Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gas2grid Limited a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat, à lui verser la somme de 34 346 117,37 euros, assortie des intérêts au taux légal portant capitalisation, en réparation des préjudices que lui a causé le refus illégal de prolongation du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dit " permis de D... ". Par un jugement n° 2000025 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société Gas2grid Limited la somme de 60 342,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2024 et le 22 juillet 2025, la société Gas2grid Limited, représentée par Me Job, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 en ce qu'il limite la condamnation de l'Etat à 60 342,25 euros ; 2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 346 117,37 euros, assortie des intérêts au taux légal portant capitalisation, en réparation des préjudices que lui ont causé le refus illégal de prolongation du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dit " permis de D... " et les suites de ce refus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas l'ensemble des signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le ministre de l'économie a déposé tardivement son mémoire après clôture ; - le retard de l'administration à prendre la décision de refus de prolongation du permis exclusif de recherche (PER) a entraîné des préjudices dès lors qu'il a privé la société Gas2grid Limited d'exercer un référé suspension contre l'arrêté portant refus de prolongation et obtenir sa suspension et de mettre en œuvre ses campagnes sismiques et les travaux pour lesquels elle avait les autorisations ; - les déclarations faites par le gouvernement après 2014 ont introduit un facteur chaotique décisif et défavorable que des opérateurs rationnels ne peuvent pas s'abstenir d'intégrer pleinement dans leurs décisions ; - il est indispensable que la société Gas2grid Limited intègre dans le préjudice indemnisable le coût du rachat des parts de Flow Energie pour que l'indemnisation du préjudice qu'elle a effectivement subi soit intégrale ; - les coûts et frais liés à la période du premier PER sont indemnisables dès lors que tous les opérateurs s'engagent en vue d'exécuter au moins deux périodes successives et si la société Gas2grid Limited avait eu connaissance d'un risque de non prolongation du PER pour une seconde période, elle n'aurait jamais engagé un dossier de demande initiale de PER puis engagé des frais à ce titre ; - la responsabilité de l'Etat est engagé pour faute à plusieurs titres dès lors que l'arrêté du 21 septembre 2015 et celui du 8 décembre 2017 sont illégaux ; - les ministres n'ont pas exécuté les décisions rendues par le tribunal administratif de Pau en refusant de déférer aux injonctions de l'ordonnance du 29 décembre 2015 et du jugement du 2 novembre 2016 ; - l'Etat a commis une faute en ne notifiant pas l'arrêté du 8 décembre 2017 immédiatement ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est également engagée dès lors qu'une indemnisation pour préjudice anormal et spécial est possible ; - le préjudice subi du fait du refus de prolonger le permis exclusif de recherche s'élève à 6 422 447 euros comprenant : le rachat des parts détenues par son co-investisseur, la société Gippsland offshore petroleum ltd, devenue Flow energy, dans l'entreprise commune créée autour de ce projet commun à la suite de son retrait, pour un moment de 688 690 euros ; les coûts relatifs à l'obtention du permis exclusif de recherches et à la réalisation des travaux de recherches autorisés pour un montant de 2 132 898 euros ; aux coûts de fonctionnement pour un montant total de 1 537 800 euros ; le coût du financement au 30 avril 2019 qui s'élève à 2 063 059 ; - le préjudice lié à la perte de chance d'exploiter des hydrocarbures conventionnels découverts dans le périmètre du permis s'élève à 27 806 193,62 euros ; - les préjudices subis du fait du refus d'exécuter les décisions de justice s'élève à 117 475,75 euros comprenant 67 475,45 euros pour les coûts des instances qu'elle a dû introduire et un préjudice moral de 50 000 euros ; - le lien de causalité entre les décisions fautives des ministres et les préjudices subis n'est pas contestable dès lors que la société n'aurait pas exposé en pure perte les frais liés à l'obtention puis la gestion du permis exclusif de recherches accordé le 21 avril 2008 et elle aurait pu poursuivre ses travaux d'exploration qui auraient conduit à l'exploitation d'une mine d'hydrocarbures ; - le lien de causalité entre la résistance des ministres à exécuter les décisions de justice rendues depuis 2015 et le préjudice