Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée CPENR Les Galacées a demandé à la cour d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Courcôme. Par un arrêt n° 21BX03391 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a délivré à la société CPENR Les Galacées, l'autorisation environnementale sollicitée et a renvoyé la société CPENR Les Galacées devant la préfète de la Charente pour qu'elle fixe, par arrêté les prescriptions qui devront, le cas échéant, assortir ladite autorisation. Par un arrêté du 2 février 2024, la préfète de la Charente a fixé, pour cette autorisation environnementale délivrée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2025 et 20 mars 2025, Mme C... F..., Mme D... J..., M. B... K..., M. et Mme E... G..., Mme H... G..., M. A... I... et l'Association de Protection et Avenir du Patrimoine du Pays d'Aigre et en Nord Charente (APAPPA), représentés par la SCP KPL avocats, demandent à la cour : 1°) par voie de tierce opposition de déclarer non avenu l'arrêt n° 21BX03391 du 7 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la société CPENR Les Galacées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; aucun des requérants à la présente procédure n'a été présent ou appelé à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 7 novembre 2023 ; l'autorisation donnée à la SAS CPENR " Les Galacées " préjudicie directement à leurs droits ; l'association APAPPA a qualité pour agir ; - ces décisions sont entachées d'illégalité dès lors que le projet a été délivré sans la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; il porte atteinte aux avifaunes et aux chiroptères ; - l'étude d'impact prend en compte une étude acoustique dont les résultats sont faussés ; le bridage nocturne qui est prévu ne permet pas de respecter les émergences inférieures au seuil de référence de 3 dB en période de nuit ; - ces décisions sont entachées d'illégalité dès lors que l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard de l'atteinte à la commodité du voisinage qu'il représente. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2024, 17 février 2025 et 8 avril 2025, la société par actions simplifiée CPENR Les Galacées, représentée par Me Carpentier, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. E... G... et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les requérants n'ont pas intérêt à agir, que l'association Protection et Avenir du Patrimoine du Pays d'Aigre n'a pas qualité pour agir, que l'intervention est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en intervention enregistré le 20 mars 2025, la communauté de communes Val de Charente, représentée par la SCP KPL avocats, demande à la cour de faire droit à la tierce opposition des requérants. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir ; - le projet génère un phénomène de saturation visuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Normand, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Carpentier représentant la SAS CPENR Les Galacées. Une note en délibéré, présentée par Me Pielberg pour les requérants a été enregistrée le 4 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 13 décembre 2018 complétée le 13 décembre 2019, la société CPENR Les Galacées a sollicité une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois éoliennes d'une hauteur de 180 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Courcôme. Par un arrêté du 12 avril 2021, la préfète de la Charente a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21BX03391 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a délivré à la société CPENR Les Galacées l'autorisation environnementale sollicitée et a renvoyé la société CPENR Les Galacées devant la préfète de la Charente pour qu'elle fixe, par arrêté les prescriptions qui devront, le cas échéant, assortir ladite autorisation. Par un arrêté du 2 février 2024, la préfète de la Charente a fixé, pour cette autorisation environnementale délivrée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par une requête en tierce opposition, M. E... G... et autres demandent à la cour de déclarer non avenu l'arrêt du 7 novembre 2023. Sur la recevabilité de l'intervention de la communauté de communes Val de Charente : 2. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux est situé sur le territoire de la communauté de communes Val de Charente. Il s'ensuit que l'intervention de cette communauté de communes doit être admise. Sur la recevabilité de la tierce opposition : 3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 4. Lorsque le juge administratif annule un refus d'autorisation d'exploiter une installation classée ou d'autorisation unique présentée au titre de plusieurs législations dont celle de la protection de l'environnement et accorde lui-même l'autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, sans qu'ils aient à justifier d'un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que selon l'article 3 de ses statuts, l'association " Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente " régulièrement déclarée en préfecture, a pour objet de " protéger le patrimoine du Pays d'Aigre et du Nord Charente contre les menaces de pollution, de modifications profondes ou de destruction de ses particularités et de ses richesses naturelles et architecturales. ". 6. D'une part, cet objet, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à cette association un intérêt suffisant pour demander que l'arrêt n° 21BX03391 du 7 novembre 2023 qui a délivré à la société CPENR Les Galacées une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Courcôme, soit déclaré non avenu. 7. D'autre part, ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés ou représentés dans l'instance ayant abouti à la décision pour laquelle la requête en tierce opposition est introduite. 