Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 2400898 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 18 novembre 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau. Il soutient que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que la présence de Mme A... en France ne constituait pas une menace à l'ordre public ; - à la date de la décision de refus de de délivrance d'une carte de dix ans, Mme A..., qui ne justifiait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ne remplissait pas les conditions relatives à la délivrance d'une carte de parent d'enfant français prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2025 et 17 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pather, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés ; - le préfet n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif lui enjoignant de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante camerounaise, née le 10 août 1983 à Yaounde (Cameroun), déclare être entrée en France en octobre
- Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", valable du 3 mars 2017 au 16 mai 2018, puis des titres de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", couvrant la période du 17 mai 2018 au 25 octobre 2023, à la suite de son union avec un ressortissant français et de la naissance de leur enfant le 21 août
- Mme A... a demandé le renouvellement de ce titre, en précisant qu'elle sollicitait également la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 29 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans et a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour une durée de deux ans. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 29 août 2023 en tant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision. Sur la légalité de la décision préfectorale du 29 août 2023 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
- Le préfet a refusé de délivrer à Mme A... une carte de résident de dix ans au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Pour annuler cette décision de refus, le tribunal administratif a estimé que le préfet ne produisait aucun élément de nature à établir la réalité de cette menace, alors que la matérialité des faits était en outre contestée par Mme A.... Au soutien de sa requête d'appel, le préfet produit, pour la première fois, le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 14 octobre 2021 qui condamne l'intéressée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour avoir, pendant la période du 16 mars au 30 avril 2021, refusé de confier son enfant au père de celui-ci, se rendant ainsi coupable de non représentation d'enfant et pour avoir commis, le 30 avril 2021, un geste violent à l'encontre de la directrice de l'école de son fils, ayant entraîné quatre jours d'incapacité. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie également devant la cour, de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 février 2023, qui confirme en tous points ce jugement du tribunal correctionnel.
- Il ressort de ces deux décisions des juridictions pénales que Mme A..., qui avait déposé une plainte à l'encontre de son ex-conjoint, pour une suspicion d'abus sexuels qui auraient été commis sur leur fils commun, s'est opposée, pendant l'instruction de sa plainte, à l'exercice du droit de visite par le père de l'enfant, pourtant autorisé par un jugement du juge aux affaires familiales du 4 octobre
- Il ressort des pièces du dossier que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République le 5 mai 2021, disculpant ainsi le père de l'enfant des accusations, portées par Mme A..., selon lesquelles il serait à l'origine de la fissure anale constatée sur son enfant.
- Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... s'est présentée à plusieurs reprises à la sortie de l'établissement scolaire en criant et en exposant des photos de l'anus de son enfant. Elle a, en outre, été de nouveau condamnée, le 21 novembre 2023, par le même tribunal correctionnel pour des faits d'intrusion dans l'établissement scolaire de son fils, commis le 4 septembre
- Si ces faits sont postérieurs à la décision attaquée, ils confirment toutefois que le comportement de Mme A... perdure, alors même que sa plainte à l'encontre du père de son enfant a été classée sans suite. Il ressort des pièces du dossier que ces interventions de Mme A... perturbent la quiétude et le fonctionnement de l'établissement où est scolarisé son enfant. Au regard de ces éléments, la présence de Mme A... en France présentait un risque de menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance, pour ce motif, d'une carte de résident de dix ans.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 août
- Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens :
- En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 412-5, L. 413-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que le comportement de l'intéressée était constitutif d'une menace pour l'ordre public, est suffisamment motivée en droit et en fait.
- En deuxième lieu, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... au seul motif que sa présence en France constitue, au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une menace pour l'ordre public, sans examen du respect par Mme A... des autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles l'intéressée avait fondé sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme A..., tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas saisi le maire de la commune de résidence de l'intéressée pour avis quant à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine, en application de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés comme inopérants.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (...) ". Selon le I de l'article R. 40-29 de ce même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
- L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
- Il est constant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas saisi les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A... a fait l'objet de condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne confirmé par la cour d'appel de Pau, pour les faits révélés par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, Mme A... n'a pas été privée de la garantie qui s'attache à la saisine de ces services. Ce moyen de vice de procédure ne peut qu'être écarté.
- En dernier lieu, si Mme A... soutient que le préfet n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2025, cette circonstance est toutefois ans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'une carte de résident contestée.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 29 août
- Les conclusions de Mme A... à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... et à Me Pather. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- La rapporteure, C. FARAULT La présidente, F. ZUCCARELLO Le greffier, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02417