tiré de l'exposition indue à des frais de justice et le préjudice moral de la société n'est pas discutable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué est régulier dès lors que la minute comporte les signatures nécessaires ; -l'illégalité fautive de l'arrêté du 21 septembre 2015 n'est pas contestée ; - l'arrêté du 8 décembre 2017 n'est pas illégal et aucune faute sur ce fondement ne peut être alléguée ; - aucune faute tenant à l'inexécution des décisions juridictionnelles ne peut être reprochée ; - le délai d'instruction de la demande de prolongation du PER n'est pas excessif ; - la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée en l'absence de préjudices anormaux et spéciaux ; - la réalité des montants des préjudices écartés par le jugement n'est pas davantage établie en appel ; - le lien de causalité entre l'illégalité de l'arrêté du 21 septembre 2015 et une partie des préjudices financiers évoqués n'est pas apporté ; - le préjudice tiré de la perte de chance d'exploiter une mine d'hydrocarbure et de faire des bénéfices n'est pas établi dès lors que la seule obtention d'une prolongation de son permis exclusif de recherches ne lui permettrait pas d'être certaine de trouver une mine d'hydrocarbure ; - le préjudice lié aux frais de justice engagés ne peut être indemnisé dès lors que la société a bénéficié du remboursement des sommes engagées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral allouée par le jugement attaqué est suffisante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Job, représentant la société Gas2grid Limited. Considérant ce qui suit :
- La société Gas2Grid Limited a sollicité le 24 janvier 2013 la prolongation du permis initial de recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux (dit " A... ") qui lui avait été accordé le 21 avril
- Par un arrêté interministériel du 21 septembre 2015, les ministres chargés des mines ont rejeté sa demande. Par un jugement du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté interministériel du 21 septembre 2015 et a enjoint à l'administration d'accorder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, la prolongation du même permis pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 5 mars 2019, la cour a annulé l'article 3 du jugement en tant qu'il a enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie de délivrer à la société Gas2Grid Limited un permis prolongeant de cinq ans la période de validité du permis H dit " B... C... " et a enjoint au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances de réexaminer la demande de prolongation dudit permis pour une deuxième période de validité de cinq ans et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée dans son jugement du 2 novembre 2016, en condamnant l'Etat à verser la somme de 383 500 euros à la société Gas2Grid. La cour a annulé ce jugement du 5 juillet 2018 et rejeté la demande de liquidation présentée par la société Gas2grid Limited. En exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 2 novembre 2016, les ministres chargés des mines ont, par un arrêté du 8 décembre 2017, prolongé le permis jusqu'au 31 mai
- La société Gas2grid Limited a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés du 21 septembre 2015 et du 8 décembre 2017, ainsi que du refus d'exécuter les décisions de justice rendue en sa faveur. La société Gas2grid Limited relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 en ce qu'il limite la condamnation de l'Etat à la somme de 60 342,25 euros. Sur la recevabilité du mémoire en défense :
- Le mémoire présenté en défense par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été enregistré au greffe le 23 juin 2025, a été communiqué et la cour a, en dernier lieu, fixé la clôture de l'instruction au 22 août 2025 à 12 heures. Dans ces circonstances, le mémoire en défense produit avant la dernière clôture d'instruction n'est pas tardif et il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne de la responsabilité pour faute : S'agissant du délai d'instruction de la demande de prolongation présentée le 24 janvier 2013 :
- Aux termes de l'article L. 142-1 du code minier : " La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées ". Aux termes de l'article L. 142-6 du même code : " Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation ". En application des articles 46 et 49 du décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, la demande de prolongation de validité d'un permis exclusif de recherches est adressée à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l'expiration de la période de validité et le silence gardé pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet.
- Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration d'un délai de quinze mois après la saisine du ministre, le silence gardé par celui-ci fait naître une décision implicite de rejet de la demande de prolongation. Dans le cas où la validité du titre arrive à échéance alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande de prolongation du permis, le titulaire du permis est autorisé, en vertu de l'article L. 142-6 du code, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation, nonobstant l'intervention d'une décision implicite de rejet de sa demande de prolongation, seule l'intervention d'une décision explicite de rejet pouvant alors mettre fin à la possibilité qui lui est reconnue.
- La société requérante soutient que le délai d'instruction anormalement long de sa demande de prolongation du permis exclusif de recherches dit " D... " l'a empêchée de mettre en œuvre les déclarations d'ouverture de travaux d'acquisition de mesures géophysiques obtenues par arrêtés du 4 août 2014 du préfet du Gers, du 7 août 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées et du 14 août 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'exercer un référé suspension et d'obtenir en urgence la suspension du refus de prolongation du permis exclusif de recherches et de mettre en œuvre ses campagnes sismiques. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la demande de prolongation du permis de recherches de la société Gas2grid Limited du 24 janvier 2013 a été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quinze mois après la saisine du ministre de sorte que la société requérante était bien titulaire d'une décision implicite de refus dès le mois d'avril
- Ainsi, il lui était loisible d'introduire un référé suspension contre ce refus implicite sans attendre la décision explicite du 21 septembre
- Il résulte également des points 4 et 5 que la société requérante pouvait poursuivre ses travaux jusqu'à la décision de refus explicite du 21 septembre 2015 puis les reprendre après la suspension de cette décision ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 29 décembre
- Par conséquent, les décisions de ne pas introduire de référé suspension contre la décision implicite de refus de prolongation du permis de recherche, de ne pas mettre en œuvre les déclarations d'ouverture de travaux obtenues au mois d'août 2014 et de ne pas mettre en œuvre de campagnes sismiques avant une décision explicite se prononçant sur sa demande de prolongation ne sont pas imputables à une faute qui aurait été commise quant au délai d'instruction mis pour statuer sur sa demande de prolongation du 24 janvier 2013 mais à des choix faits par la société Gas2grid Limited. S'agissant de la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2015 :
- Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel la ministre chargée des mines a rejeté la demande de la société requérante tendant à la prolongation du permis exclusif de recherches a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mars 2019 et la ministre reconnaît au demeurant dans ses écritures la faute commise par l'Etat sur ce fondement. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que cet arrêté comporte une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant de la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2017 :
- La société requérante reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'illégalité de cet arrêté du 8 décembre 2017 en ce qu'il n'a accordé qu'une prolongation jusqu'au 31 mai 2018 et qu'il a été notifié tardivement. Elle n'apporte en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau aux points 4 à 6 de son jugement. S'agissant du refus du ministre en charge des mines d'exécuter les décisions de justice :
- En application de l'ordonnance du 29 décembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, enjoignant à l'administration de réexaminer la demande de prolongation du permis exclusif de recherches de la société requérante et du jugement du 2 novembre 2016 enjoignant à l'administration d'octroyer la prolongation sollicitée, le ministre en charge des mines a pris un arrêté de prolongation le 8 décembre
- Si les délais fixés pour procéder au réexamen et à l'octroi du permis n'ont pas été respectés, cet élément ne peut être regardé comme fautif alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 novembre 2016 en tant qu'il prononçait une injonction d'octroyer le permis exclusif de recherches et dès lors que la cour a, dans son arrêt du 15 décembre 2020, rejeté la demande de liquidation d'astreinte présentée par la société requérante en retenant, au point 6 de son arrêt devenu définitif, que le retard de près d'un an mis par l'administration à prendre des mesures en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau peut être regardé comme trouvant sa cause dans le contexte particulier dans lequel l'administration a dû prendre sa décision et ne constitue ainsi pas un refus d'exécuter une décision de justice. S'agissant du fondement de responsabilité sans faute :
- La société requérante reprend en appel le fondement de responsabilité sans faute au regard d'une la rupture d'égalité devant les charges publiques. Cependant, elle n'apporte en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ce fondement auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d'écarter ce fondement de responsabilité par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau au point 8 de son jugement. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice matériel lié à la réalisation d'investissements engagés en pure perte :
- La société Gas2grid Limited demande à être indemnisée des investissements réalisés par la société Flow Energy dans le cadre de la joint-venture entre 2007 et 2011 en raison du rachat des parts de Flow Energy en 2011 par la société requérante. Toutefois, la circonstance que la société requérante a, pendant la période du permis exclusif de recherche initial de cinq ans, délivré le 21 avril 2008, décidé de procéder au rachat des parts de la société Flow Energy ne présente aucun lien de causalité avec la faute commise par l'Etat en refusant, par l'arrêté du 21 septembre 2015, la prolongation du permis exclusif de recherche. Ainsi, la société Gas2grid Limited n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi lié au rachat des parts de la société Flow Energy et aux investissements que cette société avait réalisés.
