Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... J..., M. S... D..., Mme H... L... veuve J..., M. U... V..., Mme Y... Q... V..., Mme O... J..., Mme W..., Mme N... J..., M. C... J..., M. P... J..., M. B... J... et M. T... V... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à indemniser les préjudices qu'ils ont subis à la suite de la prise en charge fautive de Mme E... J... lors de son accouchement le 4 juillet 2011 et du décès de l'enfant F... D... suite à cet accouchement. Par un jugement n° 2006893 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à payer à Mme J... et M. D... la somme de 2 922,65 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant et la somme de 42 088,40 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur fils, à Mme J... la somme de 49 899,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive par l'AP-HM, à M. D... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge fautive de son épouse, à Mme L... veuve J..., Mme Q... V..., et M. V... la somme de 2 800 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur petit-fils, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) la somme de 3 795,50 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par un arrêt avant-dire droit n° 23MA00842 du 17 juin 2025, la cour a annulé le jugement n° 2006893 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné l'AP-HM à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3 795,50 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme J... et a ordonné, avant de statuer sur le surplus de la requête des consorts J... et D..., une expertise confiée à un gynécologue-obstétricien, afin de : - déterminer le taux de perte de chance pour l'enfant F... D..., au vu de la littérature médicale disponible, des spécificités de l'accouchement de Mme E... J... et des fautes commises par l'AP-HM, d'éviter le décès ; - décrire précisément l'état de santé et les pathologies de Mme J... à la date de l'expertise ; - décrire précisément la situation professionnelle de Mme J... depuis la précédente expertise ayant eu lieu le 17 février 2017 ; - indiquer si la rectocolite et/ou le syndrome dépressif diagnostiqués chez Mme J... postérieurement à son accouchement et à l'intervention d'hystérectomie et à l'origine de ses arrêts de travail et de son placement en invalidité en catégorie 1, résulte(
- nt)des fautes commises par l'AP-HM, en précisant, dans l'affirmative, si ces pathologies (ou l'une d'entre elles) ont (
- a)pour cause les fautes commises dans la prise en charge fautive de l'accouchement et/ou dans le traitement de l'hémorragie de la délivrance ayant conduit à pratiquer une hystérectomie ; - déterminer si Mme J..., qui est placée en invalidité de catégorie 1, est ou non apte à reprendre une activité professionnelle y compris son métier de conseillère commerciale, le cas échéant sur un poste adapté. Par deux ordonnances du 16 juillet 2025, le président de la cour a désigné M. A... K... en qualité d'expert, et Mme I... R..., en qualité de sapiteure. Le rapport de l'expert a été enregistré le 11 février 2026. Par une lettre du 13 février 2026, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d'un mois, des observations. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, l'AP-HM, représentée par la SELARL Le Prado-Gilbert, persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête des consorts J... et D... et des conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne la détermination du taux de perte de chance et à ce que les indemnités allouées soient ramenées à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - le taux de perte de chance de donner naissance à un enfant viable et en bonne santé neurologique doit être évalué à 50 % ; les préjudices subis par l'enfant et ceux en lien avec son décès ne peuvent être indemnisés qu'à hauteur de l'ampleur de cette perte de chance de 50 % ; - l'indemnisation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle subies par Mme J... ne peut être mise à sa charge ; à défaut, l'indemnisation du préjudice professionnel ne peut être que partielle, à hauteur d'une part imputable évaluée à 9,37 %. