Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 et l'arrêté modificatif du 11 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit de la société Loire Océan Développement les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Pontereau-Piletière sur le territoire de la commune de Mauves-sur-Loire. Par une ordonnance no 2319225 du 9 octobre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme ayant été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 14 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Cheneval, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 et l'arrêté modificatif du 11 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC Pontereau-Piletière sur le territoire de la commune de Mauves-sur-Loire ; 3°) d'annuler par voie d'exception l'arrêté n° 2021/BPEF/004 du 05 février 2021 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Pontereau-Piletière ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'était pas tardive dès lors que s'appliquait un délai de distance du fait de sa domiciliation en Espagne ; l'ordonnance contestée doit donc être annulée ; - les actes attaqués sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - ils sont entachés de vices de procédure en l'absence de notification individuelle du dépôt du dossier en mairie à l'ensemble des propriétaires indivis ainsi que le prévoit l'article R. 131-6 du code de l'expropriation et en l'absence de désignation des parcelles déclarées cessibles et des propriétaires concernés comme le prescrit l'article R. 132-2 du même code ; - il est fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique du 5 février 2021 ; or celui-ci est illégal compte tenu de l'incompétence de son signataire, de l'absence d'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale prévu lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ce qui était le cas pour cette opération d'urbanisation portant sur une superficie totale de 13 ha, du non-respect de l'avis du commissaire enquêteur, réputé défavorable dès lors que la réserve dont il était assorti n'a pas été levée par le maître d'ouvrage, d'une expropriation de sa parcelle qui n'était ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif poursuivi, en l'absence de besoins de logements, si l'on excepte les logement sociaux pour lesquels la commune de Mauves-sur-Loire n'était toutefois assujettie à aucune obligation et compte tenu des parcelles déjà acquises amiablement par l'aménageur, d'une surface de 85 918 m², et des travaux de la ZAC du centre bourg, toujours en cours, du coût réel très important de l'opération dans un contexte actuel de prix en forte croissance du fait de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine, constitutif d'un changement de circonstances, de l'impact négatif de l'opération pour l'environnement (destruction d'une zone humide sur le secteur de la Piletière) et pour le patrimoine culturel (villa inscrite au titre des monuments historiques et bénéficiant d'un périmètre de protection en vertu de l'article L. 621-30 du code du patrimoine) ; - à défaut de disposer d'un avis favorable du commissaire enquêteur, la collectivité territoriale concernée par le projet était dans l'obligation de prendre une nouvelle délibération réitérant sa demande de déclaration d'utilité publique ; - l'absence d'utilité publique du projet de ZAC, révélée par de nouvelles études environnementales et de nouveaux inventaires, réalisés en 2024, a conduit à l'abandon du projet par Nantes Métropole, collectivité expropriante et révèle tant l'insuffisance de l'étude d'impact initiale que le caractère daté d'un projet qui ne se justifie plus aujourd'hui ; - l'arrêté de cessibilité a pour effet la destruction de la continuité de chemins ruraux en violation de l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2025 et 5 février 2026, la société Loire Océan Développement, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, l'exproprié n'ayant pas qualité pour demander l'annulation d'un arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne des terrains autres que ceux qui lui appartiennent ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Baumann, représentant M. B..., et de Me Angibaud, représentant la société Loire Océan Développement. Considérant ce qui suit :
- En 2010, la commune de Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique), comptant alors un peu plus de 3 000 habitants, s'est engagée dans deux opérations d'aménagement des zones d'urbanisation future figurant à son plan local d'urbanisme en vue d'y développer l'offre de logement. Une première opération portant sur 70 logements, principalement collectifs, dans le centre-bourg a donné lieu à la création de la zone d'aménagement concerté dite " ZAC centre-bourg ", couvrant 1,5 ha et une seconde à la création, en extension de l'urbanisation, sur des terrains agricoles et naturels situés plus en périphérie, de la " ZAC Pontereau-Piletière ", prévoyant sur plus de 12 ha l'aménagement de terrains à bâtir destinés à accueillir des maisons individuelles groupées et permettant d'assurer à terme la construction de 200 logements. Cette dernière opération, reconnue d'intérêt communautaire, a été transférée à Nantes Métropole qui en a concédé la réalisation à la société Loire Océan Développement (LOD) et elle a été déclarée d'utilité publique par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 février
- M. A... B... avait acquis en 2019 sur le territoire de la commune de Mauves-sur-Loire deux parcelles cadastrées n° AI 48 et n° AI 49 issues de la division d'une parcelle préexistante AI 20 qui appartenaient autrefois à sa famille, la première, située au sud du terrain, supportant une maison d'habitation. Des démarches amiables ont été engagées par la société Loire Océan Développement en vue de l'acquisition de la parcelle non bâtie n° AI 49 située au nord, d'une superficie de 1287 m2, mais n'ont pas abouti. Cette parcelle, incluse dans le périmètre de la ZAC Pontereau-Piletière déclarée d'utilité publique, a donc fait l'objet avec d'autres terrains d'un arrêté préfectoral de cessibilité du 24 mai 2023, modifié le 11 septembre 2023, dont M. B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 9 octobre 2024 dont il est relevé appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux et qu'elle était donc entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article R. 421-7 du même code dispose que : " Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. "
