Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2411951 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 8 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Gilbert, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté contesté ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur - et les observations de Me Dion, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté procède d'un examen insuffisamment sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Si Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017, elle ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date jusqu'à celle de l'arrêté contesté, en se bornant à produire des factures téléphoniques pour le second semestre 2021 et quelques pièces montrant une présence éparse pour l'année
- Par ailleurs, son époux séjourne, comme elle, en situation irrégulière sur le territoire français tandis qu'aucun obstacle n'est démontré à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs enfants dans leur pays d'origine dont ils ont tous la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans selon ses déclarations. Elle n'établit pas davantage l'existence d'obstacles à la poursuite de la scolarité dans ce pays de ses enfants, nés en 2017, 2019 et
- En outre, elle n'allègue ni ne justifie d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et ne démontre pas non plus celle de son époux par la production de deux bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2018 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail formée le 7 octobre
- Enfin, elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et déclare s'y être maintenue malgré l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement prise le 3 janvier
- Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". L'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme B... de leurs parents, dès lors qu'ils peuvent regagner ensemble le pays dont ils ont tous la nationalité. Il n'est pas non plus établi l'existence d'obstacles à la poursuite de la scolarité des enfants dans ce pays. A cet égard, il n'est justifié d'aucune circonstance particulière justifiant que leur scolarité se poursuive spécifiquement en France, leur seule assiduité étant insuffisante à cet égard. Dans ces conditions et comme l'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B... et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". La seule circonstance que les enfants de Mme B... sont scolarisés dans le système scolaire français et y sont assidus ne suffit pas à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Il en va de même de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les conclusions accessoires :
- Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
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