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, les consorts J... et D..., représentés par la SELARL Coubris et associés, demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2023 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande ; 2°) de condamner l'AP-HM à les indemniser des préjudices en lien avec le décès de l'enfant F... D..., soit les sommes, avant application du taux de perte de chance de 80 %, de : - 33 120 euros au titre des préjudices subis par l'enfant F... D... ; - 2 606,50 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme E... J... et M. S... D... ; - 174 038 euros et une rente annuelle de 24 355 euros, sous déduction des revenus perçus et division de la somme obtenue par deux, réactualisée tous les ans selon l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des préjudices propres subis par Mme E... J... ; - 40 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par M. S... D... ; - 15 000 euros chacun au titre des préjudices propres subis par Mme H... L... veuve J..., M. U... V... et Mme Y... Q... V... ; - 10 000 euros chacun au titre des préjudices propres subis par Mme O... J..., Mme X... J..., Mme N... J..., M. C... J..., M. P... J..., M. B... J... et M. T... V... ; 3°) de condamner l'AP-HM à indemniser Mme E... J... et M. S... D... des préjudices en lien avec l'hystérectomie subie par Mme J..., soit les sommes, après application du taux de perte de chance de 25 %, de : - 48 554 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme J... ; - 12 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. D... ; 4°) de majorer l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 12 mai 2026, les consorts J... et D..., représentés par la SELARL Coubris et associés, ont produit, le 15 mai 2026, des observations et des pièces qui ont été communiquées le 18 mai 2026 aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, présenté par l'AP-HM, représentée par la SELARL Le Prado-Gilbert, n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance du 29 juillet 2025 accordant à M. K..., expert, une allocation provisionnelle de 1 500 euros ; - l'ordonnance du 25 août 2025 accordant à Mme R..., sapiteure, une allocation provisionnelle de 500 euros ; - l'ordonnance du 2 mars 2026 du président de la cour taxant et liquidant les frais de l'expertise à hauteur de la somme de 1 651,26 euros pour M. K... et 500 euros pour Mme R... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt avant-dire droit du 17 juin 2025, la cour a annulé le jugement n° 2006893 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné l'AP-HM à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 795,50 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme J.... La cour a par ailleurs ordonné, avant de statuer sur le surplus de la requête des consorts J... et D..., une expertise confiée à un gynécologue-obstétricien, afin de déterminer notamment le taux de perte de chance pour l'enfant F... D..., au vu de la littérature médicale disponible, des spécificités de l'accouchement de Mme E... J... et des fautes commises par l'AP-HM, d'éviter le décès, de décrire précisément la situation professionnelle de Mme J... depuis la précédente expertise ayant eu lieu le 17 février 2017, d'indiquer si la rectocolite et le syndrome dépressif diagnostiqués chez Mme J... postérieurement à son accouchement et à l'intervention d'hystérectomie et à l'origine de ses arrêts de travail et de son placement en invalidité en catégorie 1, résultent des fautes commises par l'AP-HM, et de déterminer si Mme J... est ou non apte à reprendre une activité professionnelle y compris son ancien métier de conseillère commerciale, le cas échéant sur un poste adapté. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 11 février 2026. Sur la perte de chance : 2. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 3. Le rapport d'expertise complémentaire établi par le Dr K..., gynécologue obstétricien, assisté du Dr R..., pédiatre, mentionne que les retards dans le déclenchement de l'accouchement, qui aurait dû avoir lieu le matin du 30 juin 2011 au lieu du 4 juillet 2011 compte tenu notamment des métrorragies importantes et de la stagnation de la dilatation constatée, ont entraîné pour l'enfant F... D... une perte de chance de survie évaluée à 50 %. L'expert mentionne à cet égard que " si le déclenchement du travail avait été débuté dès le lendemain de son hospitalisation et si une césarienne avait été réalisée dès le premier saignement significatif, les chances de survie de l'enfant de Mme J... auraient été selon nous de 50 % ". Il souligne également qu'il n'existe pas de littérature médicale correspondant au cas de précis de Mme J..., tout en précisant, sur la base d'une recommandation de la Haute autorité de santé de 2011, que le déclenchement artificiel du travail à partir de trente-sept semaines d'aménorrhée comporte des risques notamment pour l'enfant. Les allégations des requérants, et l'étude invoquée, au demeurant non produite, de Gilbert et Al. de 2010 portant sur les évènements obstétriques indésirables et leur lien avec le risque de paralysie cérébrale, ne sont pas de nature à faire apparaître une probabilité de survie plus importante de l'enfant F... D... qui devrait être déterminée à hauteur de 80 % selon les requérants. Par suite, les fautes commises par l'AP-HM, de nature à engager sa responsabilité, sont à l'origine pour l'enfant F... D..., décédé trois jours après sa naissance, d'une perte de chance de survie de 50 %. 4. Ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant-dire droit du 17 juin 2025, les manquements commis par l'AP-HM dans le traitement de l'hémorragie de la délivrance ont fait perdre à Mme J... une chance d'éviter l'hystérectomie, estimée à 25 %. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices résultant du décès de l'enfant : S'agissant des préjudices de la victime directe 5. Il résulte du premier rapport d'expertise établi par le Dr G..., gynécologue obstétricien, qui s'est adjoint les compétences du Dr M..., sapiteur pédiatre, que le fils de Mme J... et de M. D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total à compter du 4 juillet 2011 jusqu'à son décès le 7 juillet 2011. En conséquence, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 66 euros, soit 33 euros compte tenu du taux de perte de chance de 50 %. 6. L'expert sapiteur a évalué les souffrances endurées par l'enfant jusqu'à son décès à 3 sur une échelle de 7. Si celui-ci précise que la prise en charge de l'enfant a été conforme et adaptée à sa situation et que des mesures de sédation ont été entreprises par perfusion de morphine pour assurer son confort et éviter les douleurs, il résulte de l'instruction que les souffrances ressenties par le jeune F..., qui ont débuté in utero du fait de l'asphyxie intrapartum associée à une anémie aiguë, se sont poursuivies après sa naissance du fait notamment des soins de réanimation et de transfusion et une mise sous ventilation mécanique. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros, soit 4 000 euros compte tenu du taux de perte de chance de 50 %. 7. Il résulte du rapport du sapiteur que le petit F... a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7 à raison des actes de réanimation à la suite de la césarienne en urgence lesquels ont nécessité des intubations et des transfusions jusqu'à son décès. Au vu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique majeur temporaire subi par l'enfant pendant une période de quatre jours en l'évaluant à la somme de 800 euros, soit 400 euros compte tenu du taux de perte de chance de 50 %. S'agissant des préjudices personnels des parents de l'enfant 8. Mme E... J... et M. S... D... justifient avoir exposé des frais de communication du dossier médical de leur enfant par l'AP-HM à hauteur de 16 euros. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'AP-HM, sans qu'il y ait lieu de faire application du taux de perte de chance retenu, dès lors que ces frais apparaissent utiles à la solution du litige et résultent entièrement de la faute commise par l'établissement hospitalier. 9. Il résulte de l'instruction que les parents de l'enfant F... ont réglé des frais d'obsèques d'un montant de 2 590,50 euros, au vu de la facture produite tenant compte de la part prise en charge par leur mutuelle. Compte tenu du taux de perte de chance d'éviter le décès évalué à 50 %, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 295,25 euros à ce titre. 10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme E... J... et de M. S... D..., parents de leur enfant décédé, en le fixant à 25 000 euros pour chacun des parents, soit la somme de 12 500 euros chacun après application du taux de perte de chance de 50 %. S'agissant des préjudices des grands-parents, oncles et tantes de l'enfant 11. Il ne résulte pas de l'instruction que les grands-parents, oncles et tantes de l'enfant auraient subi des bouleversements dans leurs conditions de vie ouvrant droit à une indemnisation au titre du préjudice d'accompagnement compte tenu de la rapidité de la survenance du décès de l'enfant. 12. Au vu des attestations produites par les membres de la famille du jeune F..., et des circonstances du décès de l'enfant, les grands-parents, oncles et tantes ont subi un préjudice d'affection. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral, en tenant compte du taux de perte de chance retenu, en l'indemnisant à hauteur de 1 750 euros pour les grands-parents, et de 500 euros pour les oncles et tantes. En ce qui concerne les préjudices résultant de l'hystérectomie : 13. Il résulte du rapport d'expertise précité du Dr G... et du Dr M... que Mme J... a subi, en lien direct et exclusif avec la césarienne d'urgence qu'elle a subie et l'hémorragie de la délivrance dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 100 % du 4 juillet 2011 au 17 juillet 2011, période au cours de laquelle il convient de déduire cinq jours correspondant à la césarienne, et de 50 % du 18 juillet 2011 au 17 septembre 2011, la date de consolidation de son état de santé ayant été fixée au 18 septembre suivant. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 164,50 euros après application du taux de perte de chance de 25 %. 14. Les souffrances endurées par Mme J... ont été évaluées par l'expert à 3 sur 7, en raison du séjour en réanimation et des douleurs résultant de l'hystérectomie subtotale. Il ne résulte pas de l'instruction que l'expert n'aurait pas tenu compte dans son évaluation de l'ensemble des souffrances physiques et morales de l'intéressée. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 25 %. 15. Si l'expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur 7 " en fonction du séjour en réanimation ", cet élément ne suffit pas à établir une altération majeure de l'apparence physique de Mme J... visible par des tiers. Par ailleurs, l'expert relève que la cicatrice due aux interventions d'hystérectomie, qui revêt en tout état de cause un caractère permanent, est " bien fine " et qu'elle est la même que pour la césarienne qu'elle a subie. Par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée. 16. Il résulte du rapport d'expertise que Mme J... souffre d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 20 %, qui n'apparaît pas sous-évalué, imputable à sa stérilité définitive suite à l'hystérectomie subie. Par suite, et compte tenu de ce taux et de ce que la date de consolidation est intervenue alors que Mme J... était âgée de trente-deux ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ce déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 30 000 euros, soit 7 500 euros après application du taux de perte de chance de 25 % retenu. 17. Si Mme J... demande l'indemnisation d'un préjudice sexuel à hauteur de 3 750 euros après application du taux de perte de chance de 25 %, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel préjudice serait caractérisé. Cette demande indemnitaire doit, par suite, être rejetée. 18. Il résulte de l'instruction que Mme J..., âgée de trente-deux ans à la date de consolidation de son état de santé, a, en raison de l'hystérectomie subie, subi une infertilité définitive non accessible aux traitements d'assistance à la procréation médicalement assistée. Dans ces circonstances et compte tenu de son âge à la date des faits en cause, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'établissement en lui allouant une somme de 15 000 euros, soit 3 750 euros après application du taux de perte de chance de 25 %. 19. M. D... justifie, au regard des souffrances endurées par son épouse et de l'impossibilité d'avoir une descendance commune avec elle, un préjudice moral dont les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation en le fixant à la somme de 12 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux de perte de chance de 25 %. En ce qui concerne les préjudices résultant à la fois de l'accouchement, du décès de l'enfant et de l'hystérectomie : S'agissant des pertes de revenus 20. Il résulte de l'instruction que Mme J... exerçait une activité professionnelle de conseillère commerciale au sein d'un établissement bancaire, suivant un contrat à durée indéterminée conclu en 2006. Elle est restée en congé maternité jusqu'au 12 septembre 2011. Elle a bénéficié ensuite de deux congés de trente jours chacun pour allaitement et grossesse pathologique. Une rectocolite ulcéro-hémorragique lui a été diagnostiquée à la suite d'une coloscopie effectuée en novembre 2011. A partir du 31 décembre 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif puis a repris en février 2013 son activité à mi-temps thérapeutique avant d'être à nouveau en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2013 pour syndrome dépressif et douleurs pelviennes en rapport avec sa rectocolite. L'intéressée a été classée, en raison des mêmes maladies, en invalidité de première catégorie par décision du 6 octobre 2017 avec effet rétroactif au 8 juin 2015. Celle-ci a repris une activité professionnelle de garde d'enfants à temps partiel à compter du 22 janvier 2025, à raison d'un jour par semaine, sous couvert d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société Kinougarde. 