Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé l'assignation à résidence sur le territoire de la commune de La Rochelle pour une durée de quarante-cinq jours dont il faisait l'objet. Par un jugement n° 2502331 du 11 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 13 août 2025 et le 16 février 2026, M. A... C..., représenté par Me Makpawo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé l'assignation à résidence sur le territoire de la commune de La Rochelle pour une durée de quarante-cinq jours dont il faisait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'omission à statuer ; le magistrat désigné n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de sa situation ; - le jugement a procédé à une substitution de motif non demandée par le préfet ; - le magistrat désigné a statué sur un moyen qu'il avait soulevé dans une précédente instance et non repris dans ses écritures dans cette affaire ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2025 : - l'arrêté du 4 juillet 2025 est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant tunisien né le 9 février 1995, est entré en France le 15 janvier
- À la suite de son mariage le 14 mai 2022 avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 1er avril 2023 au 31 mars
- Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... C... a été éloigné vers son pays d'origine le 13 février
- Il a été interpellé le 18 mars 2025 à La Rochelle et a déclaré être revenu en France au mois de décembre
- Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de Charente-Maritime a prononcé une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet
- M. A... C... relève appel du jugement du 11 août 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé l'assignation à résidence sur le territoire de la commune de La Rochelle pour une durée de quarante-cinq jours dont il faisait l'objet. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné n'a pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, invoqués par M. A... C..., tirés de ce que l'arrêté du 4 juillet 2025 méconnaît l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le jugement attaqué doit, en raison de ces omissions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre sa régularité, être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué du 4 juillet 2025 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté n° 17-2025-03-13-00004 du 24 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 17-2025-081 du même jour, à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris les décisions de placement sous assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... C... avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, d'une part, il est constant que M. A... C... a fait l'objet d'un arrêté du 20 décembre 2023 portant retrait de son titre de séjour qui lui avait été délivré le 13 avril 2023, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. Ainsi, l'arrêté attaqué du 4 juillet 2025 n'est pas entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne cet arrêté du 20 décembre
- D'autre part, la circonstance que l'arrêté attaqué ne fait pas état de l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence du 28 mai 2025 n'est pas de nature à l'entacher d'une erreur de fait dès lors qu'il est constant que cet arrêté du 28 mai 2025 a été annulé par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet
- Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (...) ".
- M. A... C... ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code précité dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté qu'il est fondé exclusivement sur le 2° de cet article. Après avoir cité les dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code précité et mentionné l'arrêté du 20 décembre 2023 prononçant, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté notifié le 18 avril 2025 prolongeant pour une durée de deux cette interdiction, le préfet ne laisse subsister aucun doute sur le fondement de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 731-1 du code précité doit être écarté comme inopérant.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a fait l'objet d'un premier arrêté d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours le 22 mars
- Cette assignation à résidence a été renouvelée par arrêté du 15 avril 2025 pour la même durée. Un deuxième renouvellement a été prononcé par arrêté du 28 mai
- Toutefois, cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2025, seul un renouvellement d'assignation à résidence persistait à la date de l'arrêté attaqué du 4 juillet
- Par suite, le préfet pouvait légalement prendre un nouvel arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence le 4 juillet 2025 sans méconnaître les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Enfin en dernier lieu, M. A... C... se prévaut de son intégration professionnelle et notamment de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2025 ainsi que de ses relations avec une ressortissante française et le fils de celle-ci. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le requérant soit tenu, en application de son assignation à résidence, de se présenter au commissariat de police de La Rochelle tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 serait susceptible de porter atteinte à son intégration professionnelle ou à la relation avec sa compagne et son fils. Le préfet de Charente-Maritime n'a dès lors commis aucune erreur d'appréciation sur sa situation en renouvelant son assignation à résidence.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de Charente-Maritime qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... C... à fin d'annulation de la décision prise par le préfet de Charente-Maritime, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme demandée par M. A... C.... DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2025 est annulé. Article 2 : La demande de première instance devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- La rapporteure, C. VOILLEMOT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02114