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Conseil d'État, 7ème chambre, 503949

Vu la procédure suivante : Par une décision du 12 février 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Vectalia Transport Interurbain dirigées contre l'arrêt n°s 23TL00143, 23TL00157 du 4 mars 2025 de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant seulement que cet arrêt porte sur la demande d'indemnisation des coûts salariaux exposés pour le recrutement de personnels pour les besoins du lot n° 3 du marché de transports scolaires conclu avec la région Occitanie et leur licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la région Occitanie conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vectalia Transport Interurbain la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Vectalia Transports Interurbain et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Occitanie ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Occitanie a confié, en août 2020, à la société Vectalia Transport Interurbain le lot n° 3 " Conflent " du marché de prestations de services portant sur l'exécution du service public des transports scolaires au sein du département des Pyrénées-Orientales. Ce marché, conclu pour une durée de sept ans, a pris effet à compter du 1er septembre 2020, date correspondant à la rentrée scolaire 2020-
  2. Dès le 2 septembre 2020, la région Occitanie a prononcé la résiliation, avec effet au 5 septembre 2020, de ce lot n°
  3. Saisi par la société Vectalia Transport Interurbain d'une demande tendant à ce que la région Occitanie soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation de son marché, le tribunal administratif de Montpellier, auquel la demande a été attribuée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 du 4 avril 2022, a, par un jugement du 17 novembre 2022, condamné la région à verser à la société Vectalia Transport Interurbain une indemnité de 921 943,16 euros hors taxes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a, d'une part, sur appel de la région Occitanie, ramené à 358 749,84 euros hors taxes la somme que la région a été condamnée à verser à la société Vectalia Transport Interurbain et réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société Vectalia Transport Interurbain et ses conclusions d'appel incident contre ce même jugement. Par une décision du 12 février 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a admis le pourvoi de la société Vectalia Transport Interurbain dirigé contre cet arrêt du 4 mars 2025 qu'en tant seulement qu'il porte sur la demande d'indemnisation des coûts salariaux exposés pour le recrutement de personnels pour les besoins du marché litigieux et leur licenciement.
  4. En estimant, d'une part, que les conducteurs de nationalité espagnole recrutés temporairement par la société Vectalia Transport Interurbain, dans l'attente de l'embauche de personnels de conduite sur le marché du travail français, travaillaient déjà pour le compte de cette société avant la conclusion du marché résilié et, d'autre part, que la société requérante se bornait à produire un tableau de synthèse des coûts exposés et n'apportait pas de justificatifs probants, alors qu'elle avait versé en appel les contrats de travail de ces conducteurs espagnols ainsi que leurs bulletins de salaire et soldes de tout compte, la cour administrative d'appel de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Vectalia Transport Interurbain est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des coûts salariaux qu'elle soutient avoir exposés pour le recrutement de personnels pour les besoins du marché litigieux et leur licenciement.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 3 000 euros à verser à la société Vectalia Transport Interurbain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette même société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 4 mars 2025 de la cour administrative d'appel de Toulouse sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de la société Vectalia Transport Interurbain tendant à l'indemnisation des coûts salariaux qu'elle soutient avoir exposés pour le recrutement de personnels pour les besoins du marché litigieux et leur licenciement. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 3 : La région Occitanie versera à la société Vectalia Transport Interurbain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Vectalia Transport Interurbain et à la région Occitanie. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 26 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. François-Xavier Bréchot La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 503949- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.