21. Les experts relèvent que l'état dépressif est " réactionnel à l'accouchement difficile de Mme J..., au décès de son enfant et à son hystérectomie d'hémostase la condamnant à ne plus avoir d'enfant ". La prise en charge fautive de l'accouchement et le traitement, également fautif, de l'hémorragie de la délivrance, qui ont conduit respectivement au décès de l'enfant et à la réalisation d'une hystérectomie, sont donc à l'origine du syndrome dépressif de Mme J... expliquant qu'elle n'a pas pu, après avoir repris brièvement son emploi en février 2013 à mi-temps thérapeutique, exercer d'activité professionnelle depuis le mois de septembre 2013, jusqu'à sa reprise à temps partiel en janvier 2025, les experts précisant que l'intéressée est désormais apte à exercer des fonctions non stressantes, à mi-temps thérapeutique et avec un accompagnement médical approprié. La circonstance qu'un suivi psychiatrique optimal aurait pu permettre une évolution plus rapide et favorable du syndrome dépressif est sans incidence sur le lien causal entre l'état psychologique de Mme J... et les fautes commises par l'AP-HM. Si les experts relèvent que Mme J... a interrompu rapidement son suivi psychiatrique " car elle ne s'est pas sentie comprise " et qu'elle a refusé de prendre des antidépresseurs " parce qu'elle a refusé tout soutien à cause de sa très grande culpabilité de ne pas " avoir crié assez fort pour être entendue par le corps médical lors de son accouchement " ", ils n'en tirent en tout état de cause aucune conséquence sur le lien causal qui, ainsi qu'il a été dit, apparaît direct et certain entre l'état psychologique de l'intéressée consécutif aux fautes commises par l'AP-HM et la perte de revenus professionnels qu'elle a subie. En revanche, si les experts soulignent que la rectocolite hémorragique n'a pas pour cause les fautes commises par l'AP-HM dès lors que l'origine de cette pathologie demeure incertaine et n'est pas liée à la situation de tension ou de stress vécue par la requérante, ils précisent que cette maladie, diagnostiquée quelques mois après l'accouchement de Mme J... et l'apparition d'un syndrome dépressif, explique en partie qu'elle n'ait pu reprendre une activité professionnelle, de sorte que celle-ci doit être regardée comme étant en lien direct avec le préjudice professionnel subi par l'intéressée. 22. Il suit de là que les pertes de revenus subies par l'intéressée doivent être regardées comme étant imputables, à hauteur d'un tiers chacunes, d'une part, à l'accouchement et au décès de l'enfant de Mme J... auxquels s'applique le taux de perte de chance de 50 % visé au point 3, d'autre part, à l'hystérectomie à laquelle doit être fait application du taux de perte de chance de 25 % énoncé au point 4, enfin, à la rectocolite, qui est sans lien avec les fautes commises par l'AP-HM. Il y a lieu, en conséquence d'évaluer le taux de perte de chance subi du fait des seules fautes commises par l'AP-HM, en lien avec la dépression résultant à la fois du décès de l'enfant et de l'hystérectomie subie, à 25 % des pertes de revenus subies par Mme J... (1/3 x 50 % + 1/3 x 25 %). 23. S'agissant cependant des pertes de gains professionnels de l'appelante subies sur la période du 4 juillet 2017, date de son accouchement, jusqu'au 17 septembre 2011, jour précédant la date de consolidation de l'état de santé de Mme J..., il résulte des éléments exposés au point 20 que celle-ci était en congé maternité jusqu'au 12 septembre 2011 et qu'elle n'a été placée en arrêt de travail pour son syndrome dépressif, imputable à l'AP-HM et qui est la cause principale de son préjudice professionnel, qu'à compter du 31 décembre 2011. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnité au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation de son état de santé. 24. Pour la période courant à compter du 18 septembre 2011 jusqu'au 26 juin 2026, date de lecture du présent arrêt, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme J... n'établit des pertes de revenus professionnels en lien avec les fautes commises par l'AP-HM qu'à compter du 31 décembre 2011. Il résulte de l'instruction que les revenus annuels déclarés par Mme J... au titre des années 2008 à 2010, correspondant aux années précédant celles de son accouchement, se sont élevés aux sommes respectives de 16 443 euros, 16 516 euros et 18 459 euros. Il y a lieu de prendre en compte la moyenne de ces trois sommes pour l'appréciation de la perte de gains professionnels subie par l'intéressée, soit 17 139 euros. Contrairement à ce que demande Mme J..., il n'y a pas lieu de revaloriser cette somme sur la base de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance dès lors que ce revenu est très supérieur au salaire minimum. Mme J... aurait dû ainsi percevoir la somme totale de 248 355,17 euros sur la période du 31 décembre 2011 au 26 juin 2026. Cependant, dès lors que les experts ont estimé que Mme J... demeurait apte à travailler à mi-temps dans des conditions adaptées à son état psychologique, ainsi qu'il est dit au point 21, cette dernière justifiant au demeurant avoir repris à temps partiel une activité professionnelle à compter du mois de janvier 2025, les pertes de revenus brutes subies par Mme J... en lien avec les fautes commises par l'AP-HM doivent être ramenées à la somme de 124 177,58 euros (248 355,17 / 2). Par ailleurs, Mme J... a perçu sur la période en cause une pension d'invalidité de catégorie 1 de 50 