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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24MA02924

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer la somme totale de 528 452,04 euros en réparation de ses préjudices, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la réparation de ses préjudices et de désigner un expert médical aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge et d'évaluer les préjudices subis. Par un jugement n° 2202285 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes et mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 330 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme F..., représentée par Me Nivat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2024 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) subsidiairement, de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) en tout état de cause de désigner un expert à fin, notamment, de décrire et d'évaluer ses préjudices, de dire s'ils résultent de soins ou de l'absence de soins prodigués par le CHU de Nice ou d'une faute de ce dernier ; 5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour faute thérapeutique, faute de diagnostic et faute dans l'organisation du service ; - à titre subsidiaire, elle a été victime d'un aléa thérapeutique dont la réparation incombe à l'ONIAM ; - l'évaluation de ses préjudices doit faire l'objet d'une expertise judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par la SARL Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune faute ne peut lui être reprochée dans la prise en charge de Mme F... ; - l'évolution défavorable de l'état de santé de cette dernière ne présente pas de lien avec le choix thérapeutique initial ; - la demande d'expertise de la requérante ne présente pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi agissant par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile ; - il doit être mis hors de cause en l'absence d'accident médical non fautif. Par une lettre du 4 juin 2026 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice pour ne pas avoir mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes dont la victime relevait, alors qu'elle demandait réparation d'une lésion au sens de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la commune de Drap, employeur de Mme F... au moment de l'accident qu'elle a subi et la caisse des dépôts et consignation, gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, aujourd'hui codifiées aux articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ; - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme F... relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer 528 452,04 euros en réparation de ses préjudices, subsidiairement à ce que cette somme soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de désigner un expert médical à fin de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge et d'évaluer les préjudices subis. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
  4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
  5. Par une décision du 27 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige.
  7. D'une part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (...) ".
  8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nice la réparation de préjudices corporels. Par suite, il appartenait à celui-ci d'appeler dans la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle Mme F... était affiliée. Après mesure d'instruction du greffe de la cour par courrier du 27 novembre 2024, la requérante a indiqué qu'elle était affiliée à la caisse de sécurité sociale des Alpes-Maritimes. En s'abstenant d'y procéder, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.
  9. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. ". Aux termes de l'article L. 825-6 de ce même code : " L'agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. / A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif. ".
  10. Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants-droits.
  11. Alors que la qualité d'agent du service public de la commune de Drap de Mme F... ressortait des pièces du dossier de première instance, cette collectivité n'a pas été appelée à la cause par le tribunal. Dès lors, en s'abstenant de communiquer la demande de Mme F... à la commune de Drap, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'irrégularité.
  12. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la commune de Drap ayant été mises en cause, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme F... devant le tribunal administratif de Nice et devant la cour. Sur la demande de Mme F... : En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nice :
  13. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
  14. Il résulte de l'instruction que le 26 mai 2016, alors qu'elle travaillait au sein d'un service de restauration scolaire de la commune de Drap, un conteneur métallique volumineux est tombé sur la main droite de Mme F.... Cette dernière ayant immédiatement constaté une abduction à 90 ° de son auriculaire droit, et compte tenu du gonflement et des douleurs engendrées, a, le jour-même, consulté son médecin traitant. Ce dernier a pratiqué un bandage de la main droite. Le samedi 27 mai 2016, elle ne s'est pas rendue dans un service d'urgence mais au service de chirurgie plastique et de chirurgie de la main du CHU de Nice, qui ne dispose pas d'accueil dédié aux urgences. Elle y a été reçue par un interne en médecine qui a procédé à l'immobilisation de ses doigts blessés par bandage et lui a conseillé de revenir au sein du service le lundi 29 mai
  15. Le bilan radiographie réalisé le 28 mai 2016 n'a révélé qu'une abduction d'environ 30 ° de l'auriculaire droit par rapport au quatrième doigt caractérisant une entorse. Lors d'une consultation au sein du service le 6 juin, il lui a été de nouveau conseillé de poursuive le traitement orthopédique par contention. Au regard des résultats de l'échographie réalisée le 9 juin 2016, laquelle a révélé une déchirure capsulo-ligamentaire de l'articulation du cinquième doigt, le traitement orthopédique a été poursuivi afin de continuer la cicatrisation spontanée de la déchirure. Si l'échographie réalisée le 28 juin 2016 conclut, à l'inverse, à l'absence de rupture capsulo-ligamentaire, l'IRM réalisée le 8 août 2016 n'a pas permis de lever le doute sur l'existence d'une rupture totale des ligaments. Mme F... a finalement été opérée au sein de la clinique Saint George à Nice, par le docteur D..., le 31 août 2016 pour réaliser une plastie de l'appareil extenseur, puis le 28 septembre 2016 pour réaliser une ténosynovite des troisième et quatrième doigts pour une symptomatologie de doigt à ressaut. Malgré ces deux interventions, les suites se sont caractérisées par une dégradation de la fonction de la main, une rétractation progressive des doigts cubitaux, une perte de fonction malgré des séances de rééducation ainsi qu'un état dépressif pris en charge par un médecin psychiatre pendant quelques mois.
