Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ou l'État à lui verser la somme de 45 264,22 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 30 juillet
- La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, mise en cause par le tribunal, a demandé que la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 53 402,23 euros au titre des débours versés à Mme B..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par un jugement n° 2207963 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Blanc, de la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal : - d'annuler les décisions implicites nées du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer sur ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; - de condamner la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ou l'Etat à lui verser la somme de 45 264,22 euros à parfaire des frais d'huissier de justice et assortie des intérêts de retard au jour de la réclamation préalable ainsi que leur capitalisation ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ou de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 30 juillet 2021, elle a été victime d'une chute sur les marches de béton de l'escalier menant à la plage de l'école de natation, située parking des Amphores, avenue Gilbert Leroy ; - cette chute a été causée par la dangerosité, le mauvais entretien de l'ouvrage public et l'absence de signalisation de cette dangerosité ; - elle a, de ce fait, subi une fracture du plateau tibia-spino bi-tubérositaire du genou droit et il lui a été pratiqué une ostéosynthèse ; - elle n'a commis aucune faute d'imprudence et ne connaissait pas les lieux ; - elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants : * au titre des souffrances endurées : 6 000 euros ; * au titre du préjudice esthétique : 5 000 euros ; * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 250 euros ; * au titre des dépenses de santé actuelles : 234,99 euros pour les frais de déplacement d'ambulance, 1 872 euros pour les frais d'hospitalisation restés à sa charge, 57,23 euros pour un dispositif orthopédique et 300 euros pour un WC adapté ; * au titre du déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros ; * les frais d'huissier sont à parfaire ; * au titre des troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante a commis une faute d'imprudence, exonératoire de la responsabilité de la commune ; - l'escalier en cause ne présentait aucun défaut d'entretien normal ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Un mémoire, présenté pour Mme B... et enregistré le 15 mai 2026, n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanc, avocat de Mme B..., et de Me Panzani, substituant Me Riquier, avocat de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Considérant ce qui suit :
- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ou l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 30 juillet 2021 sur une plage située sur le territoire de ladite commune. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, mise en cause par le tribunal, a demandé à ce que la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer soit condamnée à lui rembourser les débours versés à Mme B.... Par un jugement du 28 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Seule Mme B... en relève appel. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
- Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
- Il résulte de l'instruction que, le 30 juillet 2021, vers 11 heures, alors qu'elle quittait la plage publique de l'école de natation en empruntant l'escalier en béton conduisant à la voie piétonne goudronnée, Mme B... a fait une chute dans les rochers longeant cet escalier.
- Toutefois, si la requérante affirme que sa chute serait due au fait que le bord droit de la cinquième marche de cet escalier était endommagé, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de ses propres déclarations que cette détérioration se serait produite au moment de son passage. Par ailleurs, il n'est établi par aucun élément de l'instruction qu'une quelconque circonstance l'aurait contrainte à circuler sur le bord droit de la marche. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, l'attestation produite par son époux n'indique pas que la chute serait imputable à ladite cinquième marche, mais se borne à évoquer que " l'accident sur les marches béton de l'escalier menant à la plage de l'école de natation dont l'une est cassée et dangereuse ", précisant au surplus qu'il emprunte ces marches chaque matin.
- Il résulte également de l'instruction que les marches de cet escalier présentaient des dimensions suffisantes, tant en largeur qu'en profondeur, pour permettre la circulation des usagers se rendant ou quittant un site naturel tel que l'est une plage, peu important à cet égard que l'huissier ait relevé leur irrégularité, au demeurant minimes et habituelles dans un tel contexte. En outre, si Mme B... fait également valoir que les escaliers étaient recouverts de sable, cette circonstance fait partie de celles auxquels les usagers d'une plage normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la réglementation, inapplicable en l'espèce, concernant les établissements recevant du public. Dès lors et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'escalier en cause, qui ne présentait pas de risques excédants ceux auxquels les usagers normalement attentifs peuvent s'attendre, n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal.
- Enfin et à supposer même que cet ouvrage soit regardé comme défectueux, il résulte de l'instruction que l'accident de Mme B..., dont l'âge avancé ne constitue pas une circonstance de nature à atténuer l'exigence de vigilance pesant sur elle comme sur tout usager, s'est produit en plein jour, alors au demeurant qu'elle ne conteste pas qu'il existait un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite lui permettant de se rendre sur la plage située juste à côté. Il résulte également de l'instruction qu'elle a quitté la plage par le même chemin que celui emprunté lorsqu'elle y est venue, dès lors qu'elle persiste à soutenir le contraire en appel sans toutefois préciser davantage l'itinéraire suivi lors de son arrivée. Par suite et ainsi que l'a retenu encore à juste titre le tribunal, la chute de la requérante doit, en tout état de cause, être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention.
- Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, gestionnaire de l'ouvrage public en cause, ni de l'Etat, qui n'assume pas la gestion de celui-ci, et, comme l'a jugé le tribunal, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur la déclaration d'arrêt commun :
- Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
- En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à laquelle Mme B... était affiliée, n'a pas produit de mémoire. Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer en application de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de l'Hérault. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B..., à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
- 2 N° 25MA00877