Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a prononcé le retrait de son inscription en première année de licence " Economie et gestion du management de la santé ". Par un jugement n° 2314007 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a mis à la charge de l'université la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, représentée par Me Le Prado, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2314007 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant en situation de compétence liée pour procéder au retrait de l'inscription de Mme B..., dès lors que cette inscription résulte d'une erreur matérielle, les moyens dirigés contre la décision en litige sont inopérants. La procédure a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de Mme Iliada Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Gilbert, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit :
- Le 28 août 2023, Mme B... a demandé à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à être inscrite en première année de licence économie et gestion, dans le parcours dit d'excellence " économie et gestion de la santé ", accueillant trente-cinq étudiants. Le même jour, en réponse au courriel de Mme B... indiquant qu'une réponse favorable lui avait été donnée, les services de l'université lui ont transmis un dossier et fixé un rendez-vous pour son inscription le 30 août suivant. Après que Mme B... se soit acquittée des frais de scolarité et de la contribution à la vie étudiante et de campus, elle a reçu un certificat d'inscription le 12 septembre
- Ayant constaté que l'intéressée n'avait pas déposé de dossier de candidature sur la plateforme Parcoursup, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne lui a demandé, par courriels du 22 septembre et du 28 septembre 2023, de produire un document du rectorat d'académie l'autorisant à s'inscrire. En l'absence de réponse de Mme B... à ces courriels, l'université a informé cette dernière, par un courriel du 6 octobre 2023, que son inscription dans le parcours " économie et management de la santé " était invalide et devait être annulée et lui a proposé une inscription en première année de licence " économie et gestion ". L'université a rejeté, le 20 octobre 2023, le recours présenté par Mme B... à l'encontre cette décision le 12 octobre
- L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne relève appel du jugement n° 2314007 du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 6 octobre
- Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription (...) ". Le VIII de cet article prévoit que " l'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités d'accueil prévues au III, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de cette formation et, d'autre part, du projet de formation des candidats, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l'établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. (...) ". Enfin, le IX du même article dispose que " lorsque la situation d'un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du premier cycle. "
- Pour annuler la décision du 6 octobre 2023 de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, les premiers juges ont relevé qu'elle était entachée d'incompétence, la signataire de cette décision ne justifiant pas d'une délégation de compétence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'inscription dans le parcours dit d'excellence " économie et gestion de la santé " de la première année de licence économie et gestion de Mme B..., qui n'a pas été sélectionnée sur la plateforme Parcoursup et n'a pas bénéficié d'une autorisation spéciale de l'autorité académique, conformément aux dispositions citées au point précédent, résulte d'une erreur matérielle et doit, partant, être regardée comme dépourvue d'existence légale. Dans ces conditions, l'université était tenue de procéder au retrait de cette inscription, qui n'a pu faire naître aucun droit au bénéfice de Mme B..., cette situation de compétence liée entrainant l'inopérance des moyens soulevés à l'encontre de cette décision. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire.
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance. Sur les autres moyens soulevés en première instance :
- Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 712-1 et L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe d'égalité ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 6 octobre 2023 et à demander l'annulation de ce jugement. Sur les frais de l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B..., partie perdante à l'instance, le versement à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2314007 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Mme B... versera une somme de 1 000 euros à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Martine Doumergue, présidente de chambre, - Mme Servane Bruston, présidente assesseure, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLa présidente, M. C... La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA03920 2