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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25BX02295

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme AB... R..., M. E... R..., Mme K... AC..., M. A... AC..., M. T... D..., M. J... D..., Mme H... D..., M. N... C..., Mme F... G..., Mme V... AA..., M. P... S..., Mme I... L..., M. Q... X..., Mme U... X..., M. B... Z... et Mme M... Z..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) RS Projet 52, devenue SAS Reden Saucats, un permis de construire une centrale photovoltaïque comportant un poste de livraison, cinq postes de transformation et onduleurs ainsi qu'une clôture grillagée sur les parcelles cadastrées section B n° 12, 19, 21, 547, 548, 28, 214, 215, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 et 549 sur la commune de Grayssas, aux lieux-dits Lassalle Bertrand et Bois Grand. Par un jugement n° 2406473 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre, 3 novembre 2025, 8 et 9 février 2026, M. et Mme AC..., M. et Mme W..., MM. et Mme D..., M. C..., Mme G..., Mme AA..., M. S..., Mme L..., M. et Mme X... et M. et Mme Y..., représentés par Me Barrère, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire aux fins d'apprécier si les caractéristiques de la parcelle cadastrée B n° 10 sont conformes aux prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne et s'il est techniquement possible de se conformer à ces prescriptions sans empiéter sur les propriétés voisines ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ; 4°) de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée à titre subsidiaire par la SAS Reden Saucats sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des faits ; - l'arrêté du 20 août 2024 est entaché d'un vice de procédure faute de nouvelle consultation de l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement à la suite de la réalisation d'une étude paysagère ; - l'étude d'impact du projet est insuffisante ; - aucune étude acoustique n'a été réalisée ; - l'arrêté méconnait le 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en l'absence de recherche de solutions de substitution raisonnables ; - il méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est incompatible avec le maintien d'une activité agricole significative ; - le projet aura des incidences sonores qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur résultant de l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison de l'atteinte du projet au patrimoine bâti situé à proximité et à l'environnement paysager ; - les conditions de desserte du projet méconnaissent les droits des tiers faute de servitude de passage donnant l'accès au projet à la voie publique ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu en raison, d'une part, des risques découlant de l'augmentation du trafic liée au projet et de la configuration des voies d'accès à celui-ci, ne permettant pas l'intervention des engins de secours et générant un risque d'incendie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérants ; - le jugement attaqué est régulier ; - sur le fond, les requérants reprenant les moyens développés en première instance, elle se rapporte au mémoire en défense présenté devant le tribunal par le préfet de Lot-et-Garonne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Reden Saucats, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation de l'éventuel vice retenu par la cour dans le délai qui lui plaira d'impartir au pétitionnaire, et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, les éventuels vices sont régularisables par le pétitionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Barrère, représentant Mme AC... et autres, et celles de Me Ferrant, représentant la SAS Reden Saucats. Considérant ce qui suit :

  1. Le 12 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) RS Projet 52, devenue SAS Reden Saucats, a sollicité la délivrance d'un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 10,181 MWc comprenant un poste de livraison, cinq postes de transformation et onduleurs ainsi qu'une clôture grillagée, sur les parcelles cadastrées section B n° 12, 19, 21, 547, 548, 28, 214, 215, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 et 549 sur la commune de Grayssas (Lot-et-Garonne) d'une superficie totale de 145 492 mètres carrés, mises à sa disposition par deux agriculteurs aux termes d'un bail emphytéotique d'une durée de quarante ans. