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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 24BX00841

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner M. A... B... à une amende pour avoir édifié, sans autorisation, un cabanon de restauration d'une superficie d'environ 52 m2 et avoir occupé, sans autorisation, un espace destiné à la restauration sur une surface de 300 m2 sur la parcelle cadastrée section P no 69, située dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime de l'Etat, sur le territoire de la commune de Schoelcher, lieu-dit " Bourg ", de lui enjoindre de remettre les lieux en état sous astreinte et d'autoriser l'administration, en cas d'inexécution, au besoin avec le concours de la force publique, de procéder d'office à ces travaux de remise en état, aux frais du contrevenant. Par un jugement n° 2300263 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné près du tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B... au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'occupation sans titre de la parcelle cadastrée section P n° 69, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution et passé ce délai, à procéder, à l'exécution d'office de ces travaux aux frais exclusifs de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 27 mai 2025, M. B..., représenté par Me Especel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 22 décembre 2023 ; 2°) de le relaxer des fins de poursuite ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence des signatures exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la procédure de contravention de grande voirie est irrégulière dès lors que le délai de notification du procès-verbal dans les dix jours à compter de sa rédaction prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté ; en outre, cette notification est intervenue après la saisine du tribunal, ce qui a préjudicié aux droits de la défense ; - un délai minimal de six mois apparaît raisonnable pour la remise en état du site, dans l'hypothèse où cette injonction devait être confirmée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Chaudhry-Shouq, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un procès-verbal du 24 janvier 2023, l'agent assermenté de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique a constaté, sur la parcelle cadastrée section P no 69 située dans la zone des cinquante pas géométriques au lieu-dit " Bourg" sur le territoire de la commune de Schoelcher, la construction sans autorisation d'un cabanon destiné à la restauration, d'une superficie d'environ 50 m , ainsi que l'aménagement d'un espace d'environ trois cents m2 sur lequel ont été implantés des tables et bancs en bois destinés à la restauration et du mobilier de plage, au droit de l'établissement de restauration exploité par la SARL J2L. Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique M. B..., en sa qualité de gérant de cette société, comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Ce dernier relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'occupation sans titre, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à procéder d'office à ces travaux aux frais et risques du contrevenant. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Le deuxième alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative prévoit que " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par ce magistrat et le greffier d'audience ".
  3. La minute du jugement attaqué comporte la signature du magistrat ayant statué seul ainsi que celle du greffier d'audience. Elle n'a pas à comporter la signature du rapporteur public contrairement à ce que fait valoir le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une irrégularité au regard des mentions exigées à l'article R. 741-8 du code de justice administrative doit être écarté. Sur la régularité des poursuites :
  4. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (...) il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".
  5. Dès lors que le délai de dix jours prescrit par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le représentant de l'Etat, compétent à cette fin, de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal dressé le 23 janvier 2023, ne lui aurait pas été régulièrement notifié.
  6. En outre il ne résulte pas de l'instruction que cette notification effectuée près de cinq mois après la date d'édiction du procès-verbal d'infraction, aurait privé l'intéressé de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense et aurait ainsi porté atteinte aux droits de la défense, alors que l'ensemble des pièces de la procédure lui a été communiqué, que M. B... a produit un mémoire en défense devant le tribunal et qu'il était représenté à l'audience durant laquelle son avocat a présenté des observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites doit être écarté.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., qui ne conteste pas en appel le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre au titre des actions pénale et domaniale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : -Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
  9. La rapporteure, C FARAULTLa présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24BX00841 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.