Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens l'a placé en cellule disciplinaire à titre préventif et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302027 du 20 mars 2025, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de la décision du 19 avril 2023 du directeur de la maison d'arrêt d'Amiens et mis à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. B..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif a estimé que, en l'absence d'agressivité de M. B... et alors que les produits stupéfiants introduits ont pu être saisis, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif aurait été nécessaire pour mettre fin au comportement fautif du requérant ou préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement, alors, en particulier, que l'application de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire n'est pas subordonnée à la condition que la résistance a été exercée par la violence ; - les autres moyens de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., qui est écroué depuis le 9 septembre 2021, a été incarcéré, du 7 décembre 2022 au 14 septembre 2023, à la maison d'arrêt d'Amiens. Par une décision du 19 avril 2023 du chef d'établissement, M. B... été placé en cellule disciplinaire à titre préventif pour avoir fait obstacle, par son comportement, à la réalisation d'une fouille dans sa cellule et pour avoir refusé de se soumettre aux injonctions de remise d'un objet dissimulé par lui, lequel s'est avéré contenir un produit stupéfiant. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur la demande de M. B..., a prononcé l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision du 19 avril 2023 et mis à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. B..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- D'une part, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (...) / 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; (...) ". Aux termes de l'article R. 232-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; / (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 234-19 du même code : " En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ".
- Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision contestée du 19 avril 2023 portant placement de M. B... en cellule disciplinaire à titre préventif, les premiers juges, après avoir retenu d'office que cette décision, fondée à tort sur des dispositions du code de procédure pénale qui n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle elle a été prise, pouvait trouver son fondement dans les dispositions précitées de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire, ont estimé que, en l'absence d'agressivité de M. B... et alors que les produits stupéfiants introduits avaient pu être saisis, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif aurait constitué l'unique moyen pour mettre fin au comportement fautif de l'intéressé ou préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'incident établi le 19 avril 2023, que, le même jour à 11 heures 10, M. B... a tenté de dissimuler un objet au cours d'une fouille intégrale réalisée après son retour de promenade, que l'intéressé a ensuite formellement refusé de se soumettre aux injonctions du surveillant, tendant à ce que cet objet lui soit remis, puis qu'il a alors porté cet objet en bouche afin de l'avaler et, enfin, qu'il s'est soustrait à la poursuite de la fouille en se réfugiant dans l'espace étroit séparant le lit du mur de la cellule. Il ressort du même compte-rendu que le surveillant a été contraint de faire usage de la force nécessaire pour extraire M. B... de l'endroit où il s'était réfugié et pour le maîtriser au sol, l'intéressé ayant, durant cette manœuvre, craché l'objet qu'il avait conservé en bouche et qui s'est avéré contenir 5 grammes d'un produit stupéfiant.
- Les agissements exposés au point précédent, dont M. B... n'a pas contesté la matérialité, reconnaissant même, devant la commission de discipline, n'avoir pas voulu remettre au surveillant le sachet contenant la substance en cause, qu'il a précisé s'être procuré, au cours de la promenade, pour sa consommation personnelle, doivent être tenus pour établis. Or, selon les dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire, les faits, d'une part, d'introduire, au sein de l'établissement, des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, d'autre part, de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire ou par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou de refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement constituent des fautes disciplinaires, respectivement, du premier et du second degré. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 234-19 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire pouvait, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement de M. B... en cellule disciplinaire, à la condition que cette mesure constituât l'unique moyen de mettre fin à ces fautes ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
- Or, s'il est constant que M. B... n'a aucunement exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre de l'agent de l'administration pénitentiaire qui a procédé à sa fouille à son retour de promenade, mais qu'il a seulement tenté de se soustraire à la poursuite de cette fouille et qu'il a refusé d'obtempérer aux injonctions de ce surveillant, ces comportements étaient de nature, ainsi que le soutient, sans être contredit, le garde des sceaux, à créer, dans le contexte d'un retour de promenade de plusieurs détenus, des tensions, au sein de l'établissement, et à inciter d'autres détenus à faire obstacle aux mesures de fouille les concernant.
- Dans ces conditions et alors même que finalement l'administration a pu effectivement saisir la substance illicite que M. B... avait tenté de dissimuler, en estimant que le placement, à titre préventif, de l'intéressé en cellule disciplinaire constituait l'unique moyen permettant de mettre un terme aux fautes commises par celui-ci et de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement et en prononçant en conséquence cette mesure par sa décision du 19 avril 2023, le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire et n'a pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation du risque encouru.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le placement de M. B... en cellule disciplinaire à titre préventif était entaché d'une erreur dans l'appréciation du caractère nécessaire de cette mesure. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens. Sur la légalité de la décision contestée :
- Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision du 19 avril 2023, portant placement de M. B... en cellule disciplinaire à titre préventif, bénéficiait pour ce faire, eu égard à son grade de capitaine et pour l'exercice des fonctions qui y sont associées, d'une délégation de signature du directeur de la maison d'arrêt d'Amiens donnée par un arrêté du 2 janvier 2023 publié au n° 2023-002 du 6 janvier 2023 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de la décision contestée par M. B... et a mis à la charge de l'Etat, après l'avoir regardé comme la partie perdante en première instance, le versement, au conseil de M. B..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2302027 du 20 mars 2025 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant ce tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à M. A... B.... Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Nord - Lille. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 1 2 N°25DA00890