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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 24BX00713

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et le 6 novembre 2025, la société Elicio France, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Villedieu-sur-Indre et Saint-Lactencin ; 2°) de délivrer l'autorisation environnementale demandée et d'imposer au préfet de préciser les prescriptions applicables dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le contexte paysager est dépourvu d'intérêt particulier ; - le projet ne porte pas d'atteinte aux paysages ; le projet n'engendre pas de risque de saturation visuelle pour les villes et villages alentours, à l'exception de la commune de Buzançais mais, compte tenu de la configuration des lieux, sans saturation des horizons ; le préfet ne pouvait fonder son refus sur l'impact du projet sur les paysages depuis les sentiers de randonnées ; - la visibilité du projet depuis le domaine de La Brosse ainsi que sa covisibilité avec ce dernier dans le paysage proche, doivent être fortement relativisées ; la visibilité du projet sur le site inscrit de Palluau-sur-Indre, bien qu'elle soit directe, n'apparaît pas dirimante, compte tenu de sa distance et de la présence d'autres éléments marqueurs du paysage tels que les éoliennes du parc des Rochers ou encore les habitations au premier plan, dont la visibilité est nettement plus forte et immédiate ; le projet sera à peine visible depuis le clocher de l'abbaye de Notre-Dame-du-Bourg ; le préfet ne pouvait fonder son refus sur l'impact du projet sur les sites patrimoniaux non protégés ; le projet ne comportera pas d'impact visuel non compensable pour les lieux-dits proches du projet dont le préfet fait mention dans son arrêté ; - la nidification probable du Busard Saint-Martin dans l'aire d'étude immédiate a entraîné des importantes mesures d'évitement et de réduction et le niveau d'impacts résiduels du projet sur l'avifaune en période de reproduction est qualifié de nul à faible ; - le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'avifaune migratrice et particulièrement au milan royal et à la grue cendrée ; s'agissant de la cigogne noire, elle n'a pas été observée en période de migration et bénéficiera des mêmes mesures d'évitement et de réduction des impacts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre et le 2 décembre 2025, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et demande une substitution de motif afin de tenir compte du motif impérieux que représente la conservation de la cigogne noire en France que la réalisation du projet éolien des Fontaines pourrait mettre en péril. Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12h. Un mémoire en intervention, enregistré le 9 janvier 2026 et qui n'a pas été communiqué, a été présenté par Mme B... C... et Mme A... D..., représentés par Me Monamy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Clémentine Voillemot, - les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Bourret, représentant la société Elicio France et de Me Monamy, représentant Mme C... et Mme D.... Une note en délibéré présentée par Me Monamy pour Mme C... et Mme D... a été enregistrée le 8 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Le 20 février 2023, la société Elicio France a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale pour l'installation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur les communes de Villedieu-sur-Indre et Saint-Lactencin. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l'Indre a refusé de délivrer l'autorisation environnementale demandée. La société Elicio France demande l'annulation de cet arrêté du 24 janvier
  3. Sur l'intervention de Mme C... et de Mme D... :
  4. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ".
