Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de D... d'annuler d'une part, l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. Par un jugement nos 2402617, 2403151 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de D... a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de D... du 9 juillet 2025 ; 2°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement doit être annulé en ce qu'il retient qu'il ne justifie pas d'un état civil probant parce que son jugement supplétif de naissance n'a pas été pas légalisé, alors que ce n'est pas ce motif qui fonde l'arrêté initial et qu'aucune demande de substitution de motifs n'a été formalisée par l'autorité préfectorale en première instance ; En ce qui concerne l'arrêté du 20 août 2024 : - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation en ce que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels, l'autorité préfectorale n'a strictement porté aucune appréciation quant aux caractéristiques de son emploi et de son contrat de travail, se bornant à lui opposer l'absence d'adéquation entre le diplôme en sa possession et l'emploi occupé, alors que ce critère n'est pas opposable ; - elle méconnait ce faisant, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré du défaut de légalisation est insuffisant pour remettre en cause la valeur probante de son état civil ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du 23 octobre 2024 : - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ; - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale ne pouvait se fonder sur son maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire dès lors qu'il a introduit un recours en annulation contre la décision d'éloignement dans le délai de recours contentieux et que conformément à la réglementation ce recours suspend l'exécution de la décision ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie bien de documents d'identité ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait être assigné à résidence chez Mme C... puisqu'il dispose désormais d'un logement personnel. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision n° 2025/002627 du 2 octobre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant guinéen déclarant être né en 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 novembre 2017, selon ses déclarations. Le 15 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre principal, en qualité de salarié et à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France. Le 2 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. M. B... relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de D... a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 août 2024 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il indique que M. B... ne justifie pas de son état civil, le tribunal a estimé que le requérant a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance en date du 5 juin 2018 du tribunal de première instance de Conakry et un extrait du registre d'état civil du 20 juin 2018 que, dans son arrêt du 8 février 2019, la cour d'appel de D... a écartés au motif que le jugement supplétif n'a pas été légalisé et que l'extrait de naissance a été établi sur la base de ce jugement, avant de retenir l'état de majorité de M. B... et enfin en constatant que l'acte de naissance consulaire produit par l'intéressé a été, selon ses mentions, établi sur la base de ces mêmes documents.
- Le requérant soutient que le motif ainsi retenu par le tribunal pour écarter le caractère probant des actes d'état civils dont il se prévaut n'est pas le motif qui fondait l'arrêté initial en ce que celui-ci se borne à indiquer que la copie intégrale de l'acte de naissance de M. B... ainsi que sa carte consulaire ont été remis en cause par la direction centrale de la police aux frontières Sud-Ouest et qu'aucune demande de substitution de motifs n'a été formalisée par l'autorité préfectorale en première instance. Toutefois, dès lors qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il n'aurait pas porté à la connaissance des parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en prenant en compte les circonstances de fait précitées qui n'étaient invoquées ni dans l'arrêté attaqué ni dans le mémoire du défendeur. Au demeurant, dès lors que l'arrêté attaqué se borne à indiquer que M. B... ne justifie pas de son état civil, sans tirer de cette constatation purement factuelle un motif justifiant le refus de délivrance d'un titre de séjour à raison du caractère incomplet du dossier présenté, le tribunal n'a pu, par construction, substituer un autre motif à un motif qui n'existe pas. Il suit de là que le jugement n'est pas dans cette mesure irrégulier. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 20 août 2024 : S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour à titre exceptionnel est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B... doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, c'est sans portée utile que le requérant soutient que l'autorité préfectorale ne peut lui reprocher le défaut de légalisation des éléments d'état civil qu'il a présentés pour remettre en cause la valeur probante de son identité, dès lors que cette autorité n'a invoqué cette circonstance qu'à titre surabondant sans opposer, pour autant, un motif de refus de délivrance d'un titre de séjour tenant au caractère incomplet du dossier de demande.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placé provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, le tribunal pour enfants de D... a, par un jugement du 21 mars 2018 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de D... le 8 février 2019, constaté que le requérant n'était pas mineur et celui-ci a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 14 avril 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif de D... du 10 décembre 2020 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 novembre
