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Conseil d'État, 7ème chambre, 504768

Vu la procédure suivante : Par une première demande, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2020 par laquelle il s'est vu notifier un congé de longue maladie avec entière solde sans lien avec le service à compter du 12 août 2020 et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande, de reconnaître le lien présumé au service de son affection et de prendre une nouvelle décision d'attribution de congé de longue maladie en lien avec le service. Par un jugement n° 2101570 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 28 avril 2021 et enjoint à la ministre des armées d'accorder à M. B... un congé de longue maladie avec entière solde en lien avec le service pour la période courant du 12 août 2020 au 11 février 2021, dans un délai d'un mois. Par une seconde demande, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 octobre 2020 du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale refusant la prise en charge de soins et de prestations au titre d'une affection présumée imputable au service et prononçant la clôture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la réouverture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service et de prendre à sa charge le montant des frais de soins engagés par l'accident dont il a été victime. Par un jugement n° 2101659 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 6 mai 2021 et a enjoint à la ministre des armées de prendre en charge, au titre d'une affection imputable au service, les soins et autres prestations en lien avec l'accident vasculaire cérébral de M. B... et, par voie de conséquence, de rouvrir son dossier de déclaration d'affection présumée imputable au service, dans un délai d'un mois. Par un arrêt n°s 24MA00379, 24MA00381 du 28 mars 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées, annulé les jugements du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon et rejeté les demandes de M. B.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 mai et 25 août 2025 et 23 février et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant l'absence de lien direct entre l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi et le service sans avoir ordonné une expertise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'en ressortait pas que les épreuves de sélection de commandos de la marine qu'il a subies avaient été concomitantes ou proches de la date de son accident ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ayant seulement examiné si la préparation des épreuves de sélection de commandos de la marine avait pu causer son accident, sans rechercher si la poursuite d'une activité physique intensive en vue de son intégration effective au sein des commandos après la réussite de ces épreuves avait pu être à l'origine de cet accident ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en ne s'estimant pas saisie du moyen tiré de ce que la poursuite d'une activité physique intensive en vue de son intégration effective au sein des commandos avait pu être à l'origine de son accident ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant qu'il présentait une hypertension artérielle ; - a commis une erreur de droit en écartant la présomption d'imputabilité au service d'un accident cardio-neurovasculaire survenu dans le temps et le lieu du service et en exigeant, pour que cette imputabilité puisse être reconnue, d'une part qu'il ait été soumis à un effort particulier ou à un surmenage, d'autre part, que le fait émanant du service ait été concomitant ou proche de la date de l'accident et enfin, que le lien entre le service et l'accident soit certain, et non pas seulement probable ; - a commis une erreur de droit en lui opposant le fait qu'il présentait une hypertension artérielle connue deux jours avant l'accident, sans avoir recherché si cette hypertension pouvait être en lien avec le service ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'accident qu'il a subi n'était pas imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., engagé dans la marine nationale, a été victime, le 14 février 2020, à bord du navire sur lequel il était affecté, d'un accident vasculaire cérébral et a été placé en congé de maladie du 14 février au 11 août
  2. Par une décision du 17 septembre 2020, la ministre des armées l'a placé en congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 12 août 2020 et n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 16 octobre 2020, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les soins et prestations au titre d'une affection imputable au service et a prononcé la clôture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service. Par des jugements du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 28 avril et 6 mai 2021 par lesquelles la ministre des armées a rejeté les recours formés par M. B... devant la commission des recours des militaires contre les décisions des 17 septembre et 16 octobre 2020 et a enjoint à la ministre des armées de lui accorder un congé de longue maladie avec entière solde en lien avec le service, de prendre en charge, au titre d'un affection imputable au service, ses soins et prestations en lien avec l'accident et de rouvrir son dossier de déclaration d'affection présumée imputable au service. Par un arrêt du 28 mars 2025 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées, annulé ces deux jugements et rejeté les demandes du requérant.
  3. Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. / (...) "
  4. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un militaire est victime d'un accident survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident vasculaire cérébral, l'état de santé antérieur du militaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.
  5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'un accident vasculaire cérébral survenu dans le temps et le lieu du service est au nombre des circonstances particulières dans lesquelles la présomption d'imputabilité au service ne trouve pas à s'appliquer. En statuant ainsi alors que l'accident s'est produit dans le temps et le lieu du service et qu'il lui appartenait par conséquent de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressé était la cause exclusive de cet accident, la cour a commis une erreur de droit.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 mars 2025 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 26 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. François-Xavier Bréchot La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504768- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.