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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 25BX00976

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 24 avril 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, en vue d'exploiter un restaurant sur la parcelle cadastrée section P n°69, située dans la zone des cinquante pas géométriques, sur le territoire de la commune de Schoelcher, lieu-dit " Bourg ". Par un jugement n° 2400407 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 9 avril 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D..., représenté par Me Especel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 24 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence des signatures exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le motif de refus retenu par le préfet, tiré de ce que la parcelle en cause abriterait des lieux de pontes de tortues marines protégées est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2022 ; il avait d'ailleurs bénéficié de précédentes autorisations d'occupation temporaires de ces mêmes espaces pour une activité identique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ; - l'arrêté ministériel du 10 novembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les conclusions de Me Chaudhry-Shouq, représentant M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., gérant de la société J2L exploitante d'un restaurant de plage, a sollicité du préfet de la Martinique le 5 avril 2023 une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, en vue de régulariser l'exercice de son activité, sur une surface de 143 m², sur la parcelle cadastrée section P n° 69, située dans la zone des cinquante pas géométriques appartenant au domaine public maritime, sur la commune de Schoelcher, lieu-dit " Bourg ". Par une décision du 24 avril 2024, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande. M. D... relève appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience "
  3. La minute du jugement attaqué comporte les signatures des magistrats composant la formation de jugement ainsi que celle de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une irrégularité au regard des mentions exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté. Sur la légalité de la décision du préfet de la Martinique du 24 avril 2024 :
  4. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique du 26 janvier 2023, une délégation de signature a été consentie par le préfet de la Martinique, à M. C... A..., directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, à l'effet de signer, notamment, " toutes les décisions et correspondances relevant des missions et attributions " de cette direction en Martinique, fixées notamment par le décret du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, d'ailleurs visé dans cette délégation. Ces missions comprennent en particulier " la gestion du patrimoine naturel, de la protection du littoral et des milieux marin ", ce qui inclut la gestion du domaine public maritime de l'Etat et les demandes d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine. Dans ces conditions, cette délégation est suffisamment précise et le moyen ne peut qu'être écarté.
  5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, repris dans les mêmes termes qu'en première instance et sans élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 321-5 du code de l'environnement : " Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. / Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement (...) ".
  7. Pour refuser l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sollicitée par M. D..., le préfet de la Martinique s'est notamment fondé sur la circonstance que les installations qu'il a édifiées, que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime avait pour objet de régulariser, étaient de nature à perturber l'habitat de reproduction des tortues marines, espèces protégées par arrêté ministériel du 10 novembre
  8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations opérées par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête pénale conduite contre M. D... et mentionnées dans le procès-verbal dressé le 21 décembre 2023, que la plage du bourg de Schoelcher est un lieu de ponte régulièrement fréquenté par les tortues marines, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le requérant. Les installations de l'activité en cause peuvent avoir pour effet de perturber et désorienter les tortues marines. Pour contester ce refus, M. D... ne peut utilement se prévaloir des autorisations d'occupation temporaires qu'il a pu obtenir dans le passé, et dont la dernière est échue depuis fin 2013 et qui par ailleurs sur une surface bien inférieure à celle qu'occupent les aménagements qu'il a réalisés en 2021 et pour lesquels il a sollicité une régularisation. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui octroyer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sollicitée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
  11. La rapporteure, C. FARAULTLa présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25BX00976 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.