Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et Mme C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2303442, 2303456 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I/ Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, sous le n° 25BX02703, M. B..., représenté par Me Breillat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à M. B.... Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de celle de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II/ Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, sous le n° 25BX02704, Mme A..., représentée par Me Breillat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à Mme A.... Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de celle de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... et Mme A... ont obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... et Mme A..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1962 et 1972, déclarent être entrés en France le 30 juin
- Mme A... a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 14 septembre 2022 et M. B... en qualité d'accompagnant d'étranger malade le 7 mars
- Par des arrêtés du 21 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés en cas d'exécution d'office. M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
- Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02703 et 25BX02704 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
- Les requérants se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Poitiers sur ce point, les moyens tirés de ce que les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente et sont entachés d'une insuffisance de motivation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
- En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Poitiers sur ce point, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions attaquées, M. B... et Mme A..., qui n'ont pas d'enfants, ne résidaient en France que depuis un an environ. Ils ne justifient pas de liens privés ou familiaux d'une intensité particulière en France, outre la présence de leur conjoint respectif en situation irrégulière, et n'établissent pas davantage être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à respectivement l'âge de 61 ans et 51 ans. Ils ne justifient pas non plus d'une insertion professionnelle en France. Il ressort, il est vrai, des pièces du dossier, notamment de l'avis du 28 août 2023 rendu par le collège des médecins de l'OFII et de certificats médicaux confidentiels adressés au médecin de l'OFII, produits par la requérante, ainsi que d'un mémoire produit devant le tribunal administratif de Poitiers par l'OFII, que Mme A... souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade V secondaire à une hypertension artérielle et une hypothyroïdie justifiant des examens médicaux tous les trois mois et indiquant une greffe. Son état de santé nécessite ainsi une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressée, inscrite à compter du 27 novembre 2024 sur une liste nationale d'attente de transplantation de greffon, a d'ailleurs bénéficié d'une greffe le 26 juin
- Il ressort néanmoins de l'avis précité du collège médical qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait, à la date de l'arrêté attaqué, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A... se borne, à cet égard, à faire valoir que deux médicaments immunosuppresseurs (advagraf et cellcept) qui lui sont prescrits, indiqués pour la prévention du rejet de greffe du rein, ne sont pas disponibles en Géorgie. Or, cette greffe est postérieure à l'arrêté attaqué et l'hémodialyse qu'impliquait, le 21 novembre 2023, son état pathologique est pratiquée en Géorgie. Au demeurant et en tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la Géorgie, pays dans lequel des greffes de reins sont effectuées, ne bénéficierait d'aucun protocole de soins pour prévenir le rejet d'une greffe. Elle n'établit pas davantage qu'un traitement indispensable serait inaccessible en Géorgie, en se bornant à se prévaloir d'un rapport établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), non daté, ainsi que d'un article issu de la " revue de bioéthique de Nouvelle Aquitaine " alors que l'OFII avait fait valoir devant le tribunal sans être sérieusement contredit que la prise en charge d'une dialyse et son suivi sont intégralement pris en charge en Géorgie au titre des programmes de santé verticaux supportés par le ministère de la santé. M. B... qui se prévaut, pour sa part, de son état de santé, à savoir d'une maladie de Basedow, d'hypertension artérielle, d'une cardiomyopathie dilatée et hypertrophique et d'un pattern de maladie des petites artères cérébrales d'allure hypertensive, pour lesquels il bénéficie d'un traitement médical, ne démontre pas que leur prise en charge serait inaccessible en Géorgie et n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que le défaut de leur prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les refus de séjour qui leur ont été opposés ne peuvent être regardés comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
- La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
- D'une part, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour méconnaissent l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prohibant les discriminations dans les droits protégés par la convention ne peut qu'être écarté.
- D'autre part, le moyen tiré de ce que les refus de séjour opposés méconnaîtraient les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'Homme est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour des intéressés dans leur pays d'origine. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
- En dernier lieu, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer les stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant de pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu'être écartés.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Il ressort des pièces du dossier, que les requérants n'établissent pas encourir des risques actuels et personnels d'atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA, et qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme A... pourra disposer effectivement de soins appropriés à sa pathologie en Géorgie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur éloignement vers ce pays constitue un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne saurait donc être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B... et Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vienne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, M. Normand, président-assesseur, Mme Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, N. NORMAND La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25BX02703, 25BX02704 2