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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 25BX00348

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Schoelcher l'a mis en demeure, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de démolir les constructions irrégulièrement édifiées pour l'exploitation d'un restaurant, sur la parcelle cadastrée section P n°69 située dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime de l'Etat, sur le territoire de la commune de Schoelcher, lieu-dit " Bourg ", et de remettre le site dans son état d'origine, ainsi que la décision du 23 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux. Il a également demandé au tribunal d'annuler le courrier du 17 octobre 2023 du maire de Schoelcher l'informant qu'il envisageait de liquider l'astreinte, prononcée à son encontre le 8 juin 2023, ainsi que la décision du 23 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux, et enfin l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de Schoelcher a liquidé et mis en recouvrement une astreinte d'un montant de 25 000 euros, correspondant à la période du 15 septembre au 15 décembre

  1. Par un jugement n° 2400145 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B..., représenté par Me Especel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 novembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Schoelcher des 8 juin 2023 et 17 octobre 2023 et les rejets de ses recours gracieux contre ces deux décisions ainsi que l'arrêté du maire de la commune 23 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence des signatures exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; - le tribunal ne pouvait rejeter comme irrecevables pour tardiveté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre de la décision de mise en demeure du 8 juin 2023 dès lors qu'il pouvait, sans condition de délai, exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de son recours contre l'arrêté portant liquidation de l'astreinte du 23 janvier 2024, eu égard à l'opération complexe que forment ces deux décisions ; - le tribunal ne pouvait pas rejeter comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la lettre du 17 octobre 2023 dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple lettre d'information mais bien d'une décision de liquidation d'astreinte ; - les décisions du 8 juin 2023 et du 23 janvier 2024 ainsi que la lettre du 17 octobre 2023 sont entachées d'un défaut de motivation ; - ces décisions n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; - le maire n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris par écrit, de ne pas engager de procédure de liquidation de l'astreinte ; - en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il peut contester le bien-fondé de la créance lors de la contestation de l'arrêté du 23 janvier 2024 ; le maire ne pouvait pas édicter une mise en demeure et prononcer une astreinte dès lors que les constructions en cause, en l'absence d'emprise au sol, ne sont pas soumises à autorisation de construction en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Schoelcher, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - C'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2023 et du 17 octobre 2023 ainsi que des rejets des recours gracieux étaient irrecevables ; - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 portant liquidation de l'astreinte et mise en recouvrement, qui n'est pas une mesure faisant grief, sont irrecevables ; - le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire préalable à l'arrêté du 23 janvier 2024 est inopérant ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2024 qui n'est pas un titre exécutoire ; - les moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Chaudhry-Shouq représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. Dans le cadre de son activité de restauration de plage sur la parcelle cadastrée section P n° 69, située au niveau du 11 rue du Bord de mer sur le territoire de la commune de Schoelcher, lieu-dit " Bourg ", M. B... a déposé en 2012 et 2021 des déclarations préalables de travaux, en vue respectivement de l'édification d'un cabanon de 6,50 m² puis d'un kiosque en bois de 8,50 m², relié au cabanon préexistant par un deck en bois, surmonté d'une pergola. Par deux arrêtés des 19 juin 2012 et 20 juillet 2021, le maire de Schoelcher lui a délivré des décisions de non-opposition. Toutefois, à la suite d'un procès-verbal dressé le 22 décembre 2022 par lequel un agent de la police municipale a constaté que les travaux effectués excédaient ceux auxquels l'administration ne s'était pas opposée et s'étendaient sur une emprise au sol de plus de 200 m2, le maire de la commune de Schoelcher, par un arrêté du 8 juin 2023, a mis en demeure M. B... de procéder à la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et de remettre le site dans son état d'origine, dans un délai de trois mois, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard. La police municipale ayant constaté, après une visite sur place le 12 octobre 2023, que la mise en demeure du 8 juin 2023 était demeurée sans effet, le maire de Schoelcher, par un courrier du 17 octobre 2023, a informé M. B... qu'il envisageait de liquider l'astreinte prononcée à son encontre le 8 juin
  3. Les recours gracieux exercés par M. B... contre ces deux décisions ont été expressément rejetés le 23 janvier
  4. Par un arrêté du même jour, le maire de Schoelcher a liquidé et mis en recouvrement l'astreinte, pour un montant de 25 000 euros, correspondant à la période du 15 septembre au 15 décembre
  5. M. B... a contesté toutes ces décisions devant le tribunal administratif de la Martinique. Il relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué dans son ensemble :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  7. Il résulte de la lecture de la minute du jugement attaqué que celle-ci comprend les signatures du président et du magistrat rapporteur ayant statué ainsi que celle de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas les mentions exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
  8. En second lieu, d'une part, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 janvier 2024 portant liquidation de l'astreinte n'aurait pas été précédé d'une procédure contradictoire au point 8 du jugement attaqué en relevant qu'une telle décision n'entrait pas dans le champ de celles devant être obligatoirement motivées au titre de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce faisant, il n'a ni omis de se prononcer sur ce moyen, ni insuffisamment motivé son jugement. D'autre part, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que la décision de mise en demeure du 8 juin 2023 aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'ils ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre cette décision. Le moyen doit donc être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne la régularité du jugement au regard des conclusions relatives à l'arrêté de mise en demeure du 8 juin 2023 :
  9. En premier lieu, d'une part, il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir retenue par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été accueillie à bon droit. D'autre part, l'éventuelle recevabilité d'un moyen tiré de l'exception d'illégalité d'un acte est sans incidence sur la recevabilité du recours dirigé directement à l'encontre de cet acte.
