Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Briois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de mettre en conformité les différents étiquetages du beurre " Ma Région ", dont elle assure la commercialisation, afin qu'ils ne prêtent pas à confusion sur l'origine et le mode de fabrication de ce beurre, ensemble la décision du 27 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 29 juin 2022. Par un jugement n° 2207247 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026 qui n'a pas été communiqué, la SAS Briois, représentée par la SELARL Adden Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions des 4 mai 2022 et 27 juillet 2022 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun élément ne permet de vérifier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, de sorte que ce jugement doit être tenu pour entaché d'irrégularité ; - contrairement à ce qu'a retenu, à tort, le tribunal administratif, l'utilisation de la marque " Ma Région " associé au terme " beurrerie " et à l'adresse de l'entreprise sur l'emballage du produit en cause n'a pas été de nature à induire les consommateurs en erreur sur les caractéristiques de ce beurre, ni, en particulier, sur son lieu de provenance. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ainsi que le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - la SAS Briois n'avance aucun élément de nature à permettre de penser que la minute du jugement dont elle a entendu relever appel ne comporterait pas les signatures visées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'utilisation, par la SAS Briois, de la marque " Ma Région " et du terme " beurrerie ", ainsi que de la mention d'une adresse à Liévin, sur l'emballage de ses produits, lesquelles mentions évoquent une provenance locale, est de nature à induire en erreur les consommateurs de la région Hauts-de-France, qui ne connaissent pas la nature de l'activité exercée par cette société, sur l'origine effective des beurres ainsi commercialisés ; il conviendrait que cet étiquetage soit complété par la mention " beurre d'origine UE malaxé dans le Pas-de-Calais ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; - le code de la consommation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Guéna, représentant la SAS Briois. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Briois exerce, à Liévin (Pas-de-Calais), une activité de moulage, de conditionnement et de distribution de beurre. Elle commercialise son produit sous la marque " Ma Région ". A la suite d'un contrôle réalisé par une inspectrice de la direction départementale de la protection des populations du Pas-de-Calais au sein de l'établissement exploité par la SAS Briois, lequel a donné lieu à l'établissement, le 11 avril 2022, d'un procès-verbal d'infraction, le préfet du Pas-de-Calais a, par une décision du 4 mai 2022, mis en demeure cette société de mettre en conformité les différents étiquetages du beurre " Ma Région " afin que ceux-ci ne prêtent pas à confusion sur l'origine et le mode de fabrication de ce produit. La SAS Briois relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de celle du 27 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 29 juin 2022. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. Sur la légalité de la mise en demeure contestée : 4. D'une part, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : " 1. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment :
- a)sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d'obtention de cette denrée ; / (...) / 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à : / (...) /
- b)la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. " Aux termes de l'article 2 du même règlement : " (...) 2. Les définitions suivantes s'appliquent également : / (...) /
- g)" lieu de provenance " : le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le " pays d'origine" tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 ; le nom, la raison sociale ou l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire figurant sur l'étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire. / (...) ". 5. Aux termes de l'article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime : " (...) / Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. / (...) ". 6. Il est constant que l'activité exercée par la SAS Briois dans son établissement situé à Liévin consiste à malaxer du beurre provenant de France et de différents autres pays de l'Union européenne et qui lui est livré, soit frais soit surgelé, en conditionnements de 25 kilogrammes, à mouler ensuite le produit ainsi obtenu, à l'emballer, puis à le distribuer sur le marché français, notamment en grande surface ou en commerce de proximité. 7. Le contrôle effectué par l'inspectrice de la direction départementale de la protection des populations du Pas-de-Calais au sein de cet établissement a mis en évidence l'utilisation, par la SAS Briois, pour la commercialisation de produits issus de ce processus, d'emballages comportant la marque " Ma Région ", ainsi que la mention " Beurrerie familiale depuis 1935 " et celle de l'adresse, à Liévin, de la société, dénommée, sur ces emballages, " Beurrerie Briois ". 8. Or, le terme " beurrerie " évoque spontanément, chez les consommateurs, un lieu où est fabriqué le beurre, à partir de la crème du lait, cette association d'idées étant renforcée par la précision selon laquelle il s'agit d'une entreprise familiale exploitée depuis 1935, qui renvoie à l'image d'un mode de production traditionnel. Et, associée à ces mentions, la marque " Ma Région ", apposée sur l'emballage, est de nature à conforter le consommateur dans l'impression qu'il est en présence d'une production traditionnelle locale, d'autant que la SAS Briois y est désignée sous l'appellation " Beurrerie Briois ", avec la mention d'une adresse située dans le Pas-de-Calais, département connu pour ses activités agricoles et notamment laitières, tandis que ce conditionnement ne comporte aucune précision sur la nature précise des opérations réalisées dans l'établissement de la société. 9. Ainsi, pour retenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime, les mentions utilisées par la SAS Briois sur ses emballages étaient de nature à induire, chez le consommateur, une confusion sur l'origine et le mode de fabrication des produits concernés, et pour mettre cette société en demeure, par la décision contestée du 4 mai 2022, de mettre ses conditionnements en conformité avec ces dispositions pour le 30 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais, qui avait d'ailleurs déjà appelé l'attention de cette entreprise sur le même manquement à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 2021, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Briois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SAS Briois et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Briois est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Briois, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ainsi qu'au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 1 2 No25DA00535 1 1 N°"Numéro" 1 3 N°"Numéro"