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Conseil d'État, 7ème chambre, 510541

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2502119 du 2 décembre 2025, enregistrée le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 10 octobre 2025 au greffe de ce tribunal, et un nouveau mémoire enregistré le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2025 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts, la décision du 11 juin 2025 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son premier recours hiérarchique contre cette décision, ainsi que la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le ministre des armées a partiellement agréé son second recours hiérarchique en ramenant à sept jours d'arrêts la sanction prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre à l'autorité militaire de réexaminer sa situation en vue de modifier sa notation annuelle et de le promouvoir au grade de colonel à titre rétroactif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de sanction a été prise en méconnaissance du respect de la chaîne hiérarchique compétente et révèle ainsi un défaut d'impartialité de la part de l'autorité militaire ; - elle a été prise en violation du principe de la présomption d'innocence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à un procès équitable, dès lors notamment qu'il n'a pas été mis en mesure de parler en dernier ; - son dossier disciplinaire ne lui a pas été communiqué suffisamment tôt pour lui permettre d'organiser utilement sa défense ; - la décision de sanction est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre les faits qui lui sont précisément reprochés et n'explicite pas si elle est assortie ou non d'un sursis ; - elle repose sur des faits sortis de leur contexte et sujets à caution, qui ne présentent en tout état de cause pas de caractère fautif ; - elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, la décision prise par le ministre des armées le 1er septembre 2025 s'étant entièrement substituée aux décisions prises les 1er avril et 11 juin 2025 respectivement par l'autorité militaire de premier niveau et le chef d'état-major de l'armée de terre, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Posez, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, a fait l'objet, le 1er avril 2025, de la sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts pour avoir adopté, au cours d'une mission sur un théâtre d'opération extérieur, un comportement inapproprié et tenu des propos déplacés envers une lieutenant qui lui était subordonnée. Par une décision du 11 juin 2025, le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A... contre cette sanction. Sur demande de l'intéressé, par une décision du 1er septembre 2025, le ministre des armées en a ramené le quantum à sept jours d'arrêts. M. A... demande l'annulation de ces trois décisions et assortit cette demande de conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 1er avril et 11 juin 2025 :
  2. Il résulte des dispositions des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.
  3. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête de M. A..., la décision prise par le ministre des armées le 1er septembre 2025 a modifié la sanction prise le 1er avril 2025 à son encontre par l'autorité militaire de premier niveau et qui avait été confirmée le 11 juin 2025 par le chef d'état-major de l'armée de terre, alors qu'elle n'avait encore reçu aucun début d'exécution. Par suite, la décision du ministre s'est substituée à ces deux premières décisions, de sorte que M. A... n'est pas recevable à en demander l'annulation. Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision du ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la légalité de la décision du ministre. Il suit de là que les conclusions dirigées contre les décisions des 1er avril et 11 juin 2025 doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er septembre 2025 :
  4. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision de sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle aurait été engagée après que les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire en méconnaissance du respect de la chaîne hiérarchique compétente, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire elle-même et il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire aurait été entachée d'un défaut d'impartialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité militaire n'a sanctionné le requérant qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'enquête de commandement qu'elle avait diligentée et au terme de la procédure disciplinaire au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence au seul motif qu'était déjà envisagée, préalablement à l'engagement de cette procédure, la sanction disciplinaire pouvant être prise à son encontre.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit (...) sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, il est informé (...) de son droit à la communication de son dossier. A compter du jour de cette communication, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense (...) / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a eu communication de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".
  7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu communication de son dossier disciplinaire le 27 mars 2025 et qu'il a été auditionné sur les faits qui lui était reprochés le 1er avril 2025 par l'autorité militaire de premier niveau. Il a dès lors bénéficié d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que le militaire mis en cause puisse se prévaloir d'un droit à s'exprimer en dernier durant cette audition, qui ne relève pas d'une procédure juridictionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de sanction aurait méconnu son droit à un procès équitable et serait irrégulière en raison de la communication trop tardive de son dossier disciplinaire ne peuvent qu'être écartés.
  8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision du 1er septembre 2025 du ministre des armées prononçant la sanction de sept jours d'arrêts modifie la décision de sanction initiale du 1er avril 2025, laquelle comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui la justifie. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
  9. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été sanctionné pour avoir multiplié des propos déplacés et inappropriés à l'égard d'une lieutenant placée sous son autorité, au cours d'une mission à l'étranger entre novembre 2024 et janvier 2025 et, bien qu'ayant été alerté par son adjoint sur la teneur de ses propos, pour ne pas avoir modifié ce comportement. Eu égard à ces manquements, qui reposent sur des faits matériellement établis et qui présentent un caractère fautif, et à leur incompatibilité avec le devoir d'exemplarité qui incombe à un officier, le ministre des armées n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, au regard du pouvoir d'appréciation dont il disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du premier groupe de sept jours d'arrêts.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le ministre des armées a partiellement agréé son recours hiérarchique en ramenant à sept jours d'arrêts la sanction prononcée à son encontre. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ; Rendu le 26 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Robin Soyer La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510541- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.