- L'intéressé fait valoir à l'appui d'attestations délivrées notamment dans le milieu associatif et par des membres de la famille qui l'ont provisoirement hébergé, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement sur le sol français depuis le 3 novembre 2017 et qu'il s'est vu délivré en juillet 2023 le diplôme du baccalauréat. Il se prévaut également d'une autorisation de travail accordée par les services compétents lui ayant permis d'intégrer un emploi de couvreur au sein d'une entreprise à compter du 11 mars 2024, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, ce qui lui a permis de financer la location d'un logement. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué, M. B... a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 14 avril 2020 qu'il n'a pas exécutée. Il a également fait l'objet de deux arrêtés du 25 janvier 2021 portant interdiction de retour pour une durée d'un an et assignation à résidence, confirmés par un jugement du tribunal administratif de D... du 2 février 2021 et s'est encore maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il est également célibataire, sans enfant et ne justifie d'aucune attache particulière en France autre que le lien qu'il a noué avec la famille l'ayant provisoirement accueilli durant sa scolarité et les relations cordiales qu'il a nouées avec les voisins de sa famille d'accueil. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident encore ses parents, son frère et sa sœur, selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
- D'une part, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié " pour des motifs exceptionnels compte tenu de l'absence d'adéquation entre le diplôme en sa possession et l'emploi occupé, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
- D'autre part, si M. B... justifie d'une expérience dans l'emploi de couvreur, métier en tension en Nouvelle-Aquitaine, auquel il postule, comme en témoignent les stages réalisés auprès de l'entreprise lui ayant proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 mars 2024 et justifie d'une autorisation de travail délivrée le 13 février 2024 , les éléments précités ne constituent pas, en l'espèce, des motifs exceptionnels de nature à justifier une régularisation par le travail.
- De dernière part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tenant à la vie privée et familiale de l'étranger, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
- Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
- Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. B..., et compte tenu de la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En ce qui concerne l'arrêté du 23 octobre 2024 :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-SG-SGAD-003 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient le requérant, si un autre arrêté de délégation du même jour portant le n° 2024-SG-SGAD-006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, a également donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, pour signer les décisions d'assignation à résidence à l'occasion des permanences préfectorales qui lui sont attribuées la semaine en dehors des périodes habituelles d'ouvertures des services, les samedis, dimanches et jours fériés, cet arrêté ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce secrétaire général signe sur le fondement de l'arrêté n° 2024-SG-SGAD-003 du 9 septembre 2024 précitées, des décisions en matière de police des étrangers lors des périodes de permanence préfectorale qui ne lui pas sont échues. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
- En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (...), ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ".
- Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s'ensuit que la circonstance que M. B... ait formé un recours contre l'arrêté du 20 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié le 23 août suivant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2024 l'assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative constate qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l'une des circonstances visées au premier alinéa de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l'intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l'absence de demande, que la situation l'exige, prononcer l'assignation à résidence de l'étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
- Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B... a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 20 août 2024 pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré. En outre, l'intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, il n'existait pas de perspective d'éloignement raisonnable et le préfet a sollicité des autorités consulaires guinéennes la délivrance d'un laissez-passer au bénéfice de l'intéressé. Par suite, alors même que M. B... serait en possession d'un acte de naissance délivré par les autorités consulaires présentant des garanties d'authenticité suffisantes, le préfet de la Vienne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, l'intéressé a été assigné à résidence sur la base de ses déclarations concernant son domicile. Par suite, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation en prononçant l'assignation à résidence de M. B... auprès de la famille qui l'avait jusqu'alors accueilli, quand bien même celle-ci ne l'hébergeait plus depuis le mois de juin
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de D... a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, à ce que le préfet prenne toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vienne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, N. NORMAND La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02680