Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2025 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle fasse exercice de ses pouvoirs de sanction de l'éditeur du service de télévision CNEWS au sujet des termes employés par un bandeau diffusé lors d'une émission du 14 juillet 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer sa demande de sanction de l'éditeur de service. M. B... soutient que - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse lui fait grief et qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en sa qualité de téléspectateur dont la famille est issue de l'immigration ; - l'Arcom a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 en ne retenant aucun manquement par l'éditeur du service CNEWS à ses obligations de ne pas inciter à la haine et à la violence, de ne pas encourager à des comportements discriminatoires et de ne pas inciter à des comportements dangereux, délinquants ou inciviques, alors que le bandeau diffusé lors de l'émission 180 minutes info le 14 juillet 2025 devait être regardé comme la justification d'actes de violence commis à l'encontre de personnes immigrées ; - l'Arcom a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 en ne retenant aucun manquement par l'éditeur de service à ses obligations d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information à l'occasion de la diffusion de ce même bandeau. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l'Arcom conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal qu'elle est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief et le requérant n'ayant pas intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société d'exploitation d'un service d'information, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-
- (...) Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organismes de gestion collective mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. (...) ". L'article 42-1 de la même loi dispose que : " Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes (...) ".
- M. B... demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'a pas retenu de manquement de la part de l'éditeur du service de télévision CNEWS au sujet du contenu d'un bandeau diffusé à l'antenne de celui-ci, au cours de l'émission 180 minutes info du 14 juillet 2025, au sujet des violences commises à l'égard de personnes immigrées en Espagne.
- Si, indépendamment des catégories d'organisations et associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, toute personne qui dénonce un comportement d'un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander à l'Arcom de faire usage de son pouvoir de mise en demeure, elle doit cependant à ce titre justifier d'un intérêt personnel, direct et certain. Or, M. B..., en se bornant à se prévaloir de sa qualité de téléspectateur dont la famille est issue de l'immigration, ne justifie pas d'un tel intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée. L'Arcom est fondée, pour ce motif, à conclure au rejet de sa requête, y compris ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société d'exploitation d'un service d'information. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin
- Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Erwan Le Bras Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 512119- 2 - F7PGXMID