  5. En l'espèce, les intervenants justifient résider dans l'une des communes d'implantation du projet litigieux dans un lieu-dit situé à proximité et directement concerné par l'impact visuel engendré par le projet et ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué. Par suite, leur intervention est recevable. Par ailleurs, leur intervention volontaire a été enregistrée le 9 janvier 2026, alors que par une ordonnance intervenue le 4 décembre 2025, la clôture d'instruction était fixée au 23 décembre 2025 à 12h. Dès lors que Mme C... et Mme D... n'invoquent aucun moyen nouveau et qu'une intervention ne saurait retarder le jugement de l'affaire principale instruite, cette intervention n'a pas été communiquée aux parties à l'instance. Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2024 :
  6. Premièrement, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
  7. L'arrêté du 24 janvier 2024 litigieux vise la procédure et les dispositions du code de l'environnement qui en constituent le fondement légal. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Indre s'est fondé pour considérer que le projet de la société Elicio France portait atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et plus précisément à la protection et la conservation des monuments protégés, à la qualité de vie des habitants et la construction identitaire du territoire et à la protection de l'avifaune au regard de la nidification probable du Busard Saint-Martin dans l'aire d'étude immédiate du projet et à la présence en migration de plusieurs espèces dont la cigogne noire, le milan royal et la grue cendrée. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'autorisation environnementale opposé à la société pétitionnaire et met celle-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu'elle conteste d'ailleurs dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
  9. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-
  10. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
  11. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un monument ou à un paysage de nature à fonder le refus d'autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations
  12. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Indre s'est notamment fondé sur l'atteinte que le projet éolien serait de nature à porter au caractère traditionnel, historique et rural autour de la zone d'implantation, à la protection et la conservation de plusieurs monuments historiques, aux impacts visuels pour certains lieux-dits ainsi qu'à l'atteinte à la qualité de vie des habitants du territoire des communes d'implantation du projet.
  13. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet est localisée au carrefour de trois unités paysagères celles de la champagne Berrichonne, les Gâtines de l'Indre et la Brenne. Cette zone était identifiée dans le schéma régional éolien du Centre-Val de Loire, précédemment en vigueur, et qui est mentionné dans l'étude d'impact, comme sensible au regard des éléments paysagers, patrimoniaux et naturels de la vallée de l'Indre et regroupant des enjeux très importants pour le patrimoine historique, notamment Palluau-sur-Indre. Le village de Palluau-sur-Indre, est un site inscrit, offrant, selon l'étude d'impact, une vue panoramique sur toute la vallée de l'Indre et présente un niveau d'enjeu fort par rapport au projet éolien " Les Fontaines ". Après avoir retenu un niveau d'enjeu fort dans le recensement des sites protégés et relevé, dans la synthèse du diagnostic paysager et patrimonial, que ce site protégé, situé en surplomb de la vallée de l'Indre, offre une vue lointaine remarquable en direction du projet, l'étude d'impact conclut finalement à un niveau d'enjeu moyen. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du photomontage n° 46, que bien que situé à 14,3 km de distance dans le périmètre d'étude éloigné, compte tenu de la configuration particulière des lieux, le parc éolien " Les Fontaines ", est intégralement visible depuis ce site protégé et contribue à porter atteinte à sa conservation, comme le confirment les avis émis par la Mission Régionales d'Autorité environnementale le 2 juin 2023 et par l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine le 20 juillet 2023 relevant que l'implantation du parc éolien sur la ligne d'horizon est de nature à supprimer le caractère pittoresque de ce site. De même, il résulte de l'instruction qu'il existe des visibilités depuis plusieurs châteaux ou leurs abords avec le parc éolien " Les Fontaines " alors qu'ils se situaient jusqu'à présent dans des environnements préservés. Le domaine de la Brosse, inscrit aux monuments historiques, constitué notamment du château, du parc, de l'allée d'arrivée, des vestiges du mur de clôture, seulement distant de 1,9 km de la zone d'implantation du projet, présente une sensibilité par rapport au projet. L'étude d'impact reconnaît d'ailleurs que les abords extérieurs du château offrent une large vue en direction du site, ce qui est confirmé par le photomontage n° 12, et l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine relève que la présence des éoliennes en aussi grande proximité dénature les abords et l'environnement authentique encore préservé qui participe à la mise en valeur du monument historique. Il résulte également du tableau de synthèse du diagnostic paysager et patrimonial que plusieurs châteaux appartenant à des particuliers