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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25MA02152

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 30 juin 2022 par lequel la commune du Beausset a ordonné au centre des finances publiques de ladite commune de recouvrer la somme de 51 096 euros au motif de l'exécution d'office de travaux d'obligation légale de débroussaillement et de la décharger totalement de son obligation de payer la somme précitée. Par un jugement n° 2202471 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire émis par la commune du Beausset le 30 juin 2022 et déchargé B... du paiement de la somme de 51 096 euros exigée par ledit titre exécutoire. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 5 mai 2026, la commune du Beausset, représentée par la SELARL ITEM Avocats, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par B... devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pu valablement émettre un nouveau titre de recettes pour la même créance sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement rendu le 9 février 2022 annulant le précédent titre émis ; - par l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par B... dans sa demande présentée devant le tribunal ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, B..., représentée par Me Varron Charrier, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune du Beausset de restituer des sommes déjà perçues sur le fondement du titre annulé, soit la somme de 51 096 euros, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, augmentée des intérêts à compter de la date d'encaissement de ces sommes par le Trésor public, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune du Beausset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la commune du Beausset ne sont pas fondés ; - le titre émis ne mentionne ni le nom et le prénom de l'auteur de l'acte, ni sa qualité ; - le titre est irrégulier dès lors qu'il a été signé postérieurement à sa date d'émission ; - le titre litigieux ne mentionne pas l'identité des associés de la SCI ; - les bases de la liquidation du titre exécutoire présentent une motivation imprécise et insuffisante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code forestier ; - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Beausset, et de Me Varron Charrier, avocate de B.... Une note en délibéré présentée pour B... a été enregistrée le 11 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Par un premier titre exécutoire du 22 mars 2019 ordonné par la commune du Beausset, le paiement d'une somme de 51 096 euros a été exigé de B..., avec pour objet les travaux de débroussaillement exécutés d'office le 22 mars
  3. Toutefois, par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 février 2022, ce titre exécutoire a été annulé et B... a été déchargée du paiement de cette somme.
  4. Par un second titre exécutoire du 30 juin 2022, B... s'est, de nouveau, vu exiger de payer la somme de 51 096 euros.
  5. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger totalement de son obligation de payer la somme précitée.
  6. Par un jugement du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire émis par la commune du Beausset le 30 juin 2022 et déchargé B... du paiement de la somme de 51 096 euros exigée par ledit titre exécutoire.
  7. La commune du Beausset relève appel de ce jugement. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
  8. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre et en statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
  9. Dans son jugement du 9 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire du 22 mars 2019, émis par la commune du Beausset, pour un motif de forme tiré du défaut d'indication des bases de liquidation de la créance dans le titre lui-même, ou par référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur. Ce faisant, le tribunal a implicitement écarté les autres moyens soulevés par B... mettant en cause le bien-fondé de la créance. Par suite et alors même qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme en litige, le motif de forme qu'il a retenu n'impliquait pas l'extinction de la créance et laissait ouverte à l'administration la possibilité d'émettre un nouveau titre exécutoire de régularisation. Par suite et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Toulon dans le jugement attaqué, la commune du Beausset n'a pas, en prenant le titre exécutoire du 30 juin 2022 en litige, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 février
  10. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2025, qui a annulé le titre exécutoire du 30 juin 2022 pour ce motif, doit, être annulé.
  11. Il y a lieu, en l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par B... devant le tribunal administratif de Toulon. Sur la demande présentée par B... :
  12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des titres contestés dispose que : " (...) / 4° (...) En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " I. - En application de l' article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales , la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : - soit d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / - soit du certificat de signature " DGFiP " délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. - Chaque organisme mentionné à l'article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l'un ou l'autre de ces certificats énumérés au I du présent article ". Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et du code général des collectivités territoriales, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
  13. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 30 juin 2022 par la commune du Beausset porte la mention " Nom, prénom, qualité de l'ordonnateur : Edouard A..., Maire ". Si le volet du titre exécutoire destiné au débiteur formant avis des sommes à payer comporte ainsi les nom, prénom et qualité de leur auteur mais pas la signature de celui-ci, le bordereau produit par la commune auquel il se rattache indique que le maire l'a signé le 5 juillet 2022 dans le logiciel Helios. Il comporte ainsi la signature électronique de M. A..., la commune du Beausset produisant en outre la capture d'écran du certificat de signature électronique " Certificat Identity Plus CA " du maire valable du 7 juillet 2020 au 7 juillet
  14. B... n'apporte pas, quant à elle, d'élément de nature à remettre en cause les allégations de la commune et les pièces produites par celle-ci selon lesquelles la signature de M. A... a effectivement été apposée au moyen de l'un des procédés prévus par les dispositions de l'arrêté du 27 juin 2007 précité pris en application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que ce titre méconnaîtrait les dispositions citées au point 9 en l'absence de signature de son auteur. En outre, la circonstance que le bordereau a été signé postérieurement à sa date d'émission est sans incidence sur sa régularité.