8. En second lieu, l'article 9 des statuts de l'association " Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente " prévoit que : " Le président (...) a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration statuant à la majorité relative ". Par une délibération du 4 mars 2024, le conseil d'administration de cette association a mandaté sa présidente pour la représenter en justice et défendre ses intérêts dans le cadre de la tierce opposition dirigée contre l'arrêt du 7 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. La société CPENR Les Galacées ne peut utilement soutenir qu'il est impossible de savoir si le mandat a été donné de manière régulière en ce que la délibération versée aux débats ne contient aucune feuille de présence comportant la signature des membres du conseil d'administration présents lors de la réunion du 4 mars 2024, en ce qu'il n'est nullement établi que les membres du Conseil d'administration ayant participé au vote le 4 mars 2024 aient effectivement été désignés dans le respect de l'article 8 de ses statuts, ni que leur mandat soit toujours valide et en ce qu'à défaut de toute indication sur le nombre d'administrateurs, rien ne permet de savoir si la délibération est valide au regard de l'article 10 des statuts, qui prévoit que la présence d'au moins un tiers des administrateurs est nécessaire pour assurer la validité des délibérations. Il suit de là que Mme Baudrillart, présidente de l'association, avait qualité pour former, au nom de l'association, une requête en tierce opposition contre l'arrêt du 7 novembre 2023. 9. Dans ces conditions, alors que la recevabilité d'une requête collective est assurée lorsque l'un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir des autres requérants. Sur le bien-fondé de la tierce opposition : En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact : 10. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact (..) dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) /
- c)De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
- d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
- e)Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (...) ". Selon les dispositions de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié susvisé, dans sa version alors applicable, les émissions sonores émises par une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée où le bruit est supérieur à 35 db, d'une émergence supérieure de 5 db entre 7 heures et 22 heures et de 3 db entre 22 heures et 7 heures au niveau de bruit ambiant existant. Selon ces mêmes dispositions, " Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus ". 11. Il résulte des dispositions précitées que l'étude d'impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 12. Si les requérants soutiennent que l'étude acoustique n'aurait pas dû être réalisée selon la méthodologie définie par le projet de norme NFS 31-114 qui n'est jamais entrée en vigueur, mais selon la norme NFS 31-010 " Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement ", il ressort toutefois de l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, qui prescrit l'utilisation de la norme NF S 31-010 comme méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée, qu'il n'est pas applicable aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980. Pour ces dernières, l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction initiale que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 465036 du 8 mars 2024 a fait revivre, prévoit que les mesures effectuées pour vérifier le respect des émergences admissibles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêt ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. S'il est constant que cette norme NF 31-114 est restée à l'état de projet, il ne résulte pas de l'instruction que son application, qui est au demeurant préconisée par le " Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens ", élaboré en 2010 par le ministère chargé de l'environnement, aurait, en tout état de cause, affecté les résultats de l'étude acoustique dans une proportion telle qu'elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer les valeurs d'émergence maximales admissibles (5 dBA pout le jour et 3 dBA pour la nuit) prévues par l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude acoustique serait entachée d'insuffisance au motif qu'elle a fait application de ce projet de norme NF S 31-114 et non de la norme NF S 31-010. 13. Si les requérants soutiennent également que la notion de " médiane " utilisée par les auteurs de l'étude acoustique pour calculer le bruit " résiduel " ne serait pas conforme à la méthodologie définie par la norme NF S31-010 qui devrait seule être appliquée, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment indiqué cette norme n'est pas applicable. En outre, dès lors que le bruit résiduel est mesuré sans prise en compte du bruit supplémentaire généré par les éoliennes projetées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recours à la méthode de la " médiane ", en ce qu'elle permettrait d'écrêter les pics de bruit, aurait été utilisé aux seules fins de minorer les impacts du projet et à justifier un plan de bridage moins strict. En ce qui concerne la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées : 14. Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale tient lieu (...) des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux (...) y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 ". Aux termes d'autre part, de l'article L. 411-1 du même code : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". D'après l'article L. 411-2 de ce code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...)
- c)Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ". D'après enfin l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées(...) ". L'arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 15. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. 16. Le système de protection des espèces, qui concerne les espèces d'oiseaux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. 17. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ainsi que les mesures de suivi doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. 18. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact et de l'avis rendu le 21 février 2020 par la Mission régionale d'autorité environnementale, que le projet doit s'implanter en dehors de tout périmètre d'inventaire ou de protection des milieux naturels, et est entouré par quatre zones Natura 2000 dont la " Plaine de Villefagnan " située à un peu plus de 3 km et par 30 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique situées dans un rayon de 20 km. Il s'insère également dans un espace rural entouré à l'est et à l'ouest par des espaces boisés et un ensemble de haies bocagères compartimentant le secteur. Si des espèces migratrices patrimoniales et notamment des rapaces ont été recensées dans la zone d'implantation potentielle, cette zone est située dans un secteur où la migration est diffuse et où le relief ne canalise pas les flux. En outre, les avifaunes bénéficient de trouées de 900 mètres séparant le projet de celui de Villegats à l'est, rendant ainsi l'effet barrière acceptable et en tout état de cause, l'étude