Vu la procédure suivante : Par une première demande, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2020 par laquelle il s'est vu notifier un congé de longue maladie avec entière solde sans lien avec le service à compter du 12 août 2020 et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande, de reconnaître le lien présumé au service de son affection et de prendre une nouvelle décision d'attribution de congé de longue maladie en lien avec le service. Par un jugement n° 2101570 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 28 avril 2021 et enjoint à la ministre des armées d'accorder à M. B... un congé de longue maladie avec entière solde en lien avec le service pour la période courant du 12 août 2020 au 11 février 2021, dans un délai d'un mois. Par une seconde demande, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 octobre 2020 du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale refusant la prise en charge de soins et de prestations au titre d'une affection présumée imputable au service et prononçant la clôture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la réouverture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service et de prendre à sa charge le montant des frais de soins engagés par l'accident dont il a été victime. Par un jugement n° 2101659 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 6 mai 2021 et a enjoint à la ministre des armées de prendre en charge, au titre d'une affection imputable au service, les soins et autres prestations en lien avec l'accident vasculaire cérébral de M. B... et, par voie de conséquence, de rouvrir son dossier de déclaration d'affection présumée imputable au service, dans un délai d'un mois. Par un arrêt n°s 24MA00379, 24MA00381 du 28 mars 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées, annulé les jugements du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon et rejeté les demandes de M. B.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 mai et 25 août 2025 et 23 février et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant l'absence de lien direct entre l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi et le service sans avoir ordonné une expertise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'en ressortait pas que les épreuves de sélection de commandos de la marine qu'il a subies avaient été concomitantes ou proches de la date de son accident ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ayant seulement examiné si la préparation des épreuves de sélection de commandos de la marine avait pu causer son accident, sans rechercher si la poursuite d'une activité physique intensive en vue de son intégration effective au sein des commandos après la réussite de ces épreuves avait pu être à l'origine de cet accident ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en ne s'estimant pas saisie du moyen tiré de ce que la poursuite d'une activité physique intensive en vue de son intégration effective au sein des commandos avait pu être à l'origine de son accident ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant qu'il présentait une hypertension artérielle ; - a commis une erreur de droit en écartant la présomption d'imputabilité au service d'un accident cardio-neurovasculaire survenu dans le temps et le lieu du service et en exigeant, pour que cette imputabilité puisse être reconnue, d'une part qu'il ait été soumis à un effort particulier ou à un surmenage, d'autre part, que le fait émanant du service ait été concomitant ou proche de la date de l'accident et enfin, que le lien entre le service et l'accident soit certain, et non pas seulement probable ; - a commis une erreur de droit en lui opposant le fait qu'il présentait une hypertension artérielle connue deux jours avant l'accident, sans avoir recherché si cette hypertension pouvait être en lien avec le service ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'accident qu'il a subi n'était pas imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.