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Conseil d'État, 5ème chambre, 504145

Vu la procédure suivante : La société Auch Hyper Distribution a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 547 477 euros en réparation du préjudice causé par son refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice et du fait des dommages subis en raison des attroupements des " gilets jaunes ". Par un jugement n° 2000199 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX02208 du 11 mars 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Auch Hyper Distribution contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 2025 et le 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auch Hyper Distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il fait application du régime de responsabilité de l'Etat au titre de sa carence à assurer l'utilisation normale du domaine public alors qu'elle recherchait l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour écarter la responsabilité de l'Etat, sur l'absence de préjudice grave et spécial, sans rechercher si le refus de concours de la force publique était fondé sur des considérations impérieuses d'intérêt général ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, au motif qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice grave et spécial ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que ses préjudices ne sont pas imputables à un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les premiers moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat sur le dernier moyen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Auch Hyper Distribution. Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018, notamment les samedis, des manifestations organisées dans la commune d'Auch aux abords du rond-point desservant le centre commercial géré par la société Auch Hyper distribution ont entravé le libre accès et la libre exploitation de ce commerce. Par une ordonnance du 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Auch a ordonné le déblocage des accès à cet établissement et l'expulsion de toute personne les bloquant ou occupant les lieux de façon illicite. La société Auch Hyper Distribution se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, d'une part, des dommages et dégâts créés par les attroupements, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, et, d'autre part, des préjudices nés pour elle du refus du préfet du Gers de prêter le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance du 22 novembre 2018 du président du tribunal de grande instance d'Auch, sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution :
  2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ".
  3. Ces dispositions ne subordonnent pas l'engagement de la responsabilité de l'Etat à la démonstration d'un préjudice grave et spécial. Par suite, en écartant la responsabilité de l'Etat au titre du refus de concours opposé par le préfet du Gers, au seul motif que la société requérante ne démontrait pas avoir subi un préjudice grave et spécial, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
  4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".
  5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées, notamment, les samedis 17 novembre, 24 novembre, 1er décembre et 15 décembre 2018 par plusieurs dizaines de manifestants revêtus de gilets jaunes, qui ont occupé les ronds-points donnant accès au centre commercial où est implanté l'établissement de la société requérante, ont barré ces accès par des bandes de signalisation et ont entravé la circulation en se tenant sur la voirie, de manière à restreindre fortement l'accès de la clientèle. Il en ressort également que ces actions, qui se sont prolongées pendant près d'un mois malgré plusieurs interventions des forces de police, s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l'ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l'expression d'un mécontentement, n'avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par suite, en estimant que les préjudices invoqués par la société Auch Hyper Distribution ne pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à la société Auch Hyper Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 mars 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Auch Hyper Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Auch Hyper Distribution et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin
  8. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Marc Touillier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504145- 2 - RN8KQ9WL

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.