Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 2104451, la société par actions simplifiée VM 85100 a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 1er avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de Les Sables d'Olonne Agglomération a décidé la résiliation du contrat de délégation de service public signé le 27 décembre 2019 par lequel lui avait été confiée l'exploitation de trois piscines et d'ordonner la reprise des relations contractuelles. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 2106369, la société par actions simplifiée Vert Marine et la société par actions simplifiée VM 85100 ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération à payer à la société VM 85100 la somme de 436 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et de payer à la société Vert Marine la somme de 5 059 600 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de cette décision de résiliation. Par un jugement nos 2104451, 2106369 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération à payer à la société VM 85100 une somme de 436 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 et capitalisation de ces intérêts, et à payer à la société Vert Marine une somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 et capitalisation de ces intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2024, 28 janvier 2025 et 30 janvier 2025, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, représentée par Me Mouriesse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2024, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande indemnitaire présentée par les sociétés VM 85100 et Vert Marine ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire présentées par les sociétés VM 85100 et Vert Marine devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge des sociétés VM 85100 et Vert Marine le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de résiliation litigieuse est justifiée par des fautes graves de la société délégataire, tenant à l'arrêt du déchloraminateur sans accord de l'autorité délégante, la mauvaise qualité de l'air dans les piscines, l'insuffisance du nettoyage des espaces d'accueil et des vestiaires, le défaut d'affichage de bulletins de l'ARS relatifs à la qualité de l'eau, le défaut de transmission des diplômes et curriculum vitae des techniciens en charge de la qualité de l'air et de l'eau et l'inadéquation du profil de ces techniciens ; - elle n'est pas entachée des irrégularités alléguées par les sociétés Vert Marine et VM 85100 ; - le manque à gagner allégué par la société VM 85100 n'est pas établi ; il convient d'y soustraire le montant de l'imposition sur les sociétés, celui de la participation des salariés, ainsi que les coûts d'entretien qu'elle a dû exposer du fait de la reprise en régie ; - les préjudices allégués par la société Vert Marine ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, les sociétés Vert Marine et VM 85100, représentées par Me Boyer, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération ; 2°) par la voie de l'appel incident, de porter à 5 059 600 euros la somme que la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération est condamnée à payer à la société Vert Marine ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération le versement à chacune de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision de résiliation est entachée d'irrégularité faute de notification des mises en demeure à la société VM 85100, de l'imprécision du courrier du 17 mars 2021 et de transmission d'une copie des relevés d'analyse sur lesquels se fondaient les griefs de l'autorité délégante ; - les fautes invoquées ne sont pas établies et d'une gravité insuffisante pour justifier la résiliation litigieuse ; - la société VM 85100 a subi un préjudice en raison de son manque à gagner, qui peut être estimé à 436 500 euros ; - la société Vert Marine a subi un préjudice du fait de la perte de " frais de siège ", qui peut être estimé à 463 500 euros ; - la société Vert Marine a subi un préjudice du fait d'une atteinte à sa réputation, qui peut être estimé à 4 596 100 euros. Par une ordonnance du 6 février 2025, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, a été enregistré le 21 mai 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Mouriesse, représentant la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, et de Me Boyer, représentant les sociétés Vert Marine et VM
- Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2026, a été présentée pour la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération. Considérant ce qui suit :
- Par un contrat de délégation de service public, signé le 27 décembre 2019 avec la société Vert Marine, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a confié à la société VM 85100, filiale de la société Vert Marine créée pour l'exécution de ce contrat, l'exploitation, le fonctionnement et l'entretien de trois piscines, pour une durée de 72 mois à compter du 1er janvier
- Toutefois, par une délibération du 1er avril 2021, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a décidé la résiliation de ce contrat aux torts du délégataire, à compter du 1er juillet
- Par deux requêtes distinctes, la société VM 85100 a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de constater l'invalidité de la décision de résiliation du 1er avril 2021 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles et, d'autre part, conjointement avec la société Vert Marine, de condamner Les Sables d'Olonne Agglomération à indemniser ces deux sociétés des préjudices résultant pour elles de cette résiliation. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif, après avoir joint ces deux requêtes, a condamné Les Sables d'Olonne Agglomération à payer des sommes de 436 500 euros à la société VM 85100 et 1 euro à la société Vert Marine, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 et capitalisation de ces intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes. Les Sables d'Olonne Agglomération, par la voie de l'appel principal, et les sociétés Vert Marine et VM 85100, par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable.
- Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la validité de la décision de résiliation :
- L'article L. 3136-3 du code de la commande publique dispose : " Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l'autorité concédante peut le résilier : / 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire (...) ". Aux termes de l'article 52 du contrat de concession : " En cas de faute du Délégataire d'une particulière gravité sauf cas exonératoires prévus à l'Article 19, notamment en cas de mise en danger de la vie d'autrui, de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ou d'interruption totale prolongée du service du fait du Délégataire, de cession du contrat sans l'accord de la Collectivité ou si le Délégataire ne prend pas en charge les installations du service à la date d'effet fixée à l'Article 5 du présent contrat, la Collectivité peut, après avoir apporté la preuve de la faute, prononcer elle-même la déchéance du Délégataire. / Cette mesure est précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze
(15)Jours à compter de la réception du courrier recommandé sauf si cette décision intervient après mise en œuvre des mesures prévues à l'Article 51 ci-dessus. / Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du Délégataire. / La Collectivité verse au Délégataire une indemnité correspondant à la part non amortie des investissements réalisés par ce dernier ".