  15. En deuxième lieu, la SCI requérante se prévaut de l'instruction codificatrice du 20 décembre 2021 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux pour soutenir que le titre exécutoire mentionne l'identité de son ancienne gérante et, en outre, ne précise pas les noms, adresse et part dans le capital social de chaque associé. Toutefois, l'instruction codificatrice invoquée se borne à évoquer des recommandations, puisqu'elle mentionne " il convient de ". En outre et en tout état de cause, le débiteur de la somme en litige est B... elle-même, et non pas son gérant, d'où il suit qu'une erreur, à la supposer établie, sur l'identité du gérant demeure sans incidence sur la régularité du titre de recettes en cause. Le moyen sera donc écarté.
  16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté pour les raisons mentionnées au point
  17. De même, l'émission d'un second titre exécutoire portant sur la même créance n'a pas, en l'espèce, méconnu le principe de sécurité juridique dès lors que le jugement du 9 février 2022 qui a annulé le premier titre exécutoire ne pouvait être regardé comme ayant définitivement tranché le litige au fond ou comme ayant fait obstacle à ce que la commune procède, dans le respect des règles de prescription applicables, à l'émission d'un nouveau titre régulier.
  18. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l'espèce, le titre exécutoire en litige comporte les mentions " exécution d'office de travaux obligation légale de débroussaillement - État liquidatif notif. du 10/05/2022 Arrêté n°2018.11.23.01 portant exécution d'office obligation de débroussaillement notif. du 26/11/2018 Délibération n°2048.05.24.18 ". En outre, la commune a, par courrier du 28 mai 2018, prévenu B... que la procédure serait mise à ses frais. Par ailleurs, l'arrêté du 23 novembre 2018 portant exécution d'office des OLD incombant à B... précisait également que les travaux seraient réalisés d'office à la charge du propriétaire. De plus, il résulte des termes du jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 février 2022 que la commune a versé au débat contradictoire les documents aux termes desquels il résulte que la somme de 51 096 euros correspond au total de cinq factures de travaux de débroussaillage, émises entre juillet 2018 et février 2019 pour des montants de 1 800 euros, 1 560 euros, 2 556 euros, 39 216 euros et 5 964 euros. Enfin, B... a été destinataire d'un courrier en date du 10 mai 2022 par lequel la commune du Beausset lui a transmis un récapitulatif et l'ensemble des factures détaillées permettant la parfaite compréhension des sommes réclamées. Si B... soutient que ce courrier a été notifié à son ancienne gérante, cette circonstance est sans influence dès lors que le pli a été remis au signataire de l'avis qui avait, avec le gérant, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que ce titre exécutoire ne comportait pas les bases de la liquidation doit être écarté.
  19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 134-9 du code forestier : " I. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. (...) ". La SCI requérante soutient que l'obligation légale de débroussaillement pourvue d'office par la commune du Beausset devait être exercée par son preneur à bail commercial qui exploite un hôtel implanté sur le terrain en cause, de telle sorte qu'il ne saurait lui être reproché une attitude fautive et l'obliger à payer la somme réclamée. Toutefois, il résulte des dispositions législatives qui viennent d'être rappelées que l'obligation de procéder au débroussaillement incombait à B... en sa qualité de propriétaire de la parcelle, peu important à cet égard les stipulations prévues au bail commercial conclu avec le preneur. Le moyen sera donc écarté.
  20. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, B... n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis par la commune du Beausset le 30 juin 2022 ni à demander la décharge de la somme correspondante.
  21. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le jugement attaqué doit être annulé et, d'autre part, que la demande de B... présentée devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée. Sur les intérêts :
  22. Le présent arrêt ne condamne pas la commune du Beausset au paiement d'une somme. Dès lors, la demande de B... tendant au versement des intérêts au taux légal doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  23. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Beausset qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par B... non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette SCI la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Beausset en application des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202471 du 28 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande de B... présentée devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : B... versera à la commune du Beausset la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Beausset et à B.... Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
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