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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25MA01859

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2104015 et 2205926, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 50 783,19 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur la voie publique survenue le 3 décembre

  1. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a demandé à ce que la métropole Nice Côte d'Azur soit condamnée à lui payer les sommes de 10 534,55 euros au titre de ses débours et de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2104015, 2205926 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les deux requêtes de Mme A..., a mis à la charge de cette dernière les frais d'expertise de 1 170 euros, a mis à la charge de celle-ci et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A..., représentée par la SCP Berard et Nicolas, agissant par Me Nicolas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juin 2025 ; 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme totale de 50 783,19 euros en réparation de ses préjudices corporels ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute sur la place Masséna, due à un désaffleurement de plusieurs dalles de revêtement du sol, trouve son origine dans un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - la matérialité des faits et le lien de causalité entre son accident et l'ouvrage public sont établis ; - ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engage la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur ; - l'autorité administrative doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques conformément au 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : - ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de la somme totale de 50 783,19 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune de Nice, représentée par la SELARLU David Jacquemin, agissant par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation demandé soit ramené à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la preuve de la matérialité des faits et du lien de causalité entre le défaut supposé de l'ouvrage et les préjudices n'est pas établie ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne lui est imputable ; - la victime a commis une faute d'imprudence ; - le montant de l'indemnisation demandé doit être ramené à de plus justes proportions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARLU David Jacquemin, agissant par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation demandé soit ramené à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., née le 22 août 1932, circulait à pied le 3 décembre 2020 sur la place Masséna à Nice et expose avoir été victime d'une chute en raison du désaffleurement de plusieurs dalles de revêtement de la voie publique. Celle-ci a présenté deux demandes indemnitaires préalables à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur qui ont été implicitement rejetées. Par ordonnance du 20 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné un expert médical afin d'examiner Mme A... et d'évaluer l'étendue de ses préjudices, lequel a remis un rapport daté du 2 septembre
  3. Mme A... relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à l'indemniser de ses préjudices. Sur la responsabilité :
  4. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
  5. Il résulte de l'instruction, en particulier des déclarations de la requérante et de l'attestation d'un témoin direct de l'accident du 15 février 2021, que Mme A... a été victime, le 3 décembre 2020 vers 16 heures, d'une chute sur la place Masséna à Nice, à proximité du jardin Albert Ier. Toutefois, si la requérante soutient que sa chute est due à un désaffleurement très important de plusieurs dalles recouvrant le sol de la place, elle se borne à produire un croquis représentant l'itinéraire emprunté depuis la promenade des Anglais jusqu'à la place Masséna où elle est tombée, le témoignage précité, indiquant qu'elle a trébuché " sur une dalle dépassant nettement du sol ", et une photographie non datée d'un espace recouvert de nombreuses dalles qui ne suffisent pas à déterminer avec exactitude le lieu où elle a chuté.
  6. Au surplus, la seule photographie produite ne fait apparaître que des désaffleurements entre les dalles n'excédant manifestement pas cinq centimètres de hauteur, qui n'appelaient aucun signalement particulier, et ne représentaient ainsi pas un risque excédant ceux auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers de la voie publique. La métropole Nice Côte d'Azur justifie par ailleurs que les dalles de la place publique ont fait l'objet au cours de l'année 2020 de tournées de sécurité ainsi que d'interventions régulières de maintenance. Enfin, la circonstance qu'un marché de travaux de requalification de la place Masséna ait été lancé postérieurement à l'accident de Mme A... n'est pas de nature à établir un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur pour défaut d'entretien normal.
  7. A supposer que Mme A... puisse être regardée comme ayant entendu soutenir que le maire de Nice aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police générale, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, qu'il ressort des écritures de la requérante que celle-ci ne sollicite que la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur et qu'il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé aux points précédents qu'une telle carence n'est pas établie.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur la déclaration d'arrêt commun :
  9. La caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n'ont pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  10. Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 170 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2024 sont laissés à la charge définitive de Mme A....
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que sollicite la métropole Nice Côte d'Azur et la commune de Nice à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 1 170 euros, sont laissés à la charge définitive de Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole Nice Côte d'Azur, à la commune de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
  12. 2 N° 25MA01859 md

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