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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01961

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un mois, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai, en toute hypothèse, après l'avoir mise en possession, sous dix jours, d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 2502233 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, a fait injonction au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à Mme A... B... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement, au conseil de Mme A... B... ou, à défaut, à cette dernière, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761- 1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : I- Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n°25DA01961, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant d'accorder à Mme A... B... le renouvellement de son titre de séjour n'avait pu légalement se fonder sur les motifs tirés de l'absence de production, par l'intéressée, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; - les autres moyens soulevés par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Vincent Souty, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'annulation de l'ensemble des décisions prises par l'arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de délivrer un titre de séjour, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Maritime lui ayant délivré, en juin 2025, une autorisation provisoire de séjour, la requête doit être regardée comme concernant la légalité de la seule décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle n'avait pas à solliciter de son employeur qu'il forme une demande d'autorisation de travail dans son intérêt, dès lors qu'elle était titulaire, à la date de son embauche, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en cours de validité et que les dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail prévoient expressément que les possesseurs d'un tel titre en cours de validité ou d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, peuvent poursuivre légalement leur activité salariée jusqu'à la date d'expiration de la durée de validité de leur titre ou de leur autorisation provisoire ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, les motifs retenus comportant d'ailleurs des informations inexactes ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux de sa situation ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'autorité préfectorale d'avoir consulté la commission départementale du titre de séjour ; - en refusant de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est mépris dans son appréciation de sa situation au regard de ces stipulations et dispositions ; - c'est à tort, eu égard à sa situation, que le préfet de la Seine-Maritime lui a opposé l'absence de possession d'un visa de long séjour ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - le préfet de la Seine-Maritime s'est cru, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en situation de compétence liée pour lui faire interdiction de retour sur le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 29 janvier 2026, Mme A... B... a été maintenue de plein droit à l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n°25DA01962, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen. Le préfet de la Seine-Maritime soulève les mêmes moyens que ceux exposés par lui au soutien de la requête enregistrée sous le n°25DA
  2. La requête a été communiquée à Mme A... B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une communication qui leur a été adressée le 27 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir serait susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français, qui ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la délivrance, en cours de première instance, d'une autorisation provisoire de séjour à Mme A... B... et, d'autre part, de ce que le tribunal administratif de Rouen n'a pu omettre de constater ce non-lieu à statuer sans entacher son jugement d'irrégularité. Par une décision du 29 janvier 2026, Mme A... B... a été maintenue de plein droit à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les observations de Mme A... B.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme C... A... B..., ressortissante tunisienne née le 1er septembre 1977 à El Alia (Tunisie), est entrée en France le 30 juin 2021, sous le couvert d'un passeport en cours de validité comportant un visa de long séjour, également en cours de validité, valant premier titre de séjour qui lui avait été délivré en tant que conjointe d'un ressortissant français. Mme A... B... a ensuite bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé une fois. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à Mme A... B... un autre renouvellement de son titre de séjour et, après avoir examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une admission au séjour sur un autre fondement, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un mois. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel, par les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les nos25DA01961 et 25DA01962, du jugement du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen, en tant, d'une part, qu'il a annulé son arrêté du 29 avril 2025, d'autre part, qu'il lui a fait injonction, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à Mme A... B... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement, au conseil de Mme A... B... ou, à défaut, à cette dernière, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
  4. Les requêtes enregistrées sous les nos25DA01961 et 25DA01962, présentées par le préfet de la Seine-Maritime, ont trait à la situation du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement attaqué :
  5. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juin 2025, c'est-à-dire en cours d'instruction de la demande dont Mme A... B... avait saisi le tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime, dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour formée par l'intéressée, a délivré à celle-ci une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 septembre
  6. Cette délivrance a eu nécessairement pour conséquence l'abrogation des décisions, contenues dans l'arrêté du 29 avril 2025 en litige, faisant obligation à Mme A... B... de quitter le territoire français, lui impartissant un délai de trente jours pour se conformer volontairement à cette obligation, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un mois. Dès lors, il n'y avait pas lieu, pour le tribunal administratif, de statuer sur la légalité de ces décisions. Par suite, en tant qu'il prononce l'annulation de ces décisions, le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité qui justifient son annulation.
  7. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation des décisions énumérées au point précédent. Sur l'appel principal :
  8. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision refusant d'accorder à Mme A... B... un renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur un autre fondement, les premiers juges ont retenu que le préfet de la Seine-Maritime n'avait pu légalement fonder cette décision de refus de séjour sur l'absence de production, par Mme A... B..., d'une part, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et, d'autre part, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. En ce qui concerne le visa de long séjour :
  9. Il ne ressort d'aucune des mentions des motifs de l'arrêté du 29 avril 2025 contesté que le préfet de la Seine-Maritime se serait fondé, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., sur un motif tiré de l'absence de justification, par celle-ci, de la possession d'un visa d'entrée d'une durée supérieure à trois mois, un tel motif n'étant pas davantage opposé par le préfet dans le mémoire en défense produit au nom de l'Etat devant le tribunal administratif. Par suite, ce moyen devait être écarté comme infondé. En ce qui concerne l'autorisation de travail :
  10. D'une part, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les dispositions de ce code régissent, sous réserve notamment des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. Aux termes de l'article 11 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / (...) "
  11. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-2 du même code : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : / (...) / 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles (...) L. 423-2 (...) / 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / (...) ".