figurent dans le périmètre d'étude immédiat et en limite de celui-ci et que la proximité du projet peut occasionner des vues sur celui-ci depuis les abords de certains d'entre eux avec un niveau d'enjeu moyen à fort. Ces monuments historiques, composés notamment du château de la Courrière, du château de la Grande Bruère, du château de Macéreux, du château de Tilloux, du château de Chamousseau et du Puy, constituent un patrimoine architectural de qualité et le parc éolien " Les Fontaines " contribue à porter atteinte à l'écrin paysager entourant ces monuments. En outre, il résulte de l'instruction qu'entre petit patrimoine, paysages bucoliques et village typique, le territoire présente un beau potentiel de promenades et recense plusieurs itinéraires de randonnées pédestres ou cycliste. Il résulte de l'étude d'impact que le territoire d'étude est traversé par plusieurs chemins ou parcours touristiques emblématiques offrant des vues très variées et que des linéaires de parcours se situe dans la zone d'impact visuel. L'étude d'impact relève également que seront exposés au projet, certaines portions du GRP de Valençay, certains tronçons du train touristique, une grande séquence de l'Indre à vélo et quasiment l'entièreté du sentier de randonnée de Saint-Lactencin. Si l'étude d'impact souligne que la carte de la zone d'influence visuel ne permet pas d'éprouver en finesse les perceptions de terrain soumises à une grande variété de motifs paysagers susceptibles d'occulter les vues en direction du parc éolien, il ne résulte pas de l'instruction que les parcours touristiques concernés par l'impact visuel seront suffisamment préservés en l'absence d'éléments évaluant précisément les impacts subis par les linéaires concernés et alors que ces chemins sont au centre d'un plan de relance touristique. Cet élément est confirmé par l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine qui considère que " le projet du parc éolien Les Fontaines va dégrader le caractère pittoresque et naturel du paysage. En effet l'implantation de machines industrielles d'une hauteur de 180 m vient détruire la lecture du paysage et le rapport d'échelle qu'un randonneur ou un cycliste peut avoir ". Enfin, s'agissant des lieux de vie et des riverains, l'étude paysagère relève un niveau d'enjeu moyen à fort dès lors que le périmètre d'étude immédiat et ses limites comptent plusieurs unités d'habitations et que certaines d'entre elles sont potentiellement impactées par le projet. A cet égard, l'étude paysagère conclut à l'existence d'impacts paysagers et patrimoniaux modérés avec, toutefois, un impact du projet éolien plus important en vue rapprochée, en particulier au niveau de la ferme du Mée et du secteur de la Brosse, l'Aubronnerie et du château de la Courrière. Des mesures compensatoires sont jugées nécessaires sur ces secteurs exposés du fait du caractère dénudé du paysage et les lieux de vie concernés par ces mesures compensatoires sont recensés comme étant le secteur constitué de la Brosse, l'Aubronnerie, le château de la Courrière et la ferme du Mée. Si une intervention pour limiter les effets de prégnances visuelles et apaiser les vues en direction du site sont envisagées sur ces secteurs, il ne résulte pas de l'instruction que les plantations prévues seront suffisantes pour limiter l'atteinte au cadre de vie des habitations riveraines.
  14. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des prescriptions supplémentaires seraient susceptibles d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le préfet de l'Indre pouvait légalement fonder son refus sur le motif tiré de l'atteinte au paysage et au patrimoine.
  15. A supposer que les autres motifs de l'arrêté contesté soient erronés, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, rappelé aux points 10 à 11, tiré de l'atteinte paysage et au patrimoine en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qui suffit à justifier légalement le refus de l'autorisation sollicitée.
  16. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Elicio France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 24 janvier 2024 lui refusant la délivrance de l'autorisation de créer et d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Villedieu-sur-Indre et de Saint-Lactencin. Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou aux fins d'injonction sous astreinte :
  17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Elicio France tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2024 n'implique ni la délivrance par la cour de l'autorisation sollicitée, ni qu'il soit enjoint à l'administration de lui préciser les prescriptions applicables à l'issue d'un réexamen de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Elicio France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'intervention de Mme C... et de Mme D... est admise. Article 2 : La requête de la société Elicio France est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Elicio France, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à Mme C... et à Mme D... Une copie en sera adressée à la préfète de l'Indre. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre, M. Nicolas Normand, président-assesseur, Mme Clémentine Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  19. La rapporteure, C. VOILLEMOTLa présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00713

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