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré l'autorisation sollicitée. Mme K... AC..., M. A... AC..., Mme AB... W..., M. E... R..., M. T... D..., M. J... D..., Mme H... D..., M. N... C..., Mme F... G..., Mme V... AA..., M. P... S..., Mme I... L..., M. Q... X..., Mme U... X..., M. B... Y... et Mme M... Y... relèvent appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  3. Il ressort du point 8 du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est précisément référé à l'actualisation de l'étude d'impact résultant des explications fournies par le porteur de projet à la suite des remarques formulées par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine et le paysagiste-conseil de la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne et des compléments qui ont pu y être apportés, et a estimé, au vu de ces éléments dont il a apprécié la pertinence, que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact devait être écarté. En outre, le tribunal a également suffisamment répondu, au point 10 du jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme en indiquant notamment que le projet prévoit l'arrêt de la culture de céréales et d'oléagineux exercée sur ces terres, de productivité faible, au profit du développement d'une activité apicole, qui permettra de dégager, au vu des recettes de la culture de céréales et d'oléagineux générées auparavant et des estimations de marge brute de l'activité apicole après deux ou trois ans d'activité, un gain résiduel de produit ayant un impact positif sur l'ensemble de la filière agricole. Enfin, le tribunal a détaillé, au point 12, les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en relevant l'absence de protection particulière du patrimoine bâti environnant et de caractéristiques paysagères notables, en soulignant l'existence de différentes mesures prévues dans le complément apporté à l'étude d'impact pour permettre, par une atténuation des vues, l'intégration paysagère du projet et en mentionnant l'avis favorable émis en février 2023 par le paysagiste-conseil de l'État au vu de ces mesures. Ainsi, le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment motivé son jugement sur ces différents points. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.
  4. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une dénaturation des faits et une erreur dans l'appréciation de la compatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole significative au sens de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, sont inopérants. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / (...) V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / (...) L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. / VI.- Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (...) ". Il résulte de la rubrique 30 du tableau annexé à cet article, dans sa version applicable au litige, que les installations photovoltaïques de production d'électricité au sol d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale de façon systématique. Ainsi le projet litigieux, qui porte sur l'exploitation d'une centrale de production électrique par panneaux photovoltaïques d'une puissance de 10, 181 MWc, est soumis à étude d'impact.
  6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
  7. L'avis de l'autorité environnementale, émis le 24 février 2022 par la MRAe de Nouvelle-Aquitaine, relève que le projet s'implante sur un secteur qui n'est pas déjà artificialisé, sans recherche de sites alternatifs, que, s'il s'implante sur des terrains agricoles et si les principaux habitats naturels sensibles et les zones humides sont situés hors emprise du projet, les incidences résiduelles potentielles du projet sur les espèces d'oiseaux fréquentant jusqu'ici les terrains d'implantation restent à quantifier et qu'alors que l'impact paysager reste fort, des précisions sont attendues sur les nuisances sonores potentielles pour les riverains. La note réalisée en mai 2023 par le pétitionnaire à la suite tant des observations émises par l'autorité environnementale que de l'avis négatif du paysagiste-conseil de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne du 16 août 2021, répond précisément à chacune de ces observations afin d'expliciter les choix retenus dans l'étude initiale et comporte, en annexe, un complément à l'étude d'impact en vue de renforcer l'intégration paysagère du projet. Si les compléments ainsi apportés, qui figurent parmi les documents soumis à enquête publique, ajoutent des aménagements paysagers au regard de ceux soumis initialement à la MRAe de Nouvelle-Aquitaine pour avis, ils n'ont pas eu pour objet de combler des lacunes d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation en ce qui concerne ses effets sur l'environnement. Dans ces conditions, l'autorité environnementale, qui avait déjà émis son avis le 24 février 2022, n'avait pas à être à nouveau saisie pour consultation sur la version finale de la demande d'autorisation de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait à ce titre entaché d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact (...) ".
  9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a été actualisée à la suite des remarques formulées par la MRAe de Nouvelle-Aquitaine et le paysagiste-conseil de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne.
