire se fonde sur le critère de l'évaluation de la biomasse forestière disponible mais ne prendrait pas en compte la capacité de mobilisation incertaine de cette ressource compte tenu du ralentissement de la production biologique nette de bois au niveau national et local, la demande locale déjà forte en bois forestier pour approvisionner d'autres installations ou secteurs d'activité et le déséquilibre entre l'offre et la demande de biomasse prévu d'ici 2030 n'est pas davantage de nature à établir que les éléments de l'étude d'impact complémentaire seraient insuffisants ou faussés quant à l'analyse des effets indirects associés à l'approvisionnement de l'installation sur le milieu forestier local.
  35. L'étude d'impact complémentaire rappelle par ailleurs, en s'appuyant sur l'étude 2018 de l'INRAE mise à jour en 2024, que la sylviculture en futaie régulière représente le mode de gestion sylvicole majoritaire, que les coupes rases ne sont pas autorisées par les cadres réglementaires des itinéraires de gestion sylvicole des futaies résineuses constituant la quasi intégralité des approvisionnements de l'exploitante et indique que celle-ci compte minimiser l'export de rémanents lors des coupes et les risques d'appauvrissement des sols par exportation minérale lors des coupes par la certification " PEFC ". L'étude d'impact complémentaire indique en outre que GazelEnergie Génération s'engage à promouvoir quatre des six bonnes pratiques identifiées par l'INRAE, à savoir les mesures volontaires de protection des zones Natura 2000, la rédaction d'un cadre de bonnes pratiques inscrit dans les contrats avec les fournisseurs et audits de conformité des chantiers, l'augmentation en volume de quantités de bois certifiées " PEFC " et la rédaction d'un cadre de bonnes pratiques rendu obligatoire aux fournisseur et audits, afin de réduire, en complément du cadre de gestion durable prévu par le code forestier et applicable aux opérations de coupe, les impacts indirects de la centrale sur les paysages, les équilibres biologiques et les milieux naturels. L'étude, après avoir identifié cinq zones locales de sensibilité particulière (Montagne Sainte-Victoire et massifs de l'Arbois ; zone spéciale de conservation (ZSC) de Vachères, Gorges de Nesque, Massif du Luberon, arrêtés de protection biotope (APB) des grands rapaces du Luberon ; APB des Concluses, Gorges de la Cèze, sites classés de Lussan ; Gorges du Gardon, camp des Garrigues ; Parc national des Cévennes, réserve biologique de Peyrebasse, ZSC du massif de l'Aigoual et du Lingas), indique les mesures spécifiques que l'exploitante a prévu de mettre en œuvre, lorsque cela apparaissait pertinent, pour renforcer l'effet des politiques publiques locales de protection des enjeux. Les associations " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne " et autres n'établissent pas à cet égard que, compte tenu de l'ensemble des éléments précités dressant un panorama global des enjeux pour les massifs forestiers locaux sur une zone d'étude recouvrant dix-sept départements figurant dans l'étude d'impact complémentaire, celle-ci n'identifierait pas suffisamment les zones sensibles et qu'en retenant spécifiquement seulement cinq zones sensibles à l'approvisionnement de la centrale, elle aurait par ailleurs exclu l'analyse d'autres espaces naturels sensibles, telles que des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et des zones importantes pour la conservation des oiseaux, qu'aucune disposition n'imposait au demeurant de mentionner dans l'étude d'impact, ainsi que des espèces protégées vulnérables emblématiques, d'une manière qui l'aurait conduite à sous-estimer la réalité des enjeux pour les massifs forestiers locaux et leur biodiversité. L'étude synthétise enfin les mesures " éviter-réduire-compenser " prévues consistant à éviter l'achat de bois issus des zones Natura 2000 (mesure E1), à élaborer un cadre de bonnes pratiques de récolte des fournisseurs devant être inclus dans les contrats signés entre l'exploitante et ses fournisseurs (mesures R1 et A6), à renforcer la traçabilité et le niveau de contrôle des fournisseurs de GazelEnergie Génération par l'usage de fiches chantier (mesures A1 et A8), à déployer un système d'information géographique et des audits de vérification de l'exactitude des données transmises par les fournisseurs (mesure A4), à plafonner les prélèvements pour l'approvisionnement de la centrale par région administrative sur une période de trois ans (mesure R4), à soutenir la généralisation, encore limitée, de la certification " PEFC " des produits prélevés sur le périmètre d'approvisionnement de la centrale (mesure R3) et à permettre un suivi des mesures proposées par un bilan annuel des livraisons et la mise en place d'un comité de suivi associant les services de l'Etat et des collectivités, le monde associatif et les acteurs de la filière forêt/bois (mesures A2 et A3). Au regard de l'ensemble de ces éléments et des mesures proposées par l'exploitante, l'étude d'impact complémentaire conclut au caractère négligeable des impacts résiduels de l'approvisionnement local de la centrale après application de la démarche " éviter-réduire-compenser ".
