Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2502502 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Traversini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2025 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne respecte pas les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 613-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau, rapporteur. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante comorienne née le 20 mars 1985, a sollicité le 30 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2021, laquelle a été annulée pour insuffisance de motivation par un jugement n° 2105770 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice qui a également enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 16 avril 2025, le préfet a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Si la requérante soutient que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation, elle n'assortit en tout état de cause son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
- Si Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en août 2018, elle ne le démontre pas, aucune pièce n'étant versée au dossier au titre de cette année et le passeport produit, valable de décembre 2018 à décembre 2023, ne comportant aucune preuve d'entrée sur le territoire français. Par ailleurs, et alors qu'elle ne justifie ni même n'allègue être entrée de manière régulière sur le territoire français, sa présence continue en France n'apparaît établie au mieux qu'à compter de l'année 2023, dès lors qu'elle ne produit essentiellement, au titre des années 2019 et 2022, que des avis d'imposition, le titre de séjour délivré à son concubin en novembre 2022 et un courrier d'un fournisseur d'énergie d'avril
- Si Mme A... soutient qu'elle entretient une relation de concubinage avec un compatriote en situation régulière depuis novembre 2020 et qui est le père de ses deux enfants nés en avril 2020 et juillet 2021, elle ne démontre ni la communauté de vie avec ce dernier, ni l'intensité et l'ancienneté de cette relation. Ainsi qu'il a été dit, aucune pièce n'est produite au titre de l'année 2018 et celles produites au titre des années 2019 et 2022 sont très peu nombreuses et n'apportent à cet égard aucun élément circonstancié sur la vie commune alléguée. S'agissant des autres années, les documents versés au dossier concernent principalement le droit au séjour de son concubin et sa situation professionnelle, le reste des pièces, composé essentiellement d'un bail à usage d'habitation conclu en juillet 2020, de quittances de loyer au titre des années 2021, 2023 à 2025 et de quelques courriers d'un fournisseur d'énergie et de la caisse d'allocations familiales étant insuffisant pour établir cette communauté de vie. Par ailleurs, il est constant que Mme A... a vécu pendant au moins trente-trois ans aux Comores où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle. Elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, alors que l'insertion professionnelle de son concubin, étayée à travers quelques bulletins de paie pour des emplois dans les secteurs de la restauration et de la blanchisserie, demeure ponctuelle et relative. A cet égard, si la requérante se prévaut plus particulièrement de la stabilité de l'activité professionnelle de son concubin dans le secteur de la restauration, elle ne l'établit pas en se limitant à produire un contrat de travail à durée indéterminée non daté et trois bulletins de paie au titre des mois de juin à août
- Enfin, il n'existe en tout état de cause pas d'obstacle à la reconstitution aux Comores de la cellule familiale composée de la requérante, de son concubin dont le titre de séjour expire en dernier lieu en novembre 2026, et de leurs deux enfants nés en France, tous de nationalité comorienne, dont il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité aux Comores. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, et alors qu'est sans incidence la circonstance que le préfet avait initialement accepté de délivrer à la requérante, par un courrier du 6 décembre 2023, le titre de séjour demandé avant de se raviser, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ".
- Il ressort des éléments exposés au point 4 que Mme A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
- Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... et son concubin de leurs enfants, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement visant Mme A..., prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Ainsi, alors que la décision relative au séjour qui mentionne les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant et les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Il ressort des motifs de la décision attaquée et des éléments exposés au point 4 qu'avant d'obliger la requérante à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a vérifié le droit au séjour de celle-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
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