172,56 euros qui doit être regardée comme réparant exclusivement les pertes de revenus futures et doit ainsi être intégralement imputée sur ce poste de préjudice. Il résulte également des avis d'impôt sur les revenus des années 2011 et 2012 et 2014 à 2024 que Mme J..., qui avait repris pendant une courte période ses anciennes fonctions de conseillère commerciale entre février 2013 et septembre 2013, a également perçu des revenus, distincts de ceux issus de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un montant total de 30 491 euros, qu'il convient de déduire du préjudice professionnel. Par suite, l'AP-HM doit être condamnée à indemniser les pertes de revenus professionnels sur la période du 31 décembre 2011 à la date de lecture du présent arrêt, à hauteur de la somme totale de 43 514,02 euros, soit 10 878,50 euros compte tenu du taux de perte de chance de 25 % retenu. 25. Il résulte des éléments précités et du rapport d'expertise complémentaire que Mme J..., placée en invalidité de catégorie 1, n'est pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, les experts précisant que " son état psychologique devrait être compatible avec une activité professionnelle non stressante, en mi-temps thérapeutique, avec un accompagnement médical approprié ". Il ne ressort pas de ces éléments que l'état ainsi décrit de l'intéressée, âgée de quarante-sept ans à la date de lecture du présent arrêt et dont le déficit fonctionnel permanent est de 20 % en raison d'une infertilité définitive, ne serait, à l'avenir, susceptible d'aucune amélioration, et que celle-ci serait dans l'incapacité définitive d'exercer un travail dans des conditions lui permettant de percevoir une rémunération proche de celle qu'elle percevait avant son accouchement. Dès lors, la perte de gains professionnels postérieurement à la date de lecture du présent arrêt n'est pas certaine et la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. S'agissant de l'incidence professionnelle 26. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que Mme J... a cessé, après une brève reprise à mi-temps thérapeutique en février 2013, son activité de conseillère commerciale au sein d'un établissement bancaire qu'elle exerçait depuis 2006, à la suite des complications liées à son accouchement et du décès de son fils. Elle a été placée en invalidité de première catégorie par décision du 6 octobre 2017 avec effet rétroactif au 8 juin 2015 et n'a repris une activité professionnelle de garde d'enfants à temps partiel qu'à compter du 22 janvier 2025. Mme J... établit ainsi avoir subi un préjudice d'incidence professionnelle qui l'a conduite à abandonner l'emploi qu'elle occupait avant son accouchement, son état de santé l'ayant amenée à ne pouvoir reprendre une activité professionnelle qu'à temps partiel et dans des conditions adaptées. Il n'est pas établi en revanche qu'elle disposait, avant son accident, de chances sérieuses d'évolution professionnelle. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice d'incidence professionnelle de Mme J... en l'évaluant à la somme de 1 500 euros, compte tenu du taux de perte de chance précité de 25 %. 27. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HM doit être condamnée, après application des taux de perte de chance retenus aux points ci-dessus, à payer les sommes de 4 433 euros à Mme J... et M. D... en leur qualité d'ayants-droit de leur fils décédé, 1 311,25 euros à Mme J... et M. D... au titre de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur fils, 37 293 euros à Mme J... au titre des préjudices subis résultant du décès de son fils et de l'hystérectomie subie, 15 500 euros à M. D... en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son fils et de la prise en charge fautive de son épouse, 1 750 euros chacun à Mme L... veuve J..., Mme Q... V..., et M. V..., en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur petit-fils, et 500 euros chacun à Mme O... J..., Mme X... J..., Mme N... J..., M. C... J..., M. P... J..., M. B... J... et M. T... V... en réparation du préjudice subi résultant de ce même décès. Il y a lieu de réformer le jugement du tribunal en conséquence, en ramenant la somme que celui-ci a, par les articles 1 à 5 de son jugement, mise à la charge de l'AP-HM à la somme totale de 67 287,25 euros, suivant les modalités de répartition exposées ci-dessus. Sur les intérêts : 28. Les consorts J... et D... ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités qui leur sont respectivement allouées à compter du 8 septembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Sur les droits de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : 29. Dès lors que, ainsi qu'il a été jugé dans l'arrêt avant-dire droit de la cour du 17 juin 2025, le tribunal a, à tort, omis de mettre en cause devant lui la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, devenue caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 2022, cette dernière est recevable à présenter, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions tendant au paiement de l'ensemble des débours exposés pour le compte de son assurée, Mme J.... Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HM doit être écartée. 30. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes produit, s'agissant des frais hospitaliers exposés pour Mme J..., un relevé des débours d'un montant de 25 804 euros pour la période du 4 juillet 2011 au 18 juillet 2011 et une attestation d'imputabilité du médecin conseil du service médical des Bouches-du-Rhône, précisant qu'il convient de déduire la période de cinq jours correspondant à une césarienne classique. Il suit de là qu'il y a lieu de déduire des débours imputables à ces cinq jours d'hospitalisation et de ramener les prétentions de la caisse à la somme proratisée de 17 203 euros. Par suite, la caisse commune de sécurité sociale est fondée à obtenir le remboursement par l'AP-HM de ses débours à hauteur de 4 300,66 euros, après application du taux de perte de chance de 25 %, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date d'enregistrement de sa demande par le greffe de la cour. 31. S'agissant des frais hospitaliers d'un montant de 6 881,07 euros exposés pour l'enfant F... D..., il résulte du point 4 de l'arrêt avant-dire droit de la cour du 17 juin 2025 que la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône demeurait recevable à demander les dépenses de santé exposées pour le compte de l'enfant F... D..., né le 4 juillet 2011. En l'espèce, la réalité des dépenses engagées apparaît justifiée au vu du relevé des débours ainsi que de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil produits pour la première fois en appel. La circonstance que l'attestation d'imputabilité mentionne une hospitalisation de l'enfant, décédé le 7 juillet 2011, du 4 juillet au 9 juillet 2011 ne constitue qu'une erreur matérielle, qui ne figure en tout état de cause pas dans la notification définitive des débours, et est sans incidence sur les justifications apportées, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, il y a lieu de fixer le montant des débours que l'AP-HM doit rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 3 440,53 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date d'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal administratif de Marseille. 32. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes étant recevable à demander pour la première fois en appel l'octroi de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner l'AP-HM à lui verser à ce titre la somme de 1 228 euros, en application de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2025. Sur les frais liés au litige : 33. Dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise des docteurs Vézin et M..., taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2017, sont mis à la charge définitive de l'AP-HM. 34. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour, liquidés et taxés aux sommes de 1 651,26 euros pour le docteur K... et de 500 euros pour le docteur R..., par une ordonnance du 2 mars 2026 du président de la cour, à la charge définitive de l'AP-HM. 35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Marseille a, par les articles 1 à 5 de son jugement, mise à la charge de l'AP-HM au titre des préjudices subis par les consorts J... et D... est ramenée à la somme totale de 67 287,25 euros suivant les modalités de répartition énoncées au point 27. Les indemnités allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020. Article 2 : L'AP-HM est condamnée à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 4 300,66 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 juillet 2023, ainsi qu'une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : La somme que le tribunal administratif de Marseille a mise à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est ramenée à la somme de 3 440,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 2 500 euros par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2017, et de 2 156,26 euros par ordonnance du 2 mars 2026 du président de la cour, sont mis à la charge définitive de l'AP-HM. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le jugement n° 2006893 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... J..., représentante unique des consorts J... et D..., l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à M. G... et M. K..., experts, et M. M... et Mme R..., sapiteurs. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026. N° 23MA00842 2