  16. Il résulte tant du rapport d'expertise réalisée par le docteur B..., chirurgien spécialiste de la main le 30 juillet 2019, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, que du rapport d'expertise réalisée par le docteur A..., chirurgien orthopédiste, le 9 octobre 2021, diligentée par la CCI, dont les conclusions ne sont remises en cause par aucune pièce, que le traitement orthopédique par contention était adapté et qu'était justifiée la prudence quant à une indication chirurgicale compte tenu des divergences existantes entre les spécialistes de la chirurgie de la main quant aux indications du traitement orthopédique ou chirurgical des entorses sévères avec ou sans rupture ligamentaire. Les deux experts établissent que le traitement par contention prothétique de l'articulation fait partie des choix thérapeutiques reconnus et validés par la communauté médicale des spécialistes de la main et qu'ainsi la requérante a été prise en charge conformément aux données actuelles de la science pour une entorse du cinquième doigt, compte tenu de l'absence de lésions osseuses objectivées par radiographie. Il en résulte également que le traitement orthopédique, non chirurgical, préféré par le service de chirurgie plastique et chirurgie de la main du CHU de Nice était justifié a posteriori par les examens échographique et IRM ne faisant état d'aucune lésion capsulo-ligamentaire. Il résulte en outre du rapport du docteur A... que " ce n'est que secondairement, qu'un éventuel diagnostic de rupture de bandelette sagittale impossible à réaliser en urgence, qui a été fait par le docteur D... sur la foi d'une échographie réalisée par ses propres soins et sur la foi d'un doute sur l'IRM ". Il résulte en outre de ce rapport d'expertise que l'évolution défavorable de l'état de Mme F..., postérieur aux deux interventions chirurgicales dont elle a finalement bénéficié, est en lien avec une réaction d'origine psychiatrique connue qui n'est pas imputable aux soins délivrés par le CHU de Nice. A ce titre, la seule circonstance que la requérante n'ait pas présenté d'antécédents sur ce terrain, au demeurant contredite par l'expertise du docteur A..., ne contredit pas utilement ces conclusions.
  17. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la prise en charge de la requérante au CHU de Nice ne révèle aucune faute d'organisation du service, aucune faute thérapeutique ni aucune erreur de diagnostic. La responsabilité du CHU de Nice ne peut donc pas être engagée. En ce qui concerne la solidarité nationale :
  18. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
  19. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code.
  20. Dans les conditions exposées au point 13 du présent arrêt, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 9 octobre 2021, qu'aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre le traitement orthopédique décidé par le CHU de Nice et le déficit fonctionnel subi par la requérante à sa main droite résultant de la rétractation des troisième, quatrième et cinquième doigts. Dès lors que les dommages dont se prévaut la requérante ne sont pas directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par le CHU de Nice, la requérante n'est pas fondée à obtenir la réparation de ses préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
  21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par Mme F..., que la demande indemnitaire présentée par cette dernière doit être rejetée. Sur la déclaration d'arrêt commun :
  22. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse des dépôts et consignations et à la commune de Drap qui, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n'ont pas produit de mémoire. Sur les frais liés au litige :
  23. Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie./ (...)/ Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat.
  24. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 330 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 16 avril 2019, à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Mme F... est bénéficiaire.
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
  26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM et du CHU de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2024 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel devant la cour sont rejetées. Article 4 : Les frais de l'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 330 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse des dépôts et consignations et à la commune de Drap. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la commune de Drap, à la caisse des dépôts et consignation et à Me Nivet. Copie en sera adressée à M. C... B..., expert. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  27. 2 N° 24MA02924

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.