  36. Eu regard au contenu précédemment résumé de l'étude d'impact complémentaire, qui identifie autant que possible et de manière suffisamment précise les zones forestières locales impactées à l'échelle du bassin d'approvisionnement de la centrale de Provence compte tenu de l'absence de prélèvements fixes dans tel ou tel massif précis en raison d'un approvisionnement dépendant des achats de bois auprès de divers fournisseurs, qui indique également les types de coupes de bois réalisées et interdites et évalue la disponibilité de la ressource à l'échelle du bassin d'approvisionnement recouvrant dix-sept départements, les associations " A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne " et autres et l'association Canopée ne sont pas fondées à soutenir que les données de l'étude seraient imprécises ou contradictoires quant aux coupes réalisées et que cette étude n'identifierait pas avec suffisamment de précision les pratiques sylvicoles dominantes alors que le document, ainsi qu'il a été dit précédemment, indique que les interventions sont réalisées en futaie régulière, avec des coupes prédominantes d'amélioration par éclaircie du peuplement, et dans une moindre mesure avec des coupes sanitaires et des coupes de régénération. L'étude n'était par ailleurs pas tenue de porter spécifiquement sur les coupes définitives, alors même qu'elles se distingueraient, d'après l'association Canopée, des coupes rases. Si l'étude d'impact complémentaire indique que la SAS GazelEnergie Génération s'est engagée à ne plus prélever de bois dans les massifs forestiers des zones Natura 2000 et, en indiquant qu'elles sont interdites, à ne pas recourir à des coupes rases de bois, cette étude n'était pas tenue par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les associations, d'évaluer précisément l'impact du report de prélèvements dans les autres massifs forestiers locaux situés hors des sites Natura 2000 que l'étude prend néanmoins en compte dans l'analyse des impacts du projet et pour lesquels elle a également prévu les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation indiquées au point précédent.
  37. En admettant même que l'étude d'impact complémentaire aurait été tenue, pour analyser les incidences de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence sur les massifs forestiers locaux du bassin d'approvisionnement couvrant dix-sept départements, de préciser de manière plus détaillée les essences de bois concernées massif par massif et de localiser précisément les lieux de prélèvement hors des zones Natura 2000 en expliquant par ailleurs dans quelle mesure l'exclusion de ces sites protégés ne ferait pas obstacle à l'approvisionnement de la centrale comme d'autres projets ou secteurs d'activité alimentés en biomasse prioritaires en vertu du " principe de cascade " résultant de la directive " RED III ", et à supposer même que l'étude d'impact complémentaire puisse être regardée comme entachée d'autres imprécisions, de telles insuffisances n'ont pas été en l'espèce, compte tenu de la superficie d'étude du bassin d'approvisionnement en cause, des incertitudes avérées quant à la détermination précise de l'ensemble des lieux d'approvisionnement de la centrale par des fournisseurs tiers, nécessairement évolutifs, et de l'ensemble des éléments de l'étude d'impact précités permettant d'appréhender globalement, au vu des quantités de bois et lieux en cause, les enjeux de l'approvisionnement de l'installation en biomasse issue des massifs forestiers locaux, qu'ils se trouvent ou non en zone Natura 2000, de nature à nuire à l'information du public ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. La circonstance qu'un rapport de la Cour des comptes sur l'arrêt des centrales à charbon, publié le 26 février 2026, indique que le contentieux en cours illustre la difficulté à évaluer précisément les effets environnementaux de l'approvisionnement en bois de la tranche 4 de la centrale de Provence et la disponibilité réelle de la biomasse dans le contexte de transition écologique, cette difficulté étant en l'espèce indéniable, n'est pas de nature à démontrer que l'étude d'impact complémentaire du projet serait insuffisante sur ces points au regard des exigences des dispositions applicables de l'article R. 512-8 du code de l'environnement.
