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Conseil d'État, 7ème chambre, 508823

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'elle estime avoir subi du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Par un jugement n° 2403457 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Par une ordonnance n° 25NT00947 du 3 octobre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par le ministre des armées. Par ce pourvoi, le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B.... Il soutient que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en fixant le point de départ de la prescription quadriennale au 1er janvier suivant la date de la dernière attestation d'exposition à l'amiante de l'intéressée alors qu'il convenait en l'espèce de le fixer à la date de sa dernière exposition à l'amiante, de sorte que sa créance était prescrite. Le pourvoi a été communiqué à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ingénieure civile de la défense, a été durant sa carrière notamment employée, du 1er aout 1985 au 31 mars 1987, au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg en tant qu'adjointe au responsable du groupe de chimie huile plastique, agent de contrôle chimique et, du 1er août 2013 au 31 août 2016, au sein du service logistique de la marine (SLM) de Brest en qualité d'agent d'encadrement de service logistique. Par un courrier du 16 février 2024, Mme B... a sollicité du ministre des armées, en vain, la réparation du préjudice d'anxiété qu'elle estime avoir subi du fait de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
  2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
  3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3 ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
  4. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
  5. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier ou un fonctionnaire de l'Etat éligible à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre
  6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été admise par un arrêté du ministre des armées au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er juillet 2024, eu égard à son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à la DCN de Cherbourg du 1er août 1985 au 31 mars 1987 en qualité d'adjointe au responsable du groupe de chimie huile plastique et au SLM de Brest du 1er août 2013 au 31 août 2016 en qualité d'agent d'encadrement de service logistique, ces fonctions et ces établissements entrant dans le champ d'application de l'arrêté interministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'exposition de Mme B... à l'inhalation de poussières d'amiante a cessé le 31 août
  7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'intéressée doit dès lors être regardée comme ayant acquis la connaissance du risque pesant sur sa santé au titre de l'exposition aux poussières d'amiante à compter du 10 mai 2006, date de publication de l'arrêté interministériel du 21 avril
  8. L'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante de Mme B... ayant perduré jusqu'au 31 août 2016, ce n'est qu'à cette date que son préjudice a pu être exactement et entièrement mesuré. La prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 a donc couru à compter du 1er janvier
  9. Par suite, en jugeant qu'il y avait lieu de prendre en compte, pour déterminer le point de départ du délai de prescription quadriennale de cette créance, la date de la délivrance de la dernière attestation d'exposition à l'amiante de l'intéressée du 6 mai 2022, au motif qu'elle n'avait pas à cette date cessé ses fonctions au sein du ministère des armées, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit.
  10. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées et des anciens combattants est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  12. Il résulte de ce qui est dit au point 7 que la ministre des armées et des anciens combattants est fondée à soutenir que la demande indemnitaire présentée le 16 février 2024 par Mme B... est prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre
  13. Par suite, la demande de l'intéressée ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et des anciens combattants et à Mme A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer auditeur-rapporteur ; Rendu le 26 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Robin Soyer La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne au à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 508823- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.