← France

Conseil d'État, Juge des référés, 516907

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure France " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2604907 du 5 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure France " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile est susceptible d'entraîner, à très bref délai, la suspension ou la cessation des conditions matérielles d'accueil, notamment l'hébergement, l'allocation pour demandeur d'asile et l'accompagnement social et administratif, en deuxième lieu, elle le place dans une situation de précarité administrative et matérielle immédiate directement imputable à l'inertie et au refus de l'administration de reconnaitre une situation juridique déjà acquise, en troisième lieu, il est désormais dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour, l'exposant en permanence à un risque d'interpellation, de placement en rétention administrative et d'exécution d'une mesure de transfert vers l'Espagne, en quatrième lieu, le refus opposé par le préfet fait obstacle à l'enregistrement effectif de sa demande d'asile en France et, par suite, à son examen par les autorité compétentes et, en dernier lieu, l'absence de reconnaissance de l'urgence par le juge des référés revient à le priver de son droit à un recours effectif et de l'exercice de ses droits garantis par le règlement Dublin III ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au respect de la dignité humaine ; - le refus des autorités françaises de se reconnaître responsables de l'examen de sa demande d'asile est manifestement illégal dès lors que, d'une part, cette responsabilité a été transférée à la France à compter du 30 mars 2026 eu égard à l'expiration du délai dans lequel devait intervenir son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, aucune situation de fuite qui aurait pour effet de prolonger ce délai n'est caractérisée, faute pour l'administration d'établir que les deux convocations de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile auxquelles il n'a pas déféré avaient été régulièrement portées à sa connaissance ni de produire autre chose, pour démontrer une carence à respecter ses obligations de pointage, que des procès-verbaux postérieurs à la prétendue déclaration de fuite et insuffisants pour caractériser une volonté de soustraction systématique à ses obligations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/213 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. A... B..., ressortissant soudanais entré en France pour y solliciter l'asile, a fait l'objet d'une demande de prise en charge par les autorités espagnoles au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers, à laquelle ces autorités ont donné leur accord le 29 septembre
  3. Le 9 janvier 2026, un arrêté du préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Estimant que ce transfert n'avait pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de prise en charge et que par suite la France était devenue responsable de l'examen de sa demande, M. B... a demandé aux services de la préfecture, le 13 mai 2026, de renouveler son attestation de demande d'asile, avec enregistrement de cette dernière " en procédure France ", ce qui lui a été refusé au motif qu'il a été déclaré en fuite au sens du même règlement et que le délai de transfert a de ce fait été prolongé. Il relève appel de l'ordonnance du 5 juin 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une telle attestation.
  4. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
  5. Pour rejeter la demande dont l'a saisi le requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a retenu qu'il n'apportait aucun élément de nature à démontrer l'imminence de l'exécution de son éloignement du territoire français vers l'Espagne, ni qu'un changement dans sa situation doive intervenir à bref délai en ce qui concerne son accompagnement financier et matériel. Le juge des référés en a déduit que la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie.
  6. A l'appui de son appel, le requérant ne produit pas davantage d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation. En particulier, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'en l'espèce l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit écartée n'a pas pour effet de le priver de toute voie de recours effectif, y compris en référé, contre le refus des autorités françaises de reconnaître leur compétence pour l'examen de sa demande d'asile.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Son appel doit en conséquence être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 26 juin 2026 Signé : Philippe Ranquet Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516907

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.