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CAA de PARIS, 4ème chambre, 24PA04001

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé qu'il se présente à l'épreuve orale de développement et suivi de l'activité commerciale en indiquant que le diplôme ne pourrait lui être délivré et d'enjoindre à l'établissement de réunir à nouveau le jury pour lui permettre de passer son examen, ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2408753 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Legrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408753 du 30 août 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; 3°) d'enjoindre à l'établissement de réunir à nouveau le jury afin de lui permettre de passer son examen ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 22 juillet 2008 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur ; - l'arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de Mme Iliada Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., étudiant dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du secteur privé, le CFA IGS, s'est inscrit à la session de juin 2024 du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité " banque - conseiller de clientèle ", en qualité de candidat apprenti. Par un courriel du 12 avril 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informé qu'il était susceptible de déclarer son dossier non conforme, au motif que l'attestation de son employeur était non visée et non signée, en lui donnant jusqu'au 24 avril 2024 pour communiquer ce document. Par une décision du 17 mai 2024, ce service a informé M. B... de la non-validation de son dossier en indiquant que le diplôme ne pourrait lui être délivré, ce dernier ayant adressé la pièce manquante le 14 mai
  2. Le requérant relève appel du jugement n° 2408753 du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de réunir à nouveau le jury pour lui permettre de passer son examen, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
  3. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2014 : " Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté ". Aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 22 juillet 2008 : " Le dossier support de l'épreuve est transmis selon une procédure mise en place par chaque académie et à une date fixée dans la circulaire d'organisation de l'examen. Le contrôle de conformité du dossier est effectué selon des modalités définies par les autorités académiques avant l'interrogation. La constatation de non-conformité du dossier entraîne l'attribution de la mention " non valide " à l'épreuve correspondante. Le candidat, même présent à la date de l'épreuve, ne peut être interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré. / (...) La non-conformité du dossier peut être prononcée dès lors qu'une des situations suivantes est constatée : (...) - documents constituant le dossier non visés ou non signés par les personnes habilitées à cet effet. ".
  4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  5. En premier lieu, M. B... soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Toutefois, il résulte des termes de cette décision qu'elle rappelle les cas, prévus par les dispositions précitées de l'arrêté du 22 juillet 2008, pour lesquels une décision de non-conformité d'un dossier peut être prise. En outre, elle précise que les dossiers devaient être déposés en version dématérialisée pour les épreuves E3/Gestion de la relation client et E42/Développement et suivi de l'activité commerciale. Enfin, cette décision fait suite à la lettre adressée à M. B... le 12 avril 2024, qui indique les pièces justificatives à fournir ainsi que le délai dans lequel elles doivent l'être. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision attaquée doit être écarté.
  6. En second lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son avenir professionnel et est, partant, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que, compte tenu du caractère non conforme de son dossier à la date du 24 avril 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France était en situation de compétence liée pour prendre ladite décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ne peut qu'être écarté comme inopérant.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de la décision attaquée ainsi que celles présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Martine Doumergue, présidente de chambre, - Mme Servane Bruston, présidente assesseure, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  9. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLa présidente, M. C... La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA04001

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.