Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal de Nice d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2407135 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Hervé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne vise pas les pièces qu'il a produites le 27 mars 2025 et ne mentionne pas que la note en délibéré enregistrée le 4 juin 2025 a été prise en compte, méconnaît les règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction et est irrégulier ; - le jugement attaqué, qui ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est irrégulier ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est irrégulier ; - les premiers juges ont dénaturé les faits ; - l'arrêté en litige, qui fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourtant inapplicable à un ressortissant tunisien, est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été précédé d'un réel examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant tunisien né en 1975, relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant et pouvait, à ce titre, être écarté implicitement. Il appartenait toutefois aux premiers juges de l'analyser dans les visas du jugement attaqué. Dès lors, en l'absence d'une telle analyse et de réponse dans les motifs du jugement attaqué, celui-ci est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
- Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité soulevés par le requérant, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- L'arrêté en litige mentionne les dispositions dont il est fait application, notamment l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de faits exposées de manière suffisamment précise. Si cet arrêté ne conclut pas expressément de l'examen des considérations de fait retenues que l'admission au séjour de M. A... est rejetée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ces éléments de faits caractérisant la situation de l'intéressé, et notamment l'absence d'autorisation du travail délivrée par les services de la main d'œuvre étrangère, motivent le refus de séjour de l'intéressé sur le fondement de cet article expressément visé comme étant celui de sa demande d'admission au séjour. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter de motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé.
- Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision en litige.
- Si M. A... reproche au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas lui avoir délivré, après dépôt de sa demande d'admission au séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner en France en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige.
- Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". (...) ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ".
- Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, bien que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de l'activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
- D'une part, le préfet des Alpes-Maritimes, saisi d'une demande de titre en qualité de travailleur sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a pu à bon droit refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur ce fondement au motif de l'absence d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
- D'autre part, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a également refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui est inapplicable ainsi que le précise le requérant. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. L'administration disposant du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce fondement légal peut être substitué à celui retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
- En l'espèce, si M. A... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2019, qu'il occupe un emploi de boulanger en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2022 et se prévaut de son insertion professionnelle, sociale et amicale en France, ces éléments ne révèlent pas des circonstances suffisantes de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors que M. A... est célibataire et sans charge de famille, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'obliger à quitter le territoire français.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Dans les conditions exposées au point 11 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les conclusions accessoires :
- Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 2407135 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente ; - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ; - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
- N° 25MA019062