  38. D'autre part, s'agissant de la biomasse provenant de l'étranger, l'étude d'impact complémentaire indique que les importations de bois en provenance de l'Union européenne et des pays tiers concernent uniquement les plaquettes forestières en provenance d'Italie, essentiellement des régions du Piémont et de la Ligurie, d'Espagne, réparties dans les régions de Catalogne, d'Andalousie, de Murice et de Valence, et du Brésil, de la région de Rio Grande do Sul. L'étude indique les volumes associés, dont 60 000 tonnes en provenance du Brésil soit 40 % des ressources internationales, 85 000 tonnes en provenance d'Espagne, soit 66 % des ressources importées, et 5 000 tonnes d'Italie, soit 4 % des importations d'un total de 150 000 tonnes. L'étude indique qu'au sein de l'Union européenne, les importations d'Espagne et d'Italie concernent le Pin d'Alep (33 %), le Pin noir (33 %), ainsi que le Châtaignier et le Pin Radiata pour le reste. Elle indique également que, s'agissant du Brésil, dont l'Eucalyptus représente la majeure partie des importations, l'exploitante ne s'approvisionne qu'auprès de plantations d'Eucalyptus certifiées " SBP-RED II " pour garantir leur conformité aux exigences de durabilité de l'Union européenne. Après avis de l'autorité environnementale du 5 décembre 2024, l'exploitante a apporté le 31 janvier 2025 des éléments de réponse d'après lesquels la durabilité des approvisionnements en provenance du Brésil, dans l'état du Rio Grande do Sul au sein d'une aire biotique de type " pampa " correspondant à des milieux steppiques, était assurée par la certification " SBP " de la plantation et du fournisseur, l'analyse du risque de la plantation ayant été réalisée en juin 2023 par un cabinet d'expertise forestière, Biomass Consult, établi aux Pays-Bas, suivant la typologie de la directive " RED II ". Elle ajoute que si des " risques pays " demeurent, les mesures de gestion de ces risques mises en place par GazelEnergie Génération pour son approvisionnement doivent garantir que les ressources brésiliennes proviennent de forêts gérées durablement suivant la définition réglementaire établie par l'Union européenne, avec des audits réalisés par des tiers accrédités validant la conformité au règlement 2023/1115 de l'Union européenne dit " B... " et à la directive 2018/2001 dite " RED II " précédemment visés. D'après le rapport OBBOIS " audit de la traçabilité des approvisionnements forestiers de la centrale de Provence et des pratiques des exploitants forestiers fournisseurs " du 12 juin 2024 joint à l'étude d'impact complémentaire, les risques d'illégalité au regard des règles européennes de la gestion forestière selon les pays d'approvisionnement (France, Italie, Espagne, Portugal, Brésil) étaient en 2017 plus élevés au Brésil et dans une moindre mesure en Italie. Toutefois, d'après ce même rapport, 96 % des produits forestiers importés étaient couverts par une certification en 2023, de l'ordre de 62 à 72 % pour les produits de l'Union européenne, les importations du Brésil étant contrôlées " FSC " garantissant que le bois ne provient pas de sources controversées et, en incluant l'Espagne et l'Italie dont les produits sont couverts par une autre certification, le taux de produits avec un contrôle de durabilité s'élevait en 2023 à 84 % tous produits français et importés confondus. Ce rapport précise enfin que GazelEnergie Génération a entrepris des démarches volontaires de certification " FSC " et " PEFC " pour une gestion forestière durable des intrants approvisionnant la centrale. L'exploitante bénéficie elle-même d'une reconnaissance de durabilité relative à la conformité à la directive " RED II " par la certification " SBP-RED II " obtenue le 29 décembre 2023, l'ayant d'ailleurs contrainte, d'après le rapport, à cesser ses importations d'Italie et du Portugal à compter du 1er juillet 2023, ces pays n'étant alors pas en capacité de présenter eux-mêmes les garanties imposées par cette directive, et vingt-six de ses fournisseurs sur une trentaine disposaient le 8 novembre 2023 d'une certification " PEFC " indiquant le respect des principes d'une gestion durable et raisonnable des forêts, dont trois avec une certification de chaîne de contrôle " FSC ". D'après les volumes traités en 2023 et leur origine, près des trois quarts de ces volumes étaient alors couverts par un schéma de certification ou une présomption de durabilité couverte par un label.