  10. S'agissant, premièrement de l'absence de réalisation des inventaires faunistiques sur un cycle biologique complet relevée par la MRAe de Nouvelle-Aquitaine, le pétitionnaire a expliqué, d'une part, que les inventaires ont été réalisés entre les mois de mars et septembre 2019, avec notamment un effort d'échantillonnage important en période de plus grande sensibilité, à savoir au printemps, d'autre part, qu'une étude bibliographique a révélé la faible attractivité locale pour la biodiversité hivernante, notamment du fait de la dominance de milieux agricoles, enfin, que seuls les bois alentours seraient susceptibles d'accueillir de telles espèces, dont la plupart sont des espèces sédentaires déjà identifiées au printemps et donc prises en compte dans l'analyse des impacts du projet. Il en a conclu qu'aucun impact n'était à attendre sur les espèces hivernantes. Contrairement à ce qui est soutenu, les inventaires faunistiques réalisés ont permis d'apprécier l'impact du projet sur l'avifaune présente sur les lieux, comme le faucon crécerelle et le milan royal, à l'égard desquels il est relevé une présence recensée en phase de chasse au-dessus des terrains étudiés. A ce titre, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les inventaires faunistiques réalisés sur sept mois de l'année n'auraient pas permis d'apprécier valablement les enjeux potentiels du site pour des espèces spécifiquement hivernantes.
  11. S'agissant, deuxièmement, de l'absence de caractérisation des incidences résiduelles du projet sur les habitats des espèces avifaunistiques et en particulier les espèces protégées, il ressort de l'étude d'impact qu'après application des mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de suivi, il ne subsiste qu'un impact résiduel négligeable sur les espèces et milieux présentant un intérêt pour la biodiversité. A la suite des remarques de la MRAe de Nouvelle-Aquitaine, le pétitionnaire a précisé qu'un évitement total a été prévu pour l'ensemble des habitats d'espèces à enjeux forts, modérés, faibles et très faibles, que l'adaptation du calendrier d'intervention des travaux permettra d'éviter la destruction d'individus, que seuls des milieux agricoles seront consommés de sorte qu'aucune compensation n'est à envisager, étant précisé qu'au fur et mesure du redéveloppement de la végétation au sein de la centrale, de meilleures zones de chasse, voire de reproduction, émergeront. A ce titre, si les requérants mettent en doute l'exactitude de l'étude d'impact sur ce point, ils n'indiquent pas quelles espèces seraient susceptibles de subir, après application des mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de suivi, un impact résiduel autre que négligeable.
  12. S'agissant, troisièmement, de l'absence alléguée par les requérants de prise en compte de la perturbation des chiroptères, cette affirmation est contredite par l'examen de l'étude d'impact dont il ressort, qu'après avoir réalisé 38 heures d'enregistrement dans l'aire d'étude en plusieurs points d'échantillonnage, la plus grande activité chiroptérologique a été détectée au niveau des chênaies et des pelouses calcaires, qu'il a été relevé que les principaux impacts concernent la destruction de gites et les collisions en cas de travaux nocturnes et qu'il est en conséquence mis en place, d'une part, des mesures d'évitement des pelouses calcaires, des ourlets calcicoles et des chênaies pubescentes, une adaptation de la période des travaux sur l'année et une absence d'intervention de nuit au cours de la période de plus grande sensibilité pour les chiroptères, d'autre part, des mesures de suivi avec la réalisation par des naturalistes de points d'écoute réguliers en bordure du site en juillet et août afin d'apprécier l'évolution de la fréquentation du secteur par les chiroptères.