- En premier lieu, si Les Sables d'Olonne Agglomération soutient que la société VM 85100 a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en arrêtant le déchlorominateur sans autorisation de l'autorité concédante, ce fait n'est établi que pour les 9 et 10 janvier
- Il n'est pas même allégué qu'une telle faute aurait été commise après mise en demeure ni, par suite, que les mises en demeure des 19 octobre 2020 et 17 mars 2021 n'auraient pas été suivies d'effet à cet égard. Cette faute alléguée n'est dès lors pas de nature à justifier la décision de résiliation du 1er avril
- En deuxième lieu, si Les Sables d'Olonne Agglomération se prévaut d'une insuffisance du nettoyage des espaces d'accueil et des vestiaires, elle n'établit qu'un incident ponctuel survenu le 17 décembre 2020, que la société VM 85100 explique par une erreur de planning du personnel de nettoyage, dans un contexte perturbé par la mise en œuvre des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-
- Il n'est pas même allégué qu'une telle faute aurait été commise après mise en demeure ni, par suite, que les mises en demeure des 19 octobre 2020 et 17 mars 2021 n'auraient pas été suivies d'effet à cet égard. Cette faute n'est dès lors pas davantage de nature à justifier la décision de résiliation du 1er avril
- En troisième lieu, s'il est constant que la société VM 85100 n'a pas procédé, en méconnaissance de la réglementation applicable, à l'affichage du bulletin de l'Agence régionale de santé comportant les mesures de la qualité de l'eau effectuées en septembre 2020, cette société fait valoir, sans être contredite, qu'elle avait informé l'autorité délégante dès le 1er octobre 2020 qu'elle ne procédait pas à cet affichage, dès lors que le bulletin correspondant aux mesures de septembre indiquait lui-même que ses résultats étaient affectés d'une incertitude importante, en raison de problèmes de mesure. Il n'est pas contesté que ce manquement a été régularisé, à compter du 3 novembre 2020, par l'affichage du bulletin comportant les mesures réalisées pour le mois d'octobre. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les mises en demeure des 19 octobre 2020 et 17 mars 2021 n'auraient pas été suivies d'effet à cet égard. Cette faute n'est dès lors pas davantage de nature à justifier la décision de résiliation du 1er avril
- En quatrième lieu, Les Sables d'Olonne Agglomération a sollicité de la société VM 85100, par courrier du 6 février 2020 puis, à nouveau, dans le courrier de mise en demeure du 19 octobre 2020, une copie des diplômes et curriculum vitae des quatre employés de la société en charge de la qualité de l'eau et de l'air dans les piscines. Par courrier daté du 3 novembre 2020, la société VM 85100 a fourni les informations requises pour les trois techniciens en poste et justifié de la vacance d'un quatrième poste, à la suite d'une démission, ainsi que d'un recrutement en cours. Il n'est pas contesté qu'elle a informé l'autorité délégante du profil de la personne recrutée sur ce poste avant sa prise de fonctions. Dès lors, si Les Sables d'Olonne Agglomération se prévaut d'une insuffisante information quant au profil des techniciens en charge de la qualité de l'eau et de l'air dans les piscines, il ne résulte pas de l'instruction que les mises en demeure des 19 octobre 2020 et 17 mars 2021 n'auraient pas été suivies d'effet sur ce point. Cette faute alléguée n'est dès lors pas non plus de nature à justifier la décision de résiliation du 1er avril
- En cinquième lieu, si Les Sables d'Olonne Agglomération soutient que, en raison de l'inadéquation du profil de deux des techniciens, la société VM 85100 a manqué à son obligation, résultant de l'article 11.4 du contrat, d'employer du personnel ayant les compétences requises, il ne résulte pas de l'instruction que les courriers des 19 octobre 2020 et du 17 mars 2021 valant mise en demeure auraient enjoint à la société de remédier à ce manquement. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme n'ayant pas été suivis d'effet à cet égard. Cette faute alléguée n'est donc pas plus de nature à justifier la décision de résiliation du 1er avril
- En sixième lieu, si Les Sables d'Olonne Agglomération justifie suffisamment d'une insuffisante qualité de l'air dans les piscines " Chiron " et " Aqualonne " en janvier 2020, ayant conduit à des irritations des voies respiratoires dues au chlore d'employés et de personnes du public, notamment constatées par la médecine du travail et ayant donné lieu à six arrêts maladie entre le 29 janvier et le 3 février 2020, ainsi qu'à une fermeture des établissements début février 2020 par précaution, ceux-ci ont rouvert à partir du 14 février 2020, avec l'accord de l'Agence régionale de santé, à la suite d'analyses de la qualité de l'air conformes à la réglementation. Pour justifier d'une insuffisante qualité de l'air postérieurement à cette réouverture, Les Sables d'Olonne Agglomération produit des résultats d'une analyse menée lors de contrôles inopinés, qui font apparaître un dépassement des recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en matière de concentration en trichloramine dans l'air dans le seul établissement " Aqualonne " les 2 mars 2020, 15 septembre 2020, 23 septembre 2020 et 20 octobre
