Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2405642 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Almairac, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 septembre 2024 ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du comité médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été pris en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie de garanties de représentation suffisantes. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est disproportionnée et contraire à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. La procédure a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau, rapporteur. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante de nationalité albanaise née le 18 juillet 1996, a présenté une demande d'asile le 22 février 2019, rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 septembre
- Par un arrêt du 12 octobre 2021, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui a été cependant retirée par décision de la CNDA du 17 octobre
- L'intéressée a ensuite sollicité le 16 mai 2024 son admission au séjour en sa qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-
- ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
- Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
- Par son avis du 10 juillet 2024, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui s'est prononcé sur la situation de l'enfant de Mme A..., a estimé que l'état de santé de son fils né le 15 mars 2023, qui est atteint du syndrome de Prader-Willi, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme A... présente une maladie génétique rare dénommée syndrome de Prader-Willi, caractérisée, dans son cas, par une hypotonie modérée, une anorexie, une cryptorchidie bilatérale, un retard de croissance, un retard mental et une hypothyroïdie, pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire en France à l'hôpital pédiatrique Lenval à Nice et au centre hospitalier universitaire de Toulouse, spécialisé dans la prise en charge de cette maladie rare. Cette prise en charge nécessite en particulier des séances d'orthophonie, de pédiatrie, d'endocrinologie, des soins de kinésithérapie, un suivi psychologique, des injections d'hormones de croissance et la prise d'hormones thyroïdiennes (thyroxine). Mme A... soutient qu'un traitement approprié contre le syndrome dont souffre son fils est indisponible dans son pays d'origine. Toutefois, elle se borne à produire un certificat médical du 18 décembre 2024 d'un médecin du centre d'action médico-sociale précoce du centre hospitalier universitaire de Nice, indiquant succinctement que la prise en charge de sa pathologie " n'est pas disponible en Albanie ", une liste qui, selon elle, désigne les pays prenant en charge cette maladie mais qui désigne en réalité les associations membres du réseau " International Prader-Willi Syndrome Organisation ", et des informations générales sur les centres de référence du syndrome de Prader-Willi présents en France. Il ressort par ailleurs des extraits de la base de données Medcoi produits par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en première instance que s'il n'existe pas de centres de références spécialisés dans le syndrome de Prader-Willi, le traitement médical que doit suivre l'enfant de Mme A..., constitué de thyroxine et d'hormones de croissance, est disponible en Albanie et un suivi médical spécialisé dans les maladies génétiques et les troubles du développement sévères peut être assuré dans ce pays par des pédiatres, endocrinologues, psychologues pour enfants et neurologues. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et d'attester de l'indisponibilité d'un suivi médical adapté à la maladie du fils de la requérante en Albanie, sans qu'il soit exigé que cette prise en charge soit équivalente en tous points à celui dont il bénéficie en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 27 décembre 2018 accompagnée de son premier enfant né le 29 mars
- Il est constant que celle-ci a été, peu de temps après son arrivée en France, condamnée définitivement le 26 février 2020 par un jugement du tribunal correctionnel de Nice à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour des faits, commis entre septembre 2019 et janvier 2020 de détention, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Le tribunal a relevé à cet égard son rôle déterminant dans une activité de revente de cocaïne à Nice. Par une décision du 17 octobre 2023, la CNDA a, en conséquence, mis fin à la protection subsidiaire qui lui avait été accordée par une précédente décision du 12 octobre 2021, alors que l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée par décision du 19 juillet
- La requérante ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle en France ni n'établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 5, que son deuxième enfant, né le 15 mars 2023, ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé et poursuivre, comme son frère, sa scolarité en Albanie. La décision attaquée n'a enfin ni pour objet, ni pour effet de séparer les deux enfants de leur mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A.... En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
- L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les 3° et 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il relève notamment que Mme A... est entrée en France le 27 décembre 2018, que le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordé par décision de la CNDA du 12 octobre 2021 lui a été retiré par décision de la même cour du 17 octobre 2023, au motif que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public compte tenu de sa condamnation pénale, et que sa demande de réexamen devant l'OFPRA a été déclarée irrecevable par décision du 19 juillet
- L'arrêté ajoute que Mme A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son enfant, et que si l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Il est expliqué que l'intéressée ne démontrait pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et n'établissait ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait relève du bien-fondé des motifs, et est sans incidence sur la motivation de la décision contestée. Alors que le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A... et de son enfant, l'arrêté en litige est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit, permettant ainsi à cette dernière d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Mme A... ne peut utilement se prévaloir du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A... et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
- Compte tenu des motifs exposés au point 7, le comportement de Mme A... doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. En application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé pour ce seul motif à refuser à Mme A... un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et u droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " (...) les motifs des décisions relatives (...) à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". L'article L. 613-2 de ce code dispose que " (...) les décisions d'interdiction de retour ...) prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
- Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
- Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
- En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est fondé, pour prendre à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, sur les circonstances que l'intéressée ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Une telle motivation n'atteste pas de la prise en compte du critère tiré de l'existence ou de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, Mme A... est fondée à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée. Pour ce motif, cette décision doit être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- D'une part, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...) 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : "
- Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...) ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
- La décision fixant le pays de destination vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée est de nationalité albanaise et qu'elle est dans l'obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
- Il ressort de ce qui a été exposé au point 7 que la CNDA a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de Mme A... sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des faits graves de détention, transport et cession de stupéfiants pour lesquels elle a été condamnée définitivement par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 janvier
- Si la requérante se prévaut des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son ancien conjoint, et pour lesquelles la protection subsidiaire lui avait été initialement accordée en 2021 par la CNDA, elle ne justifie pas, en produisant deux plaintes déposées le 18 janvier 2023 en France à Nice et le 30 octobre 2023 en Albanie à Durres, des photographies et un certificat médical du 6 novembre 2023 attestant de blessures, la réalité et l'actualité des craintes dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA par une décision d'irrecevabilité le 19 juillet 2024 au motif que les éléments versés par l'intéressée lors de sa demande de réexamen ne justifiaient pas l'octroi de la protection subsidiaire. La circonstance que la requérante ait formé un recours pendant devant la CNDA contre cette décision d'irrecevabilité du 19 juillet 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Enfin, compte tenu des éléments qui précèdent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le retour dans son pays d'origine de son fils atteint du syndrome de Prader-Willi entraînerait une rupture des soins constitutive d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté prévoyant que Mme A... a l'obligation de quitter le territoire français pour rejoindre notamment le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui a été fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et à demander l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... à l'encontre uniquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder sans délai à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme A... dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2405642 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme A... à l'encontre de la décision du 17 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Article 2 : La décision du 17 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder sans délai à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme A... dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Almairac et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'OFII. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
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