  13. S'agissant, quatrièmement, de l'absence de recherche de localisation alternative en secteur déjà artificialisé relevé par la MRAe de Nouvelle-Aquitaine, le pétitionnaire a expliqué en réponse avoir fait réaliser un diagnostic territorial à l'échelle intercommunale dont il est ressorti que, sur le territoire de la communauté de communes des Deux Rives, il n'existe pas de grands parkings en dehors de contraintes patrimoniales et que sur les deux grandes toitures identifiées de plus de 10 000 mètres carrés, aucune ne présentait les caractéristiques requises pour accueillir des panneaux photovoltaïques. Il a ajouté avoir ensuite recherché des terrains délaissés d'une surface supérieure à 5 hectares, situés en dehors de tout zonage de protection de type Natura 2000 ou zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), hors espaces boisés et zones urbaines, non déclarés à la politique agricole commune (PAC) depuis plus de cinq ans ou en jachère. Les terrains implantés en zone rouge du plan de prévention des risques inondation (PPRI) ont également été exclus, de même que ceux situés dans un rayon de 500 mètres des monuments historiques. Ont été recherchés les terrains présentant de fortes pentes et une exposition correcte pour l'implantation d'un projet solaire. Au vu de ces critères cumulés, des terrains accueillant déjà des projets similaires, des propriétaires de terrains non identifiés ou ne souhaitant pas accueillir ce type de projet, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, malgré le faible potentiel du territoire pour le développement de projets photovoltaïques sur sites anthropisés et délaissés agricoles, a néanmoins recherché des sites alternatifs d'implantation du projet. Il ressort en outre des pièces du dossier que la communauté de communes des Deux Rives souhaite développer les énergies renouvelables sur son territoire, comme elle l'a affirmé dans l'axe 4 du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) de son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) pour " permettre, de façon adaptée, la réalisation de projets industriels d'énergie renouvelable " et que la démarche de prospection foncière a été initiée par le porteur de projet en accord avec la communauté de communes rencontrée en juin
  14. A ce titre, et alors que le projet porte sur une surface d'environ 15 hectares située sur la communauté de communes des Deux-Rives, le pétitionnaire n'avait pas à élargir ses recherches de localisation alternative au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine ou sur des surfaces de plus faible envergure.
  15. S'agissant, enfin, des nuisances sonores, si les requérants arguent de l'absence d'étude acoustique, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire, à la suite des remarques de la MRAe de Nouvelle-Aquitaine, a précisé les mesures prises pour réduire les émissions sonores en phases de chantier et d'exploitation, en rappelant notamment que les engins respecteront les niveaux règlementaires d'émission et que les onduleurs et le poste de transformation, qui génèrent un bruit évalué à 37 dBa à 120 ou 130 mètres de distance, seront situés à plus de 90 mètres des habitations les plus proches, qu'ils respecteront les niveaux règlementaires d'émission, ne fonctionneront pas la nuit et qu'un espace boisé fait écran entre ces habitations et les éléments techniques les plus proches.
  16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 14, que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ces différents points doit être écarté.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " (...) / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / (...) ".
  18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écarté.
  19. En quatrième lieu, aux termes du règlement écrit du PLUi-H de la communauté de communes des Deux Rives approuvé le 6 décembre 2023 : " La zone agricole " A " couvre les espaces agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres. Elle englobe les sièges d'exploitation agricole ". Ce règlement autorise en zone A " : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, du 1° du I de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté.
  20. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
  21. Le terrain d'assiette du projet, situé en zone A, représente, sur deux ilots, une surface de 14,6 hectares sur laquelle l'emprise de la centrale et de ses équipements occupera une superficie de 13,19 hectares. Il ressort des pièces du dossier qu'il appartient à deux agriculteurs dont le siège de l'exploitation se situe dans le département voisin de Tarn-et-Garonne et qui souhaitent cesser leur activité dans les prochaines années. Dans cette optique, et alors que les dispositions précitées n'imposent pas le maintien d'une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet, il est prévu de substituer à la culture actuelle de céréales et d'oléagineux, une activité apicole. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a rendu un avis favorable au projet le 5 janvier 2021, qu'elle a confirmé le 4 juillet 2024, à la suite de la mise à jour de l'étude préalable agricole en juin