d'impact évalue le risque d'impact à faible après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction. Par ailleurs, alors que dix-huit inventaires ont été réalisés entre janvier 2017 et novembre 2017, que selon la Mrae les enjeux faunistiques sont faibles et que l'étude d'impact a bien précisé que le circaète Jean-le-Blanc n'avait pas été observé comme nicheur sédentaire, nicheur migrateur, migrateur hivernant, ou migrateur de passage durant la campagne de prospection, les requérants n'établissent pas, par la seule production d'une fiche de synthèse " Natura 2000 " en date de 2020 et d'une note de l'association charentaise de protection de la nature et de l'environnement du 26 novembre 2023 qui indique notamment que le territoire de chasse du circaète Jean-le-Blanc représente 60 km², la présence effective d'un couple de circaètes Jean-le-Blanc dans la zone d'implantation du projet. Il ressort également des documents précités que les éoliennes E1 et E2 se situent à 4 km du parc du château de Verteuil, qui constitue un site de reproduction de plusieurs espèces de chauves-souris protégées (rhinolophe suryate, murin à oreille échancrée, grand murin), distance suffisamment éloignée. Ces mêmes éoliennes se situent certes également à 144 m et 142 m des espaces boisés voisins ou des haies existantes abritant des chiroptères (notamment pipistrelle commune et pipistrelle de Kuhl, murin à oreille échancrée, grand murin), soit respectivement, pour l'éolienne E1, à 69 m en bout de pale et à 95 m de la canopée et pour l'éolienne E2, à 67 m en bout de pale et à 93 m de la canopée. Si les requérants font valoir que les éoliennes sont ainsi implantées à une distance inférieure à 200 mètres de boisements ou de haies préconisée par Eurobats et que la garde au sol des éoliennes serait d'ailleurs de seulement 30 mètres au lieu des 50 mètres requis, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la destruction, altération ou dégradation de ces chiroptères remettrait en cause le bon accomplissement de leur cycle biologique alors d'ailleurs que les espaces cultivés de la zone sont globalement peu favorables aux espèces de chiroptères. Au surplus, l'étude d'impact conclut qu'après mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction proposés, les incidences résiduelles sur les chiroptères sont " faibles " en phase d'exploitation au regard d'un bridage nocturne entre le 1er avril et mi-octobre lorsque la température est supérieure à 12 °, de 30 mn avant le coucher du soleil à 3h 30, 4h00 ou 5h00 selon la vitesse du vent et l'arrêté préfectoral du 2 février 2024 impose, au surplus, en son article 11 .1.1.2, un bridage renforcé courant du 15 mars au 31 octobre. Les requérants ne sauraient, au demeurant, se prévaloir des recommandations d'Eurobats qui ne présentent pas de caractère contraignant. Le risque de collisions et de barotraumatismes induit par l'exploitation du parc éolien en cause pour les avifaunes et les chiroptères n'est donc pas suffisamment caractérisé. Il résulte enfin de l'instruction que le projet intègre un dispositif de suivi dont il n'est pas contesté qu'il permet d'évaluer l'efficacité des mesures prescrites et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. Par suite, le projet ne nécessitait pas la présentation d'une demande de " dérogation espèces protégées ". S'agissant des atteintes alléguées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : 19. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Enfin, il résulte de l'article L. 515-44 du code de l'environnement que la délivrance de l'autorisation environnementale doit tenir compte du nombre d'éoliennes déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. 20. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation. 21. Il appartient également au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. 22. L'arrêt attaqué a notamment relevé que l'indice d'occupation de l'horizon dans un rayon de 5 km est de 156° aux Marchis, alors que le seuil d'alerte généralement admis est de 120° et que l'indice de respiration est réduit à 80° alors qu'il est en général admis qu'un indice minimal de respiration de 160° est nécessaire. Ainsi que le font valoir les requérants et l'intervenant, le projet en cause aura nécessairement pour effet d'aggraver l'indice théorique d'occupation de l'horizon et l'indice de respiration de ce hameau, une carte identifiant de nombreux parcs éoliens à proximité immédiate du projet litigieux, à savoir une vingtaine de parcs éoliens construits ou autorisés dans un rayon de 20 kilomètres (représentant 230 éoliennes), dont 9 parcs situés dans l'aire d'étude rapprochée de 5 kilomètres (soit 34 éoliennes). Toutefois, en se bornant à produire un document photographique concernant les éoliennes situées à Villegats, à 1,12 kilomètre du lieudit Les Marchis et à évoquer une " rupture d'échelle " ou un " effet d'écrasement ", et ce sans critiquer l'arrêt de la cour qui a constaté que les parcs sont masqués par de la végétation, les requérants n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à renverser les constatations issues de l'étude d'impact selon lesquelles le projet en litige n'est pas de nature, par le cumul de ses impacts avec les autres parcs existants ou en projet à la date de dépôt de la demande, à aggraver un effet d'encerclement et de saturation visuelle pour ce lieu de vie. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte à la commodité du voisinage doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... G... et autres ne sont pas fondés à demander par voie de tierce opposition à ce que soit déclaré non avenu l'arrêt n° 21BX03391 du 7 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CPENR Les Galacées qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. G... et autres, d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G... et autres une somme de 500 euros à verser à la société CPENR Les Galacées sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L'intervention de la communauté de communes Val de Charente est admise. Article 2 : La requête de M. G... et autres est rejetée. Article 3 : M. G... et autres verseront à la société CPENR Les Galacées une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... désigné en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société CPENR Les Galacées et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Clémentine Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Le rapporteur, N. NORMAND La présidente, F.ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00558