Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hydromarc a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 19 septembre 2016 soumettant à étude d'impact, après examen au cas par cas, sa demande d'autorisation de travaux sur la centrale hydroélectrique du moulin Marc. Par un jugement n° 2102730 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, la société Hydromarc, représentée par Me Picard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 19 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'abrogation contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 19 septembre 2016 est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'analyse de sa demande initiale, qui ne portait pas sur des projets de travaux dont les caractéristiques restaient à définir mais sur une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation hydroélectrique ; - il ne peut être tenu compte de sa demande de bénéficier d'une augmentation de sa puissance de la centrale à 850 kW dès lors que cette demande est postérieure à l'arrêté du 19 septembre 2016 de soumettre son projet à évaluation environnementale ; - elle a repris l'activité de sa centrale entre le 1er mars 2021 et le 20 juin 2021, sans que cette remise en route n'ait été contestée ou sanctionnée ; le préfet a par conséquent tacitement retiré ses décisions de fin d'autorisation d'exploitation et de soumission à étude d'impact ; - le motif de refus relatif au débit minimum biologique est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en tout état de cause, ce motif ne tient pas compte des seuils évoqués à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; - la décision du 19 septembre 2016 est entachée d'erreur de droit au regard des seuils prévus à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 122-2-1 du même code ; - le projet n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement ou sur la santé humaine. Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat. Un mémoire en défense présenté par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été enregistré le 6 mai 2025, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le 24 mars 1981, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. A... à disposer pour une durée de trente ans de l'énergie de la rivière Neste au moyen d'une centrale hydraulique dite " Moulin Marc " située sur le territoire de la commune d'Escala (Hautes-Pyrénées). Par une demande du 27 juin 2016, complétée le 16 août 2016, la société Hydromarc, devenue entretemps l'exploitante de la centrale hydraulique, a sollicité le renouvellement de l'autorisation d'exploitation et l'autorisation de travaux de mise en conformité relevant de la procédure d'examen au cas par cas. Par un arrêté du 19 septembre 2016, le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a décidé de soumettre cette demande à la réalisation d'une étude d'impact. Par des courriers des 9 et 13 juillet 2021, la société Hydromarc a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de région. La société Hydromarc a contesté ce refus d'abrogation devant le tribunal administratif de Pau. Elle relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
- Si la société Hydromarc soutient que la décision de refus implicite d'abroger l'arrêté du 19 septembre 2016 est entachée d'insuffisance de motivation, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que la société Hydromarc aurait demandé au préfet de région de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de refus d'abrogation contestée ne peut donc qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 1, par l'arrêté du 19 septembre 2016, le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a décidé que la demande présentée par la société pétitionnaire le 16 juin 2016 et complétée en août 2016, devait être soumise à étude d'impact. Cet arrêté n'est pas un acte réglementaire et n'est pas, par lui-même, créateur de droits. Il est donc susceptible d'entrer dans le champ de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration.
- Toutefois, la circonstance alléguée par la société Hydromarc tirée de ce que son projet, qui ne serait pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement ou sur la santé humaine et ne serait donc pas soumis à une étude environnementale, ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait postérieure à l'arrêté du 19 septembre 2016 dont elle peut se prévaloir pour en demander l'abrogation. Il en va de même des circonstances tirées de ce que cet arrêté du 19 septembre 2016 serait entaché d'une erreur d'appréciation dans l'analyse de sa demande initiale, qui ne portait pas sur des projets de travaux - dont les caractéristiques restaient à définir - mais sur une demande d'exploitation hydroélectrique, de ce que le motif retenu par le préfet relatif à la réduction du débit minimum biologique est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne tient pas compte des seuils évoqués à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et, enfin, de ce que la décision du 19 septembre 2016 est entachée d'une erreur de droit au regard des seuils prévus à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 122-2-1 du même code. Aussi, la société Hydromarc n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 19 septembre 2016 serait devenu illégal par suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait intervenu postérieurement à son édiction. Dès lors que les conditions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration conduisant l'administration à devoir abroger un acte non réglementaire non créateur de droits n'étaient pas réunies, le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas tenu d'abroger l'arrêté du 19 septembre
- En troisième lieu, ainsi que l'on pertinemment retenus les premiers juges, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'environnement qu'une décision autorisant une modification des conditions d'exploitation ou des travaux, tels que ceux envisagés par la société requérante, puisse être tacitement obtenue du silence gardé par l'administration. A cet égard, la circonstance qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé à l'encontre de la société ou de son gérant lors de la reprise d'activité en 2021 ne peut être utilement invoquée.
- Il résulte de ce qui précède que la société Hydromarc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Hydromarc est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hydromarc et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie et au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- La rapporteure, C. FARAULT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00809