  12. Le préfet de la Seine-Maritime, après avoir estimé que Mme A... B... ne pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été précédemment délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a cependant examiné d'office, comme il en avait la possibilité sans en aviser expressément l'intéressée, si Mme A... B..., qui justifiait exercer deux emplois salariés en tant qu'agent de service hôtelier et de ménage, pouvait prétendre, dans le cadre d'un changement de statut, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il résulte toutefois des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions précitées des articles L. 5221-2 et R. 5221-2 du code du travail, que la délivrance de cette carte de séjour temporaire était subordonnée, à une date à laquelle Mme A... B... n'était plus titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et n'était plus, pour les motifs qui vont être exposés ci-après, en situation d'obtenir un renouvellement de ce titre, à la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ou d'une autorisation de travail. A cet égard, si les employeurs de l'intéressée ont pu légalement la recruter à des dates auxquelles elle était en possession d'une carte de séjour temporaire ou d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, ils n'étaient pas autorisés à la conserver dans leurs effectifs après la date d'expiration de la durée de validité de ce titre ou de cette autorisation provisoire. Par suite et alors qu'il est constant que Mme A... B... n'a pu justifier de la possession de ces éléments, le préfet a pu sans erreur de droit lui opposer ce motif pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
  13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que, pour annuler la décision de refus de séjour prise par son arrêté du 29 avril 2025, le tribunal administratif a retenu à tort que cette décision n'avait pu légalement se fonder sur l'absence de production, par Mme A... B..., d'une part, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et, d'autre part, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative.
  14. Il appartient toutefois à la cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige afférent à la décision de refus de séjour prise par l'arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision par Mme A... B... tant devant le tribunal administratif de Rouen qu'en cause d'appel. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
  15. Il ressort des motifs de l'arrêté du 29 avril 2025 contesté que ceux-ci comportent, dans des termes suffisamment précis, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... B.... Ces motifs révèlent, en outre, que le préfet a tenu compte de la situation professionnelle de l'intéressée et qu'il a examiné l'incidence de la décision de refus de séjour sur sa vie personnelle et familiale, en prenant en compte notamment la date de son entrée sur le territoire français ainsi que les liens familiaux dont elle disposait sur ce territoire. Dès lors, la décision portant refus de séjour doit être regardée comme suffisamment motivée. Si Mme A... B... soutient que ces motifs contiennent " des contre-vérités " s'agissant notamment de son insertion professionnelle et son droit au travail, elle n'apporte aucune précision au soutien de cette critique. Au surplus, à supposer même de telles erreurs avérées, celles-ci demeureraient sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de séjour.
  16. Eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent, il ne ressort pas es pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait livré à un examen insuffisamment attentif et complet de la situation de Mme A... B... avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui délivrer un titre de séjour.
  17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour refuser de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", au motif que l'intéressée n'avait pu justifier de la possession d'un contrat de travail visé par l'administration compétente ou d'une autorisation de travail, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
  18. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  19. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...) ".
  20. Mme A... B..., qui, entrée régulièrement en France le 30 juin 2021, pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté du 29 avril 2025 qu'elle conteste, d'un séjour habituel de près de quatre années sur le territoire français, fait état de la présence, sur ce territoire, de sa sœur, de nationalité française, et de plusieurs membres de sa famille collatérale, et soutient qu'elle exerce des fonctions salariées notamment dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en tant qu'agent de service hôtelier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est divorcée, sans enfant et qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations, être dépourvue, même depuis le décès de sa mère, d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. En outre, les emplois peu qualifiés d'agent de service hôtelier et de ménage qu'elle justifie avoir occupés et les attestations de proches versées au dossier ne peuvent lui permettre de justifier, dans le cadre d'un examen de sa situation au titre de la vie privée et familiale, d'une insertion, ni d'une intégration notables en France. Dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A... B..., pour estimer qu'un refus de délivrance de titre de séjour ne porterait pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, ni ne méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas davantage que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions et stipulations, ni ne s'est mépris dans son appréciation au regard de celles-ci. Dans ces circonstances, cette autorité n'a pas davantage commis, pour prendre cette décision, une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
  21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, pour refuser de faire bénéficier Mme A... B... d'une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'a, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  22. La commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être saisie du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du même code ou dans les stipulations de l'accord bilatéral les concernant eu égard à leur nationalité, pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Il en résulte, au cas d'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en application de l'article L. 432-13, de soumettre le cas de Mme A... B..., qui, comme il a été dit précédemment, ne pouvait prétendre de plein droit, à la date de l'arrêté qu'elle conteste, à la délivrance d'un titre de séjour, notamment pour ne plus pouvoir se prévaloir de la qualité de conjointe d'un ressortissant français et pour ne pouvoir justifier de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ou d'une autorisation de travail, à la commission départementale du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
  23. Il résulte de ce qui précède, aux points 5 à 19, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 29 avril 2025, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A... B... et qu'il lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, à l'intéressée. Le préfet est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de séjour, les conclusions de la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées. Sur l'appel incident :
  24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et que les conclusions présentées par elle à cette fin ne pouvaient qu'être rejetées.
  25. Le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que Mme A... B..., en lien avec ses employeurs, fasse valoir auprès du préfet de la Seine-Maritime, dans le cadre du réexamen entrepris par ses services, tous éléments permettant de justifier d'une évolution de sa situation depuis la date de l'arrêté du 29 avril 2025 ayant fait l'objet du présent litige, compte tenu de l'état du marché de l'emploi en région Normandie et de la nature des emplois occupés. Sur les frais de procédure :
  26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ni, en tout état de cause, de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2502233 du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentées par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen et dirigées contre les décisions, contenues dans l'arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, faisant obligation à Mme A... B... de quitter le territoire français, lui impartissant un délai de trente jours pour se conformer volontairement à cette obligation, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les conclusions qu'elle présente devant la cour sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme C... A... B... et à Me Souty. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
  27. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N.Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 1 2 Nos25DA01961, 25DA01962

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.