- Toutefois, la société VM 85100 soutient que ces analyses, du fait de la durée insuffisante et de l'inadéquation du choix du lieu des prélèvements, ne sont pas représentatives de l'exposition en trichloramine des agents et du public et produit l'analyse en ce sens d'une société spécialisée dans la réalisation de telles mesures. Elle produit également le résultat des analyses qu'elle a elle-même fait réaliser, conformément à la réglementation du travail et notamment à l'article R. 4412-151 du code du travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles, pris pour son application, le 4 février 2020 et le 9 septembre 2020 dans le centre " Aqualonne " et le 5 février 2020 et le 8 septembre 2020 à la piscine des Chirons, qui indiquent une absence de dépassement des seuils réglementaires et des recommandations de l'INRS, sauf très ponctuellement pour la recommandation relative à la concentration en trichloramine, le 4 février 2020, au bassin de 25 mètres du centre " Aqualonne ". Comme le fait valoir la société VM 85100, Les Sables d'Olonne Agglomération ne justifie d'aucune critique des agents ou du public relativement à la qualité de l'air dans les piscines postérieurement à février 2020, à l'exception d'une unique entrée sur la main-courante du bassin " Aqualonne " le 27 octobre 2020 par une maître-nageur sauveteur, insuffisante pour établir un manquement de la société VM 85100 à son obligation contractuelle d'assurer le service dans des conditions satisfaisantes de sécurité, notamment sanitaire, des agents et du public. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait à cet égard commis une faute à laquelle il n'aurait pas été remédié à la suite des mises en demeure des 19 octobre 2020 et 17 mars 2021, de nature à justifier la décision de résiliation du 1er avril
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des sociétés Vert Marine et VM 85100, que celles-ci sont fondées à contester la validité de la décision de résiliation du 1er avril 2021 et que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de faute suffisamment grave pour justifier une résiliation aux torts de l'exploitante. En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
- En premier lieu, la société VM 85100 a droit à l'indemnisation du manque à gagner correspondant aux bénéfices dont elle a été privée du fait de la résiliation de son contrat par Les Sables d'Olonne Agglomération. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés.
- Pour justifier la réalité et le quantum de son manque à gagner, la société VM 85100 verse aux débats le compte prévisionnel d'exploitation joint à l'offre de la société Vert Marine, ainsi qu'une attestation d'un expert-comptable, datée du 6 février 2023, confirmant la pertinence de la méthode suivie pour établir ce compte prévisionnel d'exploitation et la cohérence de ses résultats avec ceux enregistrés par la société Vert Marine dans d'autres établissements du même type. Dès lors, il y a lieu, pour estimer le manque à gagner de la société VM 85100 au titre des quatre années et demi manquées d'exploitation, de tenir compte des mentions de ce document, en retranchant cependant du résultat brut qu'il mentionne les charges de participation des salariés qui y figurent. Contrairement à ce que soutient Les Sables d'Olonne Agglomération, il n'y a pas lieu de déduire de ce montant les charges d'entretien courant qu'elle a dû supporter du fait de la reprise en régie consécutive à la décision de résiliation fautive, dès lors que ces charges, qui auraient été supportées par le délégataire, sont déjà prises en compte dans le calcul du résultat provisionnel. Il sera dès lors fait une juste estimation du manque à gagner de la société VM 85100 en le fixant à 370 000 euros.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Vert Marine facturait à la société VM 85100, dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux, des " frais de siège " correspondant à des prestations de services rendues à sa filiale. Si la résiliation en litige a entraîné, pour elle, la perte des recettes correspondantes, elle a également entraîné la disparation des charges correspondant au coût des services ainsi rendus à sa filiale. Elle ne justifie aucunement ni du montant, ni même de l'existence d'un bénéfice perdu à ce titre. Sa demande indemnitaire présentée à cet égard doit dès lors être rejetée.
- En troisième lieu, si la société Vert Marine se prévaut d'un préjudice d'image en raison de déclarations publiques de l'autorité concédante dénigrant ses services, elle ne justifie d'aucune conséquence de ces déclarations sur sa capacité à remporter des appels d'offres en vue de futures délégations de service public pour l'exploitation d'installations similaires. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'existence du préjudice ainsi invoqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que Les Sables d'Olonne Agglomération est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a, d'une part, condamnée à verser à la société Vert Marine une somme de 1 euro et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la société VM 85100 une somme s'élevant à 436 500 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'il convient de ramener cette dernière somme à 370 000 euros. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme que Les Sables d'Olonne Agglomération a été condamnée à payer à la société VM 85100 par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 370 000 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement attaqué est annulé. Article 3 : Le jugement attaqué est réformé à ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, à la société par actions simplifiées Vert Marine et à la société par actions simplifiée VM
- Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT02181