  22. Il ressort de cette étude préalable agricole actualisée, réalisée par la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, qu'entre les années 2018 à 2022, les terrains étaient cultivés, sur une surface de 13,61 hectares, en blé tendre d'hiver, tournesol, sorgho et orge d'hiver, seule une surface de 0,11 hectare demeurant en jachère chaque année. L'étude indique que les sols concernés par le projet sont classés en potentialité de classe 4 c'est-à-dire de productivité faible, du fait de la faible épaisseur du sol et des fortes pentes ayant contribué au lessivage des sols, et assurent des rendements à l'hectare plus faible que les moyennes départementales. Alors que ces contraintes limitent le choix des cultures, le projet de développement d'une activité apicole sur les terrains, qui prend la forme d'installation de ruches et de semis de plantes mellifères pour favoriser la pollinisation, sera mis en œuvre, dans le cadre d'un contrat de partenariat signé le 22 février 2024, par l'association " Abeille Noire des Bastides du 47 " qui regroupe des apiculteurs amateurs ou professionnels afin de défendre l'abeille noire, espèce particulièrement bien adaptée au climat local. La marge brute estimée de l'activité apicole en vitesse de croisière, soit après deux à trois ans d'activité, est évaluée à 24 840 euros pour l'exploitation de 200 ruches. Cette marge permettra de dégager un gain résiduel de produit de 2 288 euros au regard des recettes générées par l'activité de culture de céréales et d'oléagineux réalisée auparavant, justifiant que la chambre d'agriculture ne préconise pas la mise en place de compensations collectives agricoles eu égard à l'impact positif sur l'ensemble de la filière agricole. Si les requérants soutiennent que ces données chiffrées sont inexactes, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les prévisions effectuées par la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la filière apicole existe déjà dans le département et, eu égard aux caractéristiques agronomiques du terrain d'assiette, lequel n'est pas irrigable, présente de fortes pentes et une qualité agronomique faible, le développement de cette activité est conforme à la destination des parcelles, à leurs caractéristiques et aux usages locaux. Dans ces conditions, et alors que la surface agricole utile des deux ilots concernés s'établit à 10,92 hectares, le projet permet l'exercice d'une activité agricole qui doit être regardée comme significative. A ce titre, si le commissaire-enquêteur affirme que la production apicole projetée ne peut prétendre représenter l'activité principale sur la surface envisagée, la circonstance que cette activité agricole ne vienne qu'en complément de l'activité de production d'électricité ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit elle-même regardée comme une activité agricole significative au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées du PLUi-H de la communauté de communes des Deux Rives en autorisant le projet en litige.
  23. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 14, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire, à la suite des remarques de la MRAe de Nouvelle-Aquitaine, a précisé les mesures prises pour réduire les émissions sonores, notamment en phase d'exploitation, permettant de respecter les niveaux règlementaires d'émission sonore. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le bruit généré, isolément ou cumulativement, par le poste de transformation et les onduleurs, compte tenu de la distance de ces équipements avec les habitations les plus proches, méconnaitrait les dispositions de l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique modifié par l'arrêté du 26 janvier
  24. En sixième lieu, aux termes du point A2.2.b du règlement écrit du PLUi-H de la communauté de communes des Deux Rives : " En référence au Code de l'Urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport à ces dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté.
  25. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
  26. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation du projet s'inscrit dans un environnement rural vallonné au sein du pays de Serres, au sud-est du département de Lot-et-Garonne. Si l'architecte des bâtiments de France, qui a émis un avis simple en défaveur du projet, qualifie ce pays de " très belle qualité à préserver et mettre en valeur ", il ne fait toutefois l'objet d'aucune protection particulière sur le plan paysager ou patrimonial. A ce titre, si la création d'un parc photovoltaïque de 31 616 panneaux répartis sur deux emprises clôturées, d'une surface totale de 14,6 hectares, induit nécessairement une modification notable du paysage immédiat, il ressort toutefois de l'analyse paysagère complétée et intégrée à l'étude d'impact que le projet ne présente aucun risque de covisibilité avec des monuments historiques classés ou inscrits, et en particulier avec le site inscrit le plus proche, à savoir la chapelle Sainte-Croix, distante d'1,1 kilomètre. Alors même que, compte tenu de la topographie vallonnée des lieux et de l'importance du projet, celui-ci sera visible depuis les alentours, et en particulier depuis le château de Lassalle Bertrand, situé à moins de 100 mètres du projet, et la chapelle Saint-Martin, il ressort des pièces du dossier, alors au demeurant que ces édifices ne bénéficient d'aucune protection particulière, que son impact visuel sera néanmoins atténué par les aménagements paysagers prévus, tenant notamment en des plantations supplémentaires prenant la forme d'une allée plantée ouvrant une ligne directrice vers le château, d'une haie arbustive créant un maillage entre l'allée et le boisement existant, d'une végétation le long des berges du ruisseau existant, ainsi que de l'installation d'une clôture en bois rustique sur l'angle sud-est de l'entité sud au plus proche de la chapelle. Ces différentes mesures détaillées dans le complément apporté à l'étude d'impact, qui sont de nature à favoriser l'intégration paysagère de la centrale photovoltaïque au sol dans son environnement, ont conduit le paysagiste-conseil de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne à émettre un avis favorable au projet le 16 février 2023 après un premier avis négatif émis le 29 juillet
  27. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et serait de nature à porter atteinte aux paysages dans lesquels il s'insère, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, doit être écarté.