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est domicilié et réside en Espagne. Par application des dispositions précitées de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, un délai de recours contentieux augmenté de deux mois s'appliquait dès lors pour la contestation des arrêtés contestés, qui lui ont été notifiés respectivement le 13 septembre 2023 et le 17 octobre
- C'est donc à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a considéré que la requête enregistrée le 27 décembre 2023 était tardive et, par suite, irrecevable. Son ordonnance du 9 octobre 2024 doit donc être annulée.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité :
- M. B... n'a d'intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés de cessibilité des 24 mai 2023 et 11 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, qui présentent le caractère d'actes divisibles, qu'en tant que ces décisions concernent la parcelle n° AI 49 dont il est propriétaire. Ses conclusions tendant à l'annulation totale des arrêtés litigieux sont donc irrecevables et doivent être rejetées en tant qu'elles visent des parcelles appartenant à d'autres propriétaires. En ce qui concerne la légalité des arrêtés de cessibilité des 24 mai 2023 et 11 septembre 2023 : S'agissant de la légalité externe :
- En premier lieu, par des arrêtés des 30 janvier 2023 et 10 juillet 2023, régulièrement publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture les 30 janvier 2023 et 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'État dans le département, à l'exception de catégories d'actes dont ne font pas partie les arrêtés de cessibilité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté.
- En second lieu, si M. B... fait valoir les vices de procédure résultant, d'une part, de l'absence de notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie à l'ensemble des propriétaires indivis, ainsi que le prévoit l'article R. 131-6 du code de l'expropriation, et, d'autre part, de l'absence de désignation précise des parcelles déclarées cessibles et de l'identité des propriétaires concernés, comme le prescrit l'article R. 132-2 du code de l'expropriation, de tels moyens ne sont opérants qu'en ce qui concerne la décision par laquelle les actes contestés déclarent cessibles au profit de la société Loire Océan Développement la parcelle n° AI 49 dont il est propriétaire.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, seul propriétaire et non propriétaire indivis de la parcelle en cause n° AI 49, a bien lui-même été rendu destinataire, par l'intermédiaire d'un huissier, en Espagne, le 9 janvier 2020, de l'information prévue par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation. D'autre part, les arrêtés de cessibilité contestés font référence aux " propriétés annexées ci-après " et comportent en annexe le plan et l'état parcellaire du " secteur Piletière - zone sud " de la ZAC, sur lesquels figurent toutes les indications requises permettant d'identifier la propriété de M. B.... Le caractère incomplet ou insuffisant de ces indications, sur l'état parcellaire annexé, en ce qui concerne une autre parcelle, n° 2681, destinée à être expropriée pour servir d'assiette à des mesures compensatrices d'atteintes à l'environnement, est, à le supposer avéré, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il concerne la parcelle AI 49 propriété de M. B.... Les moyens analysés ci-dessus au point 7 ne peuvent, par suite, qu'être écartés. S'agissant de la légalité interne : Quant à l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 5 février 2021 :
- Un arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP) sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l'objet constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité le concernant, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, sans condition de délai, de l'illégalité de la DUP ou de l'acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, et quand bien même ce requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la DUP ou l'acte la prorogeant être rejeté. M. B... se prévaut d'une telle exception d'illégalité.
- En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l' État dans le département, à l'exception de catégories d'actes dont ne font pas partie les arrêtés de déclaration d'utilité publique. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision dont il est excipé de l'illégalité doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, l'appelant fait valoir l'absence d'avis rendu par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE), en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement prescrivant le recueil d'un tel avis pour les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale, parmi lesquels les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à dix hectares, mentionnées à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
- Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions du II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement que l'autorité administrative de l' État compétente en matière d'environnement, consultée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1 du même code, précisées par celles de son article R. 122-6, a la possibilité d'émettre son avis soit expressément, ce qui impose de joindre cet avis au dossier d'enquête publique, soit tacitement, ce qui impose alors de joindre à ce dossier une information relative à l'absence d'observations émises dans le délai de consultation. Il suit de là que l'absence d'émission d'un avis exprès par l'autorité environnementale ne constitue pas une irrégularité procédurale.