- La société Gas2grid Limited demande également à être indemnisée des coûts relatifs à l'obtention et à la gestion du permis exclusif de recherches et à la réalisation des travaux de recherches autorisées ayant engendré des coûts de fonctionnement. Toutefois, d'une part, toutes ces dépenses qui n'ont pas été indemnisées par le jugement déféré ont été engagées avant l'expiration du permis de recherches initial à l'exception des frais de " consulting " facturés du 1er janvier au 30 juin 2013, du 1er octobre 2013 au 31 mars 2016 et du 1er juillet au 31 octobre 2016 et des coûts facturés au mois de juillet 2013 par la société Technoprint et aux mois d'août 2013 et juillet 2014 par la société Energetica consulting lesquels ont été exposés postérieurement à l'échéance du permis initial. Or, la société requérante n'apporte pas la preuve de ce que ces dépenses auraient été utiles aux fins de mettre en en œuvre le permis dont la prorogation sollicitée a été initialement refusée. D'autre part, l'ensemble de ces frais, y compris ceux exposés postérieurement à l'échéance du permis initial, n'ont en tout état de cause pas été exposés en pure perte, dès lors que, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, la société requérante a conservé son droit d'exploration dans un premier temps du 30 mai 2013 au 21 septembre 2015 puis à compter du 29 décembre 2015, en application de l'article L. 142-6 du code minier, et dans un second temps, à compter du 8 décembre 2017, date à laquelle elle a obtenu la prorogation expresse de son permis initial
- La société requérante reprend en appel la demande de remboursement du coût du capital investi à un taux de 5 % par an qui s'élève, au 30 avril 2019, à la somme de 2 063 059 euros. Cependant, elle n'apporte en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ce fondement auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d'écarter cette demande par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau au point 24 de son jugement. S'agissant de la perte de chance :
- La société requérante reprend en appel sa demande relative à la perte de chance. Cependant, elle n'apporte en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de cette demande à laquelle les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d'écarter cette demande par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau aux points 25 et 26 de son jugement. S'agissant du préjudice lié au frais de justice :
- D'une part, au regard de ce qui a été dit au point 9, l'administration ne peut être regardée comme ayant refusé d'exécuter les décisions de justice rendues au bénéfice de la société Gas2grid Limited et sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement. Par suite, l'indemnisation demandée par la société requérante liée au préjudice subi du fait du refus allégué ne peut être accordée.
- D'autre part et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
- Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.
- Il résulte de l'instruction que la société Gas2grid Limited a pu, dans les quatre instances devant le tribunal administratif de Pau, n° 1502455, 1502459, 1700202 et 1801918 et dans les deux instances devant la cour, 17BX00023 et 17BX00769, légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des frais de justice qu'elle a exposés dans le cadre de ces instances contentieuses, auxquelles elle a été partie.
- Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice moral subi par la société Gas2grid Limited en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 21 septembre 2015 refusant de prolonger le permis exclusif de recherche dit D... et des instances contentieuses qu'elle a dues engagée en raison de cette illégalité excéderait la somme de 10 000 euros fixée par les premiers juges.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Gas2grid Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser la somme de 60 342,25 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au lieu des 34 346 117,37 euros demandés. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Gas2grid Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gas2grid Limited, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- La rapporteure, C. VOILLEMOT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne aux ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00842