Vu la procédure suivante : Par une décision du 27 novembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n° 22VE01014 du 3 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant au paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision prise dans cette affaire est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour connaître de conclusions tendant au paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un mémoire en réponse à cette communication, enregistré le 17 décembre 2025, M. B... demande au Conseil d'Etat, statuant en cassation, d'annuler le jugement n° 1911396, 1911630 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que ses droits au bénéfice de l'assurance-chômage ne pouvaient commencer à courir qu'à l'expiration du différé d'indemnisation prévu par le paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, sans rechercher, ainsi qu'il le devait, si l'indemnité de départ volontaire versée par l'administration était une indemnité supra légale et alors que le montant de cette indemnité correspondait au minimum prévu par les textes réglementaires applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ; - l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 novembre 2025, le pourvoi de M. B... dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel formé contre le jugement n° 1911396, 1911630 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022 n'a été admis qu'en tant que la cour administrative d'appel s'est prononcée sur ses conclusions relatives au paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Sur la compétence de la cour administrative d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". 3. Le litige introduit par M. B... portant sur le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi présente le caractère d'un litige en matière de prestations attribuées en faveur des travailleurs privés d'emploi, au sens de ces dispositions. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, aux termes de son jugement du 1er mars 2022, statué, sur ce point, en premier et dernier ressort et la cour administrative d'appel de Versailles ne pouvait être compétemment saisie d'une requête d'appel portant sur le rejet de ces conclusions. 4. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2024 en tant que la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022 et portant sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif : 5. Dans la mesure de la cassation prononcée, il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., alors agent titulaire du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, établissement public de la ville de Paris, a présenté sa démission afin d'entreprendre une reconversion professionnelle, moyennant le versement de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 29 décembre 1998, que cette démission a été acceptée et a pris effet le 31 décembre 2018, qu'il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi le 7 janvier 2019, et qu'il a demandé le 7 mai 2019 à son ancien employeur le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui ne lui a pas été accordée. Par le jugement attaqué du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant au versement de cette allocation. 7. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". 8. L'accord n° 12 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, agréé par l'arrêté du 4 mai 2017, alors en vigueur, applicable aux agents publics en vertu des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail, prévoit toutefois que : " Une ouverture de droit aux allocations ( ...) peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.