- D'autre part, il ressort au cas particulier des pièces du dossier que la MRAE a été sollicitée le 23 avril 2019 pour avis sur l'étude d'impact du projet, que cette demande dont il a été accusé réception le 25 avril n'a donné lieu à aucune observation de la part de cette autorité consultative et que, dans ces conditions, celle-ci doit être réputée avoir rendu un avis tacite le 25 juin 2019, à l'issue du délai de deux mois qui lui était imparti par le texte applicable pour se prononcer. Il ressort également des pièces du dossier que l'information relative à l'absence d'observations émises par la MRAE sur le projet a fait l'objet d'une consignation au dossier soumis à l'enquête publique et à une publication sur le site internet des services de l'État dans le département. Le moyen invoqué manque donc en fait et doit être écarté.
- En troisième lieu, M. B... fait valoir que le caractère incomplet et insuffisant de l'étude d'impact réalisée préalablement à l'enquête publique a été mis en lumière après que de nouvelles études environnementales et des inventaires ont été réalisés sur le site du projet, qui ont justifié, en 2025, l'abandon du projet porté par Nantes Métropole. Toutefois, cette argumentation ne comporte aucune critique précise de l'étude d'impact, qui n'est pas produite par l'appelant, ni aucune démonstration de ce qu'elle serait incomplète ou insuffisante au regard des prescriptions législatives et réglementaires applicables. M. B... ne produit pas les " nouvelles études environnementales " et les " inventaires " dont il entend se prévaloir. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits, produits par le préfet de la Loire-Atlantique, de l'étude d'impact réalisée en 2017 et actualisée à plusieurs reprises en 2018 que la problématique " zone humide " a été prise en compte dès l'origine, sur la base d'une étude de décembre 2015 réalisée dans le cadre de la démarche " Éviter-Réduire-Compenser ", par le respect des mares existantes et, en cas de suppression, par des mesures compensatoires importantes, et que les haies et structures végétales préexistantes seront largement respectées ou restaurées. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, à le supposer invoqué, ne peut être accueilli.
- En quatrième lieu, M. B... fait valoir que la DUP dont il excipe de l'illégalité a été prise malgré l'avis défavorable émis par le commissaire enquêteur. Toutefois, le caractère défavorable de l'avis rendu par le commissaire enquêteur à l'issue d'une enquête publique ne vicie pas, par principe, la DUP prise malgré cet avis. En outre, au cas particulier, le commissaire enquêteur a émis un avis explicitement favorable à l'opération et, s'il a exprimé une réserve, celle-ci concerne seulement le détail du périmètre exproprié concernant une seule propriété. De portée très limitée, elle ne permet pas d'interpréter cet avis comme défavorable. Il ressort enfin de l'arrêté dont il est excipé de l'illégalité que le préfet a bien tenu compte, dans son arrêté déclaratif d'utilité publique, de " l'avis favorable, assorti d'une réserve, émis par le commissaire enquêteur dans les conclusions de son rapport ". Le moyen tiré de ce que la procédure était irrégulière dès lors qu'il n'a pas été tenu compte d'un avis défavorable du commissaire enquêteur ne peut donc qu'être écarté.
