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Conseil d'État, 7ème chambre, 504865

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 février 2021 mettant fin à son contrat d'engagement dans la marine nationale pour inaptitude totale et définitive. Par un jugement n° 2105728 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT01476 du 1er avril 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel formé par M. B..., d'une part, annulé ce jugement ainsi que la décision du 9 septembre 2021 et, d'autre part, enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B.... Il soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction pour solliciter de lui la production de l'entier dossier médical de M. B... ayant justifié la décision de résilier son contrat d'engagement, alors qu'il lui appartenait de le faire dès lors que l'intéressé avait levé le secret médical le concernant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le ministre des armées n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 septembre 2021, le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... contre la décision du 8 février 2021 par laquelle, à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin du service de santé des armées, il a été mis fin à son contrat d'engagement dans la marine nationale en raison de son inaptitude définitive à servir. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre
  2. Par un arrêt du 1er avril 2025, contre lequel le ministre des armées se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de M. B..., annulé ce jugement et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier.
  3. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I. - Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / (...) "
  4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée, pour juger que le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'état général de M. B... le rendait inapte à servir dans la marine nationale et en mettant fin, pour ce motif, à son contrat d'engagement, sur plusieurs certificats médicaux produits par l'intéressé, qui doit ainsi être regardé comme ayant levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent. Si la cour pouvait solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, la production par le ministre des armées de l'entier dossier médical de M. B..., elle n'y était pas tenue dès lors qu'elle a considéré que les éléments versés au dossier par les parties étaient suffisants pour former sa conviction et n'a pas, en s'abstenant de le faire, méconnu son office.
  5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre des armées doit être rejeté.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 26 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. François-Xavier Bréchot La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504865- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.