  39. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'étude d'impact complémentaire permet d'apprécier, pour la biomasse issue de l'étranger, les pays de provenance, les régions de prélèvement dans ces pays, les quantités globales utilisées, les essences de bois concernées et les natures de coupes réalisées ou du moins exclues avec une précision suffisante compte tenu des incertitudes et évolutions du plan et des sources d'approvisionnement de l'installation auprès de divers tiers fournisseurs. Les études complémentaires réalisées pour GazelEnergie Génération, si elles concluent à un approvisionnement en biomasse de l'étranger respectant plutôt les exigences de durabilité de la gestion sylvicole, ne dissimulent pas pour autant les limites des certifications des produits d'approvisionnement issus de l'étranger et ne masquent pas les risques d'une gestion non durable de la biomasse importée. L'association Canopée n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'étude d'impact présenterait de nombreuses lacunes ne permettant pas d'identifier l'ensemble des essences de bois concernées, les modalités de la traçabilité effective des bois importés, les zones de production précises et les modes d'exploitation forestière ni de vérifier leurs garanties de durabilité, s'agissant notamment de l'Eucalyptus du Brésil associé à des enjeux environnementaux majeurs tels que la dégradation des sols, la consommation d'eau et les atteintes à la biodiversité. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'étude d'impact serait lacunaire en n'identifiant pas, s'agissant de l'Italie et de l'Espagne, les coupes réalisées, le nombre d'exploitations forestières concernées, les documents de gestion examinés, les pratiques sylvicoles observées, les types de coupes pratiqués, et les mécanismes de traçabilité et de contrôle, quand bien même les pratiques sylvicoles espagnoles et italiennes ne seraient pas assimilables à celles du périmètre local de la centrale, ce dont au demeurant elle ne justifie pas elle-même. Par ailleurs, les exigences de la directive " RED III ", que le législateur français n'a pas encore transposée alors que son délai de transposition a expiré le 21 mai 2025, ne s'imposent pas pour autant en tant que telles à l'étude d'impact devant être réalisée en l'espèce, au regard des règles de l'article R. 512-8 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'autorisation initiale du 29 novembre
  40. L'association Canopée ne peut dès lors déduire de ce que l'exploitante, n'a pas mentionné, dans ces études, ces exigences, qu'elle aurait ainsi omis de faire état et de prendre en compte les exigences du droit de l'Union en matière de durabilité de ses approvisionnements en biomasse de France ou de l'étranger. En tout état de cause, l'étude d'impact complémentaire indique que la société GazelEnergie Génération dispose depuis le 29 décembre 2023 de la certification " SBP-RED II " et qu'elle en sollicitera le renouvellement annuel, conformément aux exigences du droit de l'Union.
  41. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 27 à 35 que l'étude d'impact du projet, telle que complétée par les études complémentaires réalisées dans le cadre de la régularisation des vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012, lesquelles ont été soumises à enquête publique complémentaire, n'est pas entachée de lacunes ou d'insuffisances quant aux effets indirects du projet sur la ressource forestière locale et étrangère qui auraient pu être de nature à nuire à l'information complète et sincère du public ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le vice retenu par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2023 a ainsi été régularisé et cette branche du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bilan carbone de la centrale de Provence convertie à la biomasse :
  42. Par l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023, la cour a estimé, après avoir indiqué que l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que le contenu de l'étude d'impact était complété par une analyse des effets sur le climat, que si l'étude d'impact du projet comportait le bilan des gaz à effet de serre avant et après la modification de la tranche 4 de la centrale de Provence, intégrant, outre les émissions directes de combustion, celles liées à la production et à l'acheminement des combustibles depuis leur lieu de production jusqu'à la centrale, elle ne comportait pas de bilan carbone, lequel était nécessaire pour déterminer les effets du projet sur le climat compte tenu du fait que l'exploitation de la centrale de Provence reposait sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières, lesquelles jouent un rôle dans la captation de carbone.
  43. La société GazelEnergie Génération a, postérieurement à cet arrêt, fait réaliser une étude par le cabinet Carbone 4 intitulée " conversion de la tranche 4 de la centrale de Provence à la biomasse - empreinte carbone ", établie en juin 2024 et complétant l'étude d'impact de
  44. Cette étude met à jour l'empreinte carbone de l'installation en 2022 et réalise des projections à partir des plans d'approvisionnement cibles de 2030, à laquelle le complément d'étude d'impact réalisé dans le cadre de la régularisation ordonnée par l'arrêt de la cour renvoie. Cette étude porte sur l'empreinte carbone, exprimée sous la forme d'un indicateur unique représentant l'inventaire exhaustif des émissions de gaz à effet de serre exprimées en tonnes d'équivalent CO2 (tonnes éq. CO2 ou tCO2e) correspondant à la quantification des émissions de gaz à effet de serre devant inclure tous les processus nécessaires à cette activité, prendre en compte les étapes importantes en amont et en aval, matérialisant ainsi les émissions induites et les émissions indirectes du projet. Le périmètre de l'étude a été défini pour couvrir toutes les activités induites par le fonctionnement de la centrale, de la préparation des combustibles (déchets de classe A, déchets de classe B, plaquettes, coke, charbon), incluant l'extraction, le transport jusqu'au lieu de transformation, la transformation et le chargement, à leur transport (fret routier, ferroviaire et maritime du lieu de transformation jusqu'à la centrale), au fonctionnement de la centrale (produits chimiques, énergie), incluant la consommation d'électricité, de fioul lourd et de gaz naturel, la consommation de produits chimiques et les émissions directes de CO2, CH4 et N2O, et au traitement des cendres (recyclage, incinération, etc), ainsi que les autres émissions (déplacement des employés, etc). A chaque étape, des facteurs d'émission spécifiques à chaque combustible ont été utilisés et les calculs réalisés pour plusieurs années, soit 2009 par utilisation des résultats de l'étude de Carbone 4 de 2018, 2022 au vu des données réelles d'activité de cette même année, et 2030 au vu de scénarios d'accroissement de la production et de l'approvisionnement de la centrale. Le calcul a inclus la comptabilisation des biocombustible

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