- En cinquième lieu, l'appelant fait valoir qu'à défaut de disposer d'un avis favorable du commissaire enquêteur, la collectivité territoriale concernée par le projet était dans l'obligation, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 du code de l'environnement et R. 112-23 du code de l'expropriation, de prendre une nouvelle délibération réitérant sa demande tendant à ce que l'opération projetée soit déclarée d'utilité publique. Toutefois, M. B... ne peut utilement se prévaloir d'une violation de ces dispositions dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'avis rendu par le commissaire enquêteur le 14 mars 2020 n'était pas défavorable ni ne peut être interprété comme tel malgré la réserve dont il était assorti. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, le 20 novembre 2020, le bureau métropolitain de Nantes Métropole a statué sur cette réserve en exposant dans sa délibération pour quelles raisons elle ne pouvait pas être levée et a décidé de se prononcer en faveur de l'intérêt général de l'opération par déclaration de projet, en application de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- En sixième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
- D'une part, l'opération projetée répond à la finalité d'intérêt général consistant à développer l'offre de logement et sa répartition harmonieuse sur le territoire communautaire. L'appelant, qui ne conteste pas que la population de Mauves-sur-Loire a connu une augmentation régulière et forte entre 1999 et 2014, de l'ordre de 31,5 %, souligne le tassement de cette croissance démographique et l'absence de croissance significative de la population communale depuis l'enquête publique réalisée en 2010 préalablement à la création de la ZAC par la commune. Il souligne l'existence de 5,1 % de logements vacants en 2022 à Mauves-sur-Loire révélée par les statistiques de l'INSEE ainsi que l'absence de production par les intimés de données fiables relatives à des demandes de logements non satisfaites sur le territoire de la commune, la réalisation du programme de la ZAC Centre Bourg ayant déjà permis la réalisation de 102 logements. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en cause ne vise pas seulement à satisfaire une demande de logements sur la commune mais une demande globale à l'échelle de la métropole nantaise, en poursuivant le double objectif de développer le secteur, de préserver des terres rurales en évitant le développement de l'agglomération nantaise sur des terres agricoles ou naturelles, et de diversifier le parc immobilier disponible dans la commune en développant une offre de logements financièrement accessibles répondant notamment à la demande d'habitat locatif social ou de primo-accession, en particulier pour les familles, de manière à faciliter le parcours résidentiel des habitants actuels et futurs. Ni le fléchissement de la croissance démographique sur la seule commune de Mauves-sur-Loire, qui peut au demeurant s'expliquer par le manque de logements sociaux, représentant seulement un peu plus de 5 % des résidences principales de la commune, ni le taux d'inoccupation de 5,5 % du parc social communal, néanmoins inférieur à la moyenne nationale (8,3 %) selon l'administration défenderesse, ne remettent valablement en cause l'intérêt public de l'opération d'intérêt communautaire.
- D'autre part, en faisant valoir l'importance des terrains dont la société expropriante était déjà propriétaire, M. B... n'établit pas que l'expropriante était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. Il est en outre expliqué en défense par le préfet, dans ses écritures de première instance, que si la société bénéficiaire de l'expropriation était déjà propriétaire de plusieurs terrains dans le périmètre de la ZAC, pour près 8,6 ha sur un périmètre global de 12,9 ha, 7,1 ha seulement sont destinés à la création de logements stricto sensu, une part importante de l'emprise foncière expropriée étant dédiée à la voirie, aux espaces verts, aux surfaces non aménagées et à des zones maintenues naturelles ou en l'état (haies, mares, ...) qui s'inscrivent dans l'économie générale de l'opération.
- Ensuite, s'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation de 200 logements sur un territoire de plus de 12 ha, représente un coût global de 12 326 337,15 euros hors taxes ressortant de l'estimation sommaire des dépenses soumise à enquête publique, il n'est pas démontré que les prix d'acquisition des terrains auraient été sous-évalués et que l'estimation sommaire aurait été sous-estimée à la date à laquelle elle a été faite, soit antérieurement à l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 janvier au 14 février
- Le commissaire enquêteur, qui a rendu son avis le 14 mars 2020, a d'ailleurs estimé, en page 22 de son rapport, que " Le coût financier de l'opération comprend les achats de terrain au prix des domaines, le coût des études, le coût des travaux et des mesures compensatoires, et les frais divers dont les coûts financiers, pour un total d'environ 12,1 millions d'euros HT. Pour 12,9 hectares aménagés, cela revient à 93,8 m2 viabilisés ce qui, après recherches (...), est dans les prix du marché avec un coût plutôt bien maîtrisé pour le secteur ". La seule inflation ultérieure des prix dans le contexte de la pandémie de Covid 19 et de la guerre en Ukraine, soulignée par l'appelant et pour laquelle il produit divers index statistiques d'évolution des coûts entre 2018 et 2025, notamment dans le domaine des travaux publics, ne permet pas d'établir une sous-évaluation manifeste de nature à induire en erreur le public ou de remettre en cause l'utilité publique de l'opération en en affectant substantiellement l'économie générale, même si, comme le souligne l'appelant, le montant du poste " aléas/actualisation " de l'évaluation sommaire, chiffré à 706 704,15 euros, apparaît sensiblement inférieur au montant obtenu par l'application des indices d'augmentation des coûts de travaux observés entre 2021 et 2023 au montant total prévisionnel des dépenses.
