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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 25BX02589

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 2501680 du 6 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Mihidoiri, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion du 6 octobre 2025 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de La Réunion aux fins d'y statuer sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable car enregistrée dans le délai de recours ; - sa requête de première instance était également recevable dès lors que le délai prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir le lendemain du jour de notification et expire le dernier jour à minuit. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. : Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., né le 18 mars 2001, de nationalité comorienne, a demandé un titre de séjour le 18 mars
  3. Par arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 6 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre
  4. Sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de La Réunion : 2 . Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Selon l'article R. 921-3 de ce code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
  5. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A..., le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a retenu qu'elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours de sept jours, en estimant qu'il ne s'agissait pas d'un délai franc et qu'il se décomptait d'heure à heure.
  6. Cependant, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.
  7. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un personne en détention présente le caractère d'un délai franc et ne saurait être décompté d'heure à heure.
  8. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à M. A... le 26 septembre
  9. Le délai de recours expirait donc le 3 octobre 2025 à 23h
  10. La requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion à 12h19 le 3 octobre 2025, n'était dès lors pas tardive.
  11. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
  12. Comme le demande, à titre principal, M. A..., et en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties la cour ne peut que renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il statue à nouveau sur sa demande. Sur les frais liés au litige :
  13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion du 6 octobre 2025 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de La Réunion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  15. La rapporteure, C. VOILLEMOT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02589

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.