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Conseil d'État, Juge des référés, 516245

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 18 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation de remise à niveau ; 2°) d'enjoindre au CNOM de le suspendre partiellement du droit d'exercer la médecine ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNOM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts en ce qu'elle lui interdit toute reprise d'activité, même circonscrite à la pratique du détatouage laser, alors qu'aucun intérêt public s'attachant à la qualité des soins ne l'exige, et qu'outre le trouble que cette décision lui cause, il est ainsi privé de tout revenu professionnel et replacé dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît l'article R. 4124-3-5 du code de santé publique dès lors que ses compétences ont été évaluées au regard d'une spécialité en chirurgie viscérale et digestive qui n'a jamais été la sienne et qu'il ne présentait aucune insuffisance professionnelle quant à la pratique du détatouage laser à laquelle il s'engage à limiter son activité médicale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a estimé que l'exercice du détatouage laser ne pourrait être rattaché à une forme d'exercice partiel de la spécialité de chirurgie générale et n'a pas expliqué en quoi une pratique ainsi circonscrite ne pourrait pas le dispenser de la maîtrise des connaissances essentielles en chirurgie générale. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 18 juin 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite d'autant que des motifs d'intérêt général tenant à l'intérêt des malades y font, en tout état de cause, obstacle et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 juin 2026, à 11 heures : - Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - M. B... ; - Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l'ordre des médecins ; - le représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  2. A l'occasion de la déclaration d'installation libérale à titre individuel effectuée auprès du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins par M. B..., docteur en médecine qui n'exerçait plus depuis 2022, ce conseil a, par délibération du 9 septembre 2025, saisi le conseil régional des Hauts de France de sa situation, en application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Le conseil régional n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, cette demande a été transmise à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins qui, par une décision du 17 avril 2026, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation de remise à niveau. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
  3. Aux termes du 5ème alinéa du I de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre des médecins " peut décider (...) la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession ". Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du même code : " I. En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...). / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts (...) IV. Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) V. Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire (...). VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien./ La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (...) ".
  4. M. B... était inscrit au tableau de l'ordre des médecins sous la spécialité de chirurgie générale correspondant à la mention du diplôme d'études spécialisées de sa formation initiale et il reconnaît que, depuis l'abandon en 2016 de toute activité chirurgicale, il présente effectivement des insuffisances professionnelles théoriques et techniques dans tous les champs de la chirurgie tels qu'ils sont désormais identifiés comme spécialités par l'ordre des médecins. En dépit de l'abandon de cette activité et de la pratique professionnelle qu'il a eu successivement, entre 2016 et 2022, auprès de l'Etablissement français du sang Nord de France puis du pôle Santé Travail de Sambre-Avesnois, il n'a entrepris aucune démarche pour se voir reconnaître une autre spécialité. A supposer même que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins aurait pu tirer des conséquences quant à la portée de la suspension qu'elle était en mesure de prononcer, de sa maîtrise professionnelle dans un champ de pratique aussi restreint que celui du détatouage au laser, en tout état de cause, une telle pratique, eu égard à sa nature, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme relevant d'une activité chirurgicale.
  5. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même le premier rapport d'expertise diligenté en application des dispositions précitées de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique a reconnu qu'il ne présentait pas d'insuffisance professionnelle dans la pratique du détatouage par laser, les moyens invoqués par M. B... tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de santé publique ou serait, à tout le moins, entachée d'une erreur d'appréciation pour avoir considéré qu'il présentait une insuffisance professionnelle dans l'ensemble de sa spécialité de nature à rendre dangereux son exercice ne paraît pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2026 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins doit être rejetée.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Conseil national de l'ordre des médecins présentée sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 22 juin 2026 Signé : Laurence Helmlinger La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Hoarau 2 N° 516245

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.