  28. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'accès au site se fera par deux entrées, l'une au nord-est via le chemin des Châtaigniers, afin de desservir la zone nord, et l'autre au nord-ouest par le chemin menant au château de Lassalle Bertrand, afin de desservir la zone sud. Si l'accès prévu au nord-ouest, à partir de la RD 127, par le chemin menant au château de Lassalle Bertrand, nécessite de passer par un chemin privé, il ressort des pièces du dossier que M. O..., propriétaire actuel de la parcelle B-547, bénéficie d'une servitude de passage, laquelle bénéficiera au projet qui s'y implante, sur tout le chemin allant de la route départementale au château, par effet d'un jugement d'adjudication datant de 1937 mentionnant un droit de passage " du chemin de grande communication (...) aux bâtiments de la Salle Bertrand ". Par suite, et alors que les autorisations d'urbanisme sont, en tout état de cause, délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de l'absence de desserte du projet, faute de servitude de passage donnant l'accès au projet à la voie publique, ne peut qu'être écarté.
  29. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
  30. D'une part, les requérants soutiennent que la faible largeur, la pente, la sinuosité et l'état de la voie située sur la parcelle B-10 appartenant aux consorts AC... rendent dangereuse son utilisation, que ce soit par les engins de chantier lors de la phase de travaux ou par les véhicules utilisés pour la maintenance du site en phase d'exploitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'étude d'impact, que ce chemin, goudronné jusqu'à l'habitation qu'il dessert, enherbé plus au sud, fait office de desserte agricole, ce qui implique qu'il est déjà emprunté par des engins agricoles pouvant présenter une largeur conséquente. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation du trafic en phase de travaux sera limitée à une durée courte de cinq à six mois et ne suscitera sur les deux voies d'accès que cinq rotations par jour, il est prévu que le maître d'ouvrage nettoie les voies d'accès dès que nécessaire et qu'il y soit mis en place une signalisation adaptée permettant d'éviter que des véhicules ne se croisent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la phase d'exploitation, qui impliquera quatre visites par an de la centrale, auxquelles il convient d'ajouter les visites liées à l'activité apicole, entrainera un accroissement substantiel du trafic générateur de risques pour la circulation sur la voie située en parcelle B-
  31. D'autre part, les requérants font état d'un risque incendie, en ce que les caractéristiques de la voie située en parcelle B-10 ne respecteraient pas les prescriptions relatives à l'accessibilité des véhicules de secours, assortissant l'avis favorable au projet émis le 14 juin 2021 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, relève de l'exécution du permis de construire et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérification du respect des prescriptions du SDIS de Lot-et-Garonne, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
  32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme AC... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 août
  33. Sur les frais liés au litige :
  34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Reden Saucats, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme AC... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Reden Saucats et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme AC... et autres est rejetée. Article 2 : Mme AC... et autres verseront à la SAS Reden Saucats une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... AC..., représentante unique, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Reden Saucats et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente de chambre, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  35. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02295

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.