- Enfin, si l'opération projetée est d'une ampleur conséquente, M. B... ne démontre pas que l'atteinte portée à la propriété privée par la réalisation de la ZAC " Pontereau-Piletière " serait excessive au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis. S'agissant des autres intérêts qui seraient affectés par la réalisation de l'opération, l'appelant fait valoir que de nouvelles études environnementales et archéologiques et de nouveaux inventaires ont été réalisés sur le site du projet après la prise des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, notamment en 2024, et auraient fait apparaître des " enjeux extrêmement importants en termes de zones humides et de biodiversité sur la quasi-totalité du périmètre du projet ". Toutefois, il ne précise pas en quoi ces nouveaux éléments d'appréciation, pour lesquels il ne produit aucun document en exposant le contenu ou permettant d'en cerner la portée et les implications, remettent en cause l'utilité publique de l'opération projetée. Une telle remise en cause ne saurait résulter des seules circonstances qu'au vu de ces éléments, Nantes Métropole, par un courrier du 30 octobre 2025 de son vice-président en charge de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, a proposé à la commune de Mauves-sur-Loire de mettre un terme à l'opération et d'engager conjointement avec elle les démarches nécessaires pour " clôturer la ZAC Pontereau-Piletière " et que le conseil municipal de la commune, informé officiellement de cette position, en a pris acte à l'unanimité par une délibération du 3 novembre
- Il en est de même de la circonstance que, pour justifier fin 2025 sa proposition de mettre un terme à l'opération d'aménagement en litige, Nantes Métropole a écrit à la commune de Mauves-sur-Loire que les nouveaux éléments d'information dont elle disposait " nécessitent la reprise des procédures de la ZAC, obligatoirement alimentées par de nouvelles études environnementales mais aussi archéologiques, à l'issue incertaine quant à la capacité de constructibilité limitée qui pourrait en résulter ". En dernier lieu, si M. B... se montre plus précis dans sa critique en dénonçant, d'une part, l'atteinte porté par le projet à la villa Beaulieu, inscrite au titre des monuments historiques et bénéficiant d'un périmètre de protection en vertu de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, et, d'autre part, l'inadaptation de la zone choisie pour compenser les atteintes aux zones humides, ses arguments restent peu précis et insuffisants alors que l'architecte des bâtiments de France, qui s'était initialement prononcé défavorablement, a finalement rendu, après que des assurances et précisions complémentaires lui ont été apportées, un avis favorable à la compatibilité du projet avec la préservation de la villa Beaulieu et que, d'autre part, le secteur d'aménagement se trouve en continuité du tissu urbain existant, au nord nord-est du bourg, et les coupures vertes et zones humides les plus significatives ou remarquables se situent dans d'autres zones de la commune.
- Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'opération projetée, malgré les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordres environnemental et patrimonial qu'elle comporte, présente un caractère d'utilité publique, contrairement à ce que soutient l'appelant. Quant à l'inclusion de la parcelle de M. B... dans le périmètre de l'expropriation :
- Le seul fait que la parcelle de M. B... ne soit qu'une petite partie de l'opération et doive servir d'assiette non pas à un projet de construction, mais à un " espace vert " ne permet pas de considérer que l'inclusion de cette parcelle dans le périmètre d'expropriation ne serait pas en rapport suffisant avec l'opération déclarée d'utilité publique alors que celle-ci prévoit, pour permettre une urbanisation équilibrée, des cheminements doux, des zones de récréation, et le maintien tels quels d'espaces paysagers avec conservation des arbres existants, notamment sur la parcelle de l'appelant. Le préfet de la Loire-Atlantique expliquait en outre, en première instance, plans du secteur à l'appui, sans qu'il lui soit valablement répliqué, que " le plan d'assainissement de la zone met clairement en évidence que l'acquisition de la parcelle du requérant s'avère nécessaire pour le raccordement du bassin de rétention situé à proximité et réalisé conformément à mon arrêté du 4 octobre 2018 portant prescriptions spécifiques pour l'aménagement de la ZAC dans le cadre de la loi sur l'eau ". Quant à la violation de l'article L. 361-1 du code de l'environnement :
- Il ressort des éléments produits en défense que le chemin du Théâtre Romain et le chemin de la Droitière ne sont pas inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de la Loire-Atlantique. M. B... ne peut donc se prévaloir d'une méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlatique des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement prévoyant que tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution, et que " toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité ".
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023, modifié le 11 septembre 2023, du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée sous le n° AI 49 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Mauves-sur-Loire. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Loire Océan Développement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la société Loire Océan Développement de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 9 octobre 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3: Les conclusions présentées par la société Loire Océan Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la Société Loire Océan Développement. Une copie de cet arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, G.-V. VERGNELe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03255