  10. En se bornant à soutenir qu'il était recevable à exciper de l'illégalité de la mise en demeure du 8 juin 2023, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 23 janvier 2024, M. B... ne conteste pas la tardiveté opposée par les premiers juges à ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de mise en demeure. Au demeurant, en tout état de cause, l'arrêté portant liquidation d'une astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas avec la mise en demeure édictée sur le même fondement, une opération complexe permettant au requérant d'exciper sans condition de délai, de l'illégalité de cet acte non-réglementaire.
  11. En second lieu, il ne résulte pas des écritures de première instance que M. B... aurait soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mise en demeure à l'appui de l'arrêté portant liquidation de l'astreinte. Dès lors, en tout état de cause, en ne requalifiant pas ses écritures comme un moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette mise en demeure, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions et moyens dont il était saisi. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué au regard des conclusions à fin d'annulation de la lettre du 17 octobre 2023 :
  12. M. B... doit être regardé comme contestant l'irrecevabilité opposée par le tribunal à ses conclusions d'annulation dirigées contre la lettre du maire de Schoelcher du 17 octobre
  13. Toutefois, par ce courrier du 17 octobre 2023, le maire s'est borné à informer M. B... qu'il envisageait de liquider l'astreinte, prononcée à son encontre par la mise en demeure du 8 juin
  14. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables de telles conclusions.
  15. Il résulte de ce qui précède, que le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté de mise en demeure du 8 juin 2023 et de la lettre du 17 octobre 2023 :
  16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 du présent arrêt que M. B... ne peut utilement critiquer la légalité des arrêtés de mise en demeure du 8 juin 2023 et de la lettre du 17 octobre
  17. Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2024 :
  18. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ", c'est-à-dire ceux soumis à autorisation d'urbanisme ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, " ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée (...) ", l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation " peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée (...). III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. (...)". L'article L. 481-2 du même code prévoit que : " I. - L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. (...)".
  19. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu disposer, que lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte, prononcée dès l'origine ou à tout moment après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'il n'y a pas été satisfait, en ce dernier cas après que l'intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
  20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  21. L'arrêté du 23 janvier 2024 procédant à la liquidation de l'astreinte administrative, qui est une mesure de police devant être motivée au sens des dispositions précitées, vise notamment les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme ainsi que l'arrêté du 8 mars 2023 mettant l'intéressé en demeure de régulariser les installations litigieuses de son établissement. Il mentionne en outre les procès-verbaux constatant qu'il n'a pas déféré à la mise en demeure prononcé à son encontre. Ainsi, l'arrêté du 23 janvier 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé. Par suite ce moyen doit être écarté.
  22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...)3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ".
  23. Les dispositions des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l'urbanisme citées au point 12 du présent arrêt confèrent au maire un pouvoir de police spéciale en vue de renforcer le respect des règles d'urbanisme, indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées pour réprimer de telles infractions. L'article L. 481-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que, tant le prononcé d'une mise en demeure que l'arrêté portant fixation d'une astreinte doivent être précédés d'une procédure contradictoire particulière. En outre, les dispositions de l'article L. 481-2 du même code prévoient que le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu et que l'autorité compétente peut, lors de cette liquidation trimestrielle, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure applicables aux décisions édictées sur ce fondement. Par suite, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à l'édiction d'un arrêté portant liquidation d'astreinte pris sur le fondement de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme.
  24. D'une part, les dispositions de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas à l'autorité compétente en matière d'urbanisme d'inviter la personne ayant fait l'objet d'une mise en demeure édictée sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme et restée sans effet, à présenter ses observations préalablement à l'édiction d'un arrêté portant liquidation d'astreinte sur le fondement de l'article L. 481-2 du même code. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas à l'édiction d'un arrêté portant liquidation d'une astreinte. Par suite, M. B..., qui a, au demeurant, été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté du 8 juin 2023, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 janvier 2024 serait entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire.
  25. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Schoelcher se serait engagé à ne pas poursuivre la procédure engagée à son encontre, alors qu'il est constant qu'à la date de la mise en recouvrement de l'astreinte, M. B... n'avait fait aucune diligence pour se conformer à la mise en demeure du 8 juin 2023, ni n'avait déposé de demande de régularisation pour les ouvrages litigieux. Dans ces conditions, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le maire de Schoelcher n'aurait pas respecté un engagement, doit être écarté.
  26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ".
  27. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, pour contester le bien-fondé de l'astreinte lors de la contestation de l'arrêté du 23 janvier 2024, dès lors que ce dernier ne constitue pas un titre de recette.
  28. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si M. B... disposait d'une déclaration de non-opposition pour ériger un cabanon de 6 m² puis d'un kiosque en bois de 8,5 m² reliés par un deck dans le cadre de l'exploitation de son activité de restauration, il a procédé à l'aménagement d'une terrasse couverte et à la pose de tables et de chaises destinées à accueillir des clients dans un établissement de restauration de type " paillotte " sur une surface de près de 200 m², ainsi qu'une terrasse couverte excédant la surface mentionnée dans la décision de non-opposition à déclaration préalable. Compte tenu de la nature et de l'ampleur des installations ainsi aménagées, M. B... ne s'est pas borné à installer une terrasse de plain-pied, des chaises et des tables mais a édifié une construction nouvelle constitutive d'une emprise au sol qui ne figure parmi aucune des hypothèses de dispense de formalité mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que de telles installations devaient être précédées de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et étaient bien susceptibles de donner lui au prononcé d'une mise en demeure et d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. M. B... n'est donc pas fondé à contester le bien-fondé des sommes mises à sa charge par l'arrêté du 23 janvier
  29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Schoelcher, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 du maire de Schoelcher. Sur les frais liés au litige :
  30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Schoelcher, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Schoelcher et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera la somme de 1500 euros à la commune de Schoelcher au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Schoelcher. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
  31. La rapporteure, C. FARAULTLa présidente F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25BX00348 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.