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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 25MA03453

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Quasquara a refusé de procéder à l'enlèvement d'une croix implantée sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2300438 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 10 février

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, la commune de Quasquara, représentée par Me Février, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat dès lors que la croix en litige correspond, non pas à la création d'un nouveau signe ou emblème religieux, mais au remplacement et au déplacement d'une croix qui existait antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; - ces dispositions ne prévoient pas de condition tenant à la proximité dans le temps entre l'opération d'enlèvement de l'ouvrage existant et celle de son remplacement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Bélaïche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Quasquara au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, la décision attaquée est dépourvue de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne mentionne pas les voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ; - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ; - et les observations de Me Février, avocat de la commune de Quasquara. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 10 février 2023, le maire de Quasquara a rejeté la demande de Mme A..., présentée par lettre du 2 janvier précédent, tendant à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une croix érigée sur le territoire communal. Par un jugement du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme A..., annulé cette décision. La commune relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision du 10 février 2023 :
  3. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République assure la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantisse le libre exercice des cultes. Il en résulte également la neutralité de l'Etat et des autres personnes publiques à l'égard des cultes, la République n'en reconnaissant ni n'en salariant aucun. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat traduit ces exigences constitutionnelles. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ".
  4. Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi, en vigueur depuis le 11 décembre 1905, dispose que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ".
  5. Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu'elles ménagent. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s'appliquent également les protections prévues par le code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques.
  6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Quasquara a érigé en 2022 une croix latine en bois sur socle maçonné d'une hauteur totale d'environ trois mètres. Eu égard à ses caractéristiques, cette croix présente le caractère d'un signe ou emblème religieux au sens des dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, ce que la commune, qui a invité ses administrés à assister à la bénédiction de l'ouvrage par un prêtre le 26 novembre 2022, ne conteste d'ailleurs pas. Cette croix est implantée en bordure de la route départementale n° 183 avant l'entrée du village, sur la parcelle cadastrée section B n° 229 dont la commune reconnaît être propriétaire et qui constitue ainsi un emplacement public au sens des mêmes dispositions. La commune soutient, en produisant un extrait du plan cadastral de 1880 étayé par des attestations d'habitants, et sans être contredite sur ce point, qu'il existait déjà, avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, une croix située en bordure de l'unique voie traversant le village, face à l'église et devant l'actuelle maison des associations. Toutefois et d'une part, la commune indique que cette ancienne croix dont l'état s'est dégradé au fil du temps n'a existé que " jusque dans les années 1980 " et qu'elle en a enlevé les vestiges " dans les années 1990 ". Il s'est ainsi écoulé une trentaine voire une quarantaine d'années entre la disparition de l'ancienne croix et l'édification de la nouvelle en
  7. La commune ne justifie d'aucune démarche engagée dans l'intervalle pour remplacer cette ancienne croix, ni d'aucune circonstance susceptible d'expliquer son inaction. D'autre part, il ressort des plans versés aux débats que l'emplacement de l'ancienne croix, qui était situé au centre du village près de l'église et de la mairie, est significativement éloigné de celui de la nouvelle croix qui a été implantée en bordure de la même route mais bien plus en aval, avant l'entrée du village. Cet éloignement est confirmé par les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, qui font apparaître une distance supérieure à 500 mètres par la route et 150 mètres à vol d'oiseau entre les deux emplacements. Si la commune allègue que l'implantation de la nouvelle croix à l'emplacement de l'ancienne aurait porté atteinte à la sécurité publique en restreignant la voie, elle ne le démontre pas par les seules photographies qu'elle produit, de même qu'elle n'établit pas l'impossibilité d'implanter la nouvelle croix à proximité de cet ancien emplacement. Elle n'établit pas davantage, en tout état de cause, qu'un motif d'intérêt général aurait été de nature à justifier le déplacement de la croix jusqu'à l'entrée du village, dans un secteur distinct. Enfin, la commune n'établit pas que l'ancienne croix présentait des caractéristiques similaires à la nouvelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et au regard d'une telle discontinuité temporelle et spatiale, la croix en litige ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme le remplacement de cette ancienne croix mais constitue au contraire une construction nouvelle. Par ailleurs, si la commune fait état d'un second calvaire existant sur le plan cadastral de 1880, elle ne démontre ni même ne soutient que la croix contestée aurait eu vocation à remplacer ce calvaire. Par suite, et alors qu'aucune des exceptions limitativement énumérées par l'article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905 au principe général d'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit ne trouve à s'appliquer en l'espèce, l'édification, en 2022, de cette nouvelle croix sur un emplacement public méconnaît ces dispositions, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de son patrimoine vernaculaire, de l'identité montagnarde corse ou d'une demande des habitants.
  8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Quasquara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du maire du 10 février 2023 refusant de procéder à l'enlèvement de cette croix. Sur les frais d'instance :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Quasquara une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Quasquara est rejetée. Article 2 : La commune de Quasquara versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quasquara et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.