Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (A.D.D.E), le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocat.e.s de France (SAF) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 avril 2026 relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable en ce que, d'une part, ils ont intérêt à agir, et d'autre part, la circulaire contestée doit être regardée comme un document de portée générale qui revêt un caractère impératif révélé par les instructions claires et précises formulées par le ministre de la justice aux membres du parquet ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la circulaire contestée porte une atteinte grave, en premier lieu, à l'intérêt public s'attachant au respect du secret de l'enquête et de l'instruction, en deuxième lieu, aux intérêts qu'ils entendent défendre en qualité d'organisations représentantes des magistrats de l'ordre judiciaire et des avocats exerçant notamment pour la défense des droits des étrangers et, en dernier lieu, à la situation des personnes étrangères directement concernées par la circulaire contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle prévoit un nouveau traitement de données personnelles sans avoir recueilli l'avis préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; - elle méconnaît l'article 11 du code de procédure pénale ainsi que les articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle invite les procureurs à commettre une violation du secret de l'enquête et de l'instruction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 170 du code de procédure pénale ainsi que les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en préconisant de faire usage des possibilités données par le code de procédure pénale selon des modalités incompatibles avec les garanties qu'il prévoit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
- Aux termes de l'article R. 170 du code de procédure pénale : " Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime./ L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués./ L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168 ".
- Par une circulaire du 15 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a, notamment, invité les procureurs de la République à mettre en œuvre les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 170 du code de procédure pénale afin que puissent être communiquées à l'autorité administrative, sur autorisation permanente ou au cas par cas, copie de pièces de procédures pénales dans le cadre de l'examen de la situation administrative d'un étranger et, le cas échéant, de l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. L'association Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocat.e.s de France demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette circulaire dans cette mesure.
- Pour justifier l'urgence qu'il y aurait, selon eux, à suspendre l'exécution de la circulaire litigieuse, les requérants font valoir qu'elle a pour effet de lever le secret de l'enquête et de l'instruction dans des hypothèses non prévues par les textes en vigueur et qu'elle affecte gravement les droits, prérogatives et conditions de travail des magistrats et des avocats ainsi que le droit au séjour et le maintien sur le territoire national des étrangers concernés. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que la circulaire serait entachée d'illégalité, à la supposer établie, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la circulaire en cause, l'exécution de celle-ci soit suspendue à titre conservatoire. D'autre part, les considérations d'ordre général mises en avant par les organisations requérantes, qui ne sont pas étayées par des éléments précis établissant la réalité des risques susceptibles d'affecter de manière grave et immédiate le déroulement des procédures pénales, les conditions de travail des professionnels intéressés et l'examen de la situation administrative des étrangers ne sont pas de nature à établir que l'exécution de la circulaire dont elles demandent la suspension en référé serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des étrangers concernés ou aux intérêts que ces organisations entendent défendre.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée, la requête de l'association GISTI et des autres requérants doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association GISTI et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association GISTI, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 26 juin 2